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district, la répartition des établissemens qui pourroit être fixés dans chacun d'eux, si l'assemblée nationale le juge convenable.

M. Gossin a fait ensuite le rapport des difficultés élevées entre Quimper & Landerneau pour être chef-lieu de département. Les députés, intéressés à faire donner la préférence à leur ville, se sont présentés alternativement à la tribune pour faire valoir leurs raisons. Les députés de Landerneau prétendoient que leur ville étoit plus centrale; que le territoire de Quimper avoit une population moindre de deux tiers, qu'il falloit gravir des montagnes, traverser des forêts infestées de brigands pour parvenir à Quimper. S'appuyant sur l'exemple du passé, les défenseurs de cette derniere ville représentoient qu'elle avoit été jusqu'ici le siege de la jurisdiction du pays; que les routes étoient sûres, & qu'elle balançoir au moins la population de Landerneau. De tous ces débats, où l'homme de sang-froid ne peut s'empêcher de voir une espece de partialité, il en est résulté, ce qui est naturel, que l'assemblée a déféré à l'avis de son comité, qui, pour cons cilier les parties autant qu'il est possible, a laissé, aux électeurs du département le choix de fixer définitivement le chef-lieu du département & du tribunal supérieur,

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« L'assemblée nationale décrete 1o. que Quimper sera provisoirement chef-lieu du département de la partie basse de la Bretagne, & que l'assemblée des électeurs déterminera, à la suite de la premiere section, si cette disposition pro

visoire doit demeurer définitive.

,

2°. Que le département est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont Beste, Landerneau, Lemevene, Morlaix, Corheix, Châteaulin, Quimper, Quimperlai & Pouferoi.

Sauf à partager, entre les deux villes de Quimper & de Landerneau les établissemens qui setont déterminés par la constitution.

Les difficultés qui s'étoient élevées sur les limites des départemens du Velay, du Lyonnois & de l'Auvergne nous ont empêché de rapporter hier les décrets y relatifs.

- L'assemblé nationale a décrété, d'après l'avis du comité de constitution, 1°. que la ligne de démarcation convenue entre les deux départemens d'Auvergne sera maintenue, sauf, à l'égard des paroisses de Condat, Despinchal, Montrelet, de la Godivelle, & de Sainte-Alyre qui seront annexées au département de la haute Auvergne laissant toutefois à ces paroisses la liberté de rester dans le département de la basse Auvergne, si elles trouvoient qu'il fût contre leur intérêt de faire partie du premier.

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» 2°. Que la ligne de démarcation entre le département de la haute Auvergne & celui de Velay restera telle qu'elle est dans les points convenus entre les députés de ces deux départemens, & qu'à l'égard du terrein contesté, il sera partagé de maniere à ce que les villes de Massiac & les paroisses de Saint-Etienne, de la Chapelle, de Caloux, de Régéade, seront à la haute Auvergne, & les autres appartiendront au Velay, le tout ainsi qu'il est plus particuliérement désigné sur la carte déposée au comité de constitution, & signée par les membres de ce comié.

3°. Que la ligne de démarcation entre les départemens du Velay & celui de Lyon, laissera dans le premier toutes les paroisses au sud d'une ligne qui embrasse St.-Paul de Chalmont & St.Juste, le tout conformément au tracé déposé au comité de constitution, & signé par l'un des membres de ce comité.

4°. Que la limite entre le Velay & le Vivarais restant telle qu'elle existe dans les parties non-contestées, la démarcation dans les points litigieux sera telle que les paroisses de Concouron, Lavilatte & Montagne, & toutes faisant l'ouest de ces premieres, appartiendront au département du Velay, le tout conformément aux tracés signés par les membres du comité de constitu

tion.

5. Enfin que les bourgs Argental, & la partie du Forez, comprise entre le revers méridional de Monpilat & le département du Vivarais, seront annexés provisoirement à ce département sauf aux habitans de ce canton à réclamer contre cette séparation s'ils la croient contraire à leurs intérêts, & à demander à la pro chaine législature leur réunion au département de Lyon.

M. le Brun, membre du comité des finances après un préambule sage & conforme aux circonstances, par lequel il a fait sentir en peu de mots combien il étoit important de liquider l'arriéré de toutes les dépenses, afin d'empêcher les dilapidations qui nous ont réduit au point de détresse qù nous sommes, à proposé le projet de décret suivant:

« L'assemblée nationale, considérant qu'il importe essentiellement à l'ordre & à l'économie dans les finances de liquider la dette de chaque département; qu'on ne peut y parvenir, si on ne sépare pas la dépense courante de la dépense arriérée, a décrété & décrete ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

A compter du premier janvier, le trésor public acquittera exactement, mois par mois, sans au

cun retard, les dépenses ordinaires de l'année

courante.

ART. II. Sera pareillement acquitté tout ce qui sera dû de la solde des troupes de terre &

de mer.

ART. III. Les arrérages des rentes continueront d'être payés dans l'ordre de leur échéance, & les paiemens seront rapprochés par tous les moyens possibles.

ART. IV. Seront également payés les intérêts de toutes les créances reconnues auxquelles il est dû, les obligations contractées pour achat de grains, les assignations & rescriptions sur les revenus de 1790, & les dépenses relatives à l'assemblée nationale.

ART. V. Le décret du 2 janvier, relatif aux pensions, sera exécuté selon sa forme & teneur.

ART. VI. Il sera sursis au paiement des autres créances arrivées jusqu'à ce qu'elles soient liquidées.

ART. VII. Pour procéder à cette liquidation, il sera nommé un comité de douze membres. . ART. VII. Dans un mois, au plus tard, les administrateurs de chaque département, & ordonateurs de toute espece de dépense, remettront à ce comité un état certifié véritable de toutes les dépenses arrivées dans leur dépar

tement.

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