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«Art. 1. Tous les propriétaires des droits de Péage qui sont perçus sur les rivières navigables de leur nature, et sur les routes et chemins du royaume, à titre d'engagement ou patrimonialement, seront tenus d'envoyer incessamment au conseil, savoir, les engagistes desdits droits, une expédition en forme de leur contrat d'engagement; et les proprié taires à titre patrimonial, l'arrêt du conseil rendu sur l'avis des sieurs commissaires du bureau des Péages, qui les a maintenus dans le droit de percevoir lesdits Péages, ainsi que les derniers baux à ferme desdits droits, s'ils sont affermés, ou les registres des recettes des dix dernières années, si lesdits droits ont été régis.

» 2. Les engagistes et propriétaires devront joindre aux susdites pièces, un état des charges dont ils sont tenus, à raison desdits Péages et des travaux faits à leurs dépens aux ponts, chaussées et chemins, à l'entretien desquels ils sont obligés, auquel état sera joint un certificat du sieur intendant de la généralité, qui constate qu'ils ont satisfait exactement à la loi qui leur était prescrite à cet égard.

» 3. Il sera procédé à la fixation de ladite indemnité par le roi en son conseil, sur l'avis des sieurs commissaires que sa majesté commettra à cet effet.

» 4. Sa majesté se réserve de faire connai tre ses intentions sur la manière de pourvoir au paiement des sommes ainsi liquidées par l'arrêt qui ordonnera la suppression de tous les Péages; et jusque-là, sa majesté veut que tous ces droits continuent à être payés exactement, et comme par le passé, à qui il appartient.

» 5. N'entend point sa majesté comprendre dans les dispositions des art. 1, 2 et 3, les Peages établis sur les canaux ou sur les rivières qui ne sont navigables que par le moyen d'écluses ou d'autres ouvrages d'art, et qui exigent un entretien et un service journalier ».

II. Les seigneurs et les autres particuliers qui sont valablement autorisés à jouir des droits de Péage, sont pour l'ordinaire obligés d'entretenir en bon état les ponts, chemins et passages c'est ce qui résulte de differentes lois, et particulièrement de l'art. 107 de l'ordonnance d'Orléans, et de l'art. 5 du tit. 29 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669.

III. Dans les lieux où se fait la perception des droits de Péage, soit au profit du roi ou des engagistes, soit pour des seigneurs ou autres particuliers, il doit y avoir en évidence

des tarifs ou paneartes en bonne forme, afin que les redevables puissent se convaincre qu'on n'exige d'eux que ce qui est légitimement dû.

C'est ce qui résulte, tant de la déclaration du 31 janvier 1663, que de l'art. 7 du tit. 29 de l'ordonnance qu'on vient de citer.

Et un arrêt du conseil du 6 juillet 1776 << ordonne que la déclaration du 31 janvier » 1663, dûment enregistrée, sera exécutée se»lon sa forme et teneur ; en conséquence, que » ́les propriétaires ou fermiers des Péages de » Tain seront tenus, sur-le-champ et sans dé>> lai, de faire inscrire les tarifs desdits Péages » en grosses lettres et bien lisibles, dans un » tableau d'airain ou fer-blanc, qu'ils affiche»ront au lieu où la levée s'en doit faire, à » telle hauteur et endroit qu'ils puissent être >> lus par les marchands, voituriers et passans, » lesquels seront déchargés desdits droits aux jours que lesdits tableaux ne seront pas ex» posés, conformément à l'art. 3 de ladite dé» claration ».

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L'arrêt du 17 octobre 1779, rapporté ciaprès, no. 5, prescrit la même chose.

IV. Il ne doit être perçu aucun droit de Péage, dépendant de la ferme des domaines, pour les marchandises qui passent, tant par eau que par terre, pour le compte du roi, ou pour le service de sa majesté. Cela est ainsi regle par les baux qui ont été passés à Fauconnet, à Charlière, à Carlier, à Forceville, etc., adjudicataires des fermes.

Des arrêts du conseil des 19 février et 23 août 1695 ont fait defense aux fermiers des, domaines, receveurs des droits de Péage, travers, octrois, entrées des villes, et tous autres, de faire payer aucun droit, sous quelque pretexte que ce fut, aux adjudicataires des bois du roi, lorsqu'ils feraient conduire et débiter eux-mêmes les bois.

Cette exemption pour les bois du roi n'étant accordée qu'aux adjudicataires qui les font conduire et débiter pour leur compte, un arrêt du conseil du 10 octobre 1716 a prescrit des formalités pour empêcher les fraudes. II porte que les adjudicataires des bois du roi »ne paieront aucuns droits d'entrée, octrois,

Péages, travers et autres, pour tous les » bois provenans de leurs ventes, lorsqu'ils les » feront conduire et débiter, pour leur comp» te, en la ville de Saint-Quentin et autres » licus; que lesdits adjudicataires, ou leurs » commis et gardes-ventes, seront tenus de » marquer de leur marteau deux bûches sur » chacun des chariots et autres voitures de » bois qu'ils feront conduire et débiter pour » leur compte; de donner à chacun des voi

» turiers et conducteurs de leurs bois, un » certificat signé d'eux, qui contiendra les » noms, surnoms et demeures desdits voi>> turiers, les quantité et qualité des bois » qu'il auront chargés, et le jour de leur de» part des forêts et ventes qui y seront aussi » dénommées ; que lesdits voituriers et con»ducteurs remettront lesdits certificats aux > bureaux des entrées et octrois de ladite » ville, et que les marchands adjudicataires, » ou leurs facteurs et gardes-ventes, seront > tenus d'enregistrer lesdits certificats sur » des registres qu'ils auront à cet effet, coles » et paraphés par le maître particulier ou le » lieutenant de la maîtrise où l'adjudication >> aura été faite, le tout à peine de 300 li»vres d'amende contre les contrevenans; fait » défenses à tous marchands et blanchisseurs » de toiles, et à tous autres, de se servir du » nom des adjudicataires de ces bois, pour » faire entrer dans ladite ville ceux dont ils » auront besoin, et aux adjudicataires de > prêter leurs noms à cet effet, à peine de » tous dépens, dommages et intérêts, et de » pareille amende de 300 livres ; sauf toutefois » lorsque lesdits marchands et blanchisseurs » de toile seront adjudicataires des bois de sa » majesté, auquel cas ils jouiront, pour rai> son de leurs adjudications, des mêmes pri» viléges et exemptions que ceux qui sont ac» cordés aux autres adjudicataires ».

Par un autre arrêt du conseil, du 23 septembre 1719, les munitions de guerre et de bouche, destinées à être transportées aux armées de France, ou dans les arsenaux et places fortes, les bois, les attirails et agres pour les vaisseaux, ports et arsenaux de la marine, ont aussi été affranchis de tous droits de Péage.

Les bles, grains, farines et légumes, verts ou secs, sont pareillement exempts de droits de Péage, passage, pontonnage, travers, coutumes, et de tous autres droits générale ment quelconques, tant par eau que par terre, soit les droits appartenans à des vilpour les et communautés, ou à des seigneurs ccclésiastiques ou laïques, ou autres personnes sans exception. C'est ce qui résulte d'un arrêt du conseil du 10 novembre 1739.

V. Une ordonnance rendue le 18 mars 1713, par le bureau des finances de la généralité de Paris, a défendu aux voituriers par eau ou par terre, de passer et repasser les travers et Péages, sans payer sur-le-champ et sans délai, les droits qui sont dus; et en cas de refus, il est permis au fermier des domaines, ses procureurs et commis, de faire contraindre

les débiteurs au paiement, tant par saisie et arrêt des chevaux, chariots, coches, carros. ses, harnais, et autres choses sujettes auxdits droits, que par autres voies dues et raisonnables, comme pour deniers royaux.

Par sentence du prévôt des marchands et des échevins de Paris, du 3 octobre 1720, les sieurs Fréret, voituriers par eau, et leur contre-maître, ont été condamnés solidaire. ment au paiement de l'excédant des droits dus pour des marchandises qu'ils avaient fait passer dans un bateau de Péage d'Andely, et à 300 livres d'amende pour la fausse déclaration, conformément à un arrêt du conseil, du 10 août 1682.

La déclaration de 1663 veut que les commis et préposés à la perception des Péages, donnent des quittances des sommes qui leur ont été payées, quand le droit excède 5 sous.

Si un fermier des droits de Péage laissait passer les voituriers sans leur demander ces droits, et sans faire constater du refus de les acquitter, il ne serait pas fondé à suivre ces voituriers et à exiger d'eux quelque somme que ce fut, même par accommodement. C'est ce qui résulte d'un arrêt du conseil, du 17 octobre 1779, qui est ainsi conçu ;

« Le roi ayant été informé que les fermiers des Peages de Ponthierry et de Moret sont dans l'usage abusif de laisser passer les voituriers sans leur demander les droits de Péage, et qu'ensuite, sous prétexte qu'ils n'ont point acquitté lesdits droits, quoique rien ne constate leur refus, ils les suivent accompagnés d'huissiers et de cavaliers de maréchaussee, et en exigent, sous le nom d'accommodement, des sommes considérables; que le sieur Robustel, fermier de Moret, a exigé, de cette manière, le 11 janvier dernier, des domestiques du sieur Mersangy, capitaine réformé à la suite du régiment Dauphin, cavalerie, une somme de 40 livres ; qu'il n'a point été dressé procès-verbal du prétendu refus fait par lesdits voituriers; que cette for. malité est d'autant plus essentielle, qu'elle seule peut-être la base des poursuites du fermier; que tolérer un tel abus, serait autoriser les fermiers des Péages à laisser passer les voituriers, pour se procurer le prétexte de courir après eux, et en exiger à main armée des sommes considérables;

» A quoi voulant pourvoir......, le roi étant en son conseil, a condamnéet condamne par corps le nommé Robustel, fermier du Péage de Moret, à rendre et restituer à Étienne Gazet, domestique du sieur de Mersangy, la somme de 40 livres par lui reçue dudit Gazet par accommodement; fait défen

ses, tant audit Robustel qu'au fermier de Ponthierry, de suivre lesdits voituriers ou rien exiger d'eux par accommodement, sans avoir fait conster du refus fait par les voituriers de payer les droits dus : leur enjoint de faire, dans huitaine, établir un poteau à la porte du bureau de perception, auquel poteau sera attachée la pancarte ou tarif des dits droits inscrits dans un tableau d'airain ou de fer-blanc, en caractères très-lisibles, et à telle hauteur qu'ils puissent être lus par les marchands et voituriers et passans, lesquels seront dispensés d'acquitter lesdits droits au jour où lesdits tableaux ne seront pas exposés, conformément à l'art. 3 de la déclaration dų 31 janvier 1663 ». ( M. Guyot. )*

[S. II. Dispositions des lois nouvelles sur les droits de Péage. Réglemens faits en exécution de ces lois. Questions que ces lois et ces réglemens ont fait naître. I. La loi du 15-28 mars 1790, concernant les droits féodaux, s'est occupée spécialement des droits de Péage; voici ses dispositions, tit. 2:

« Art. 13. Les droits de Péage, de long et de travers, passage, hallage, pontonnage, barrage, chamage, grande et petite coutume, tonlieu et autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en nature, soit en argent, sont supprimés sans indemnité. En conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires, et autres obligations auxquelles ils pouvaient être assujetis pour raison de ces droits.

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14. Il sera pourvu par les assemblées administratives, à l'entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés.

» 15. Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l'art. 13,

» 10. Les octrois autorisés qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d'habitans ou hôpitaux ;

» 2o. Les droits de bacs et de voitures d'eau; »30. Ceux des droits énonces dans ledit arti cle, qui ont été concédés pour dédommagement des frais de construction de ponts, capaux et autres travaux ou ouvrages d'art, construits sous cette condition;

40. Les Peages accordés à titre d'indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtimens et établissemens quelconques supprimés pour raison de l'utilité publique.

16. Tous les droits exceptés par l'article

précédent, continueront provisoirement d'être perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départemens des lieux où ils se perçoivent, jusqu'à ce que, sur leur avis, il ait été statue définitivement à cet égard. Et à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus,dans l'année, à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres auxdits départemens ; à défaut de quoi, les perceptions demeureront suspendues ».

II. La loi du 25 août 1792 a été plus loin. Après avoir établi, art. 5 et 6, que les droits dont ils contiennent l'énumération, demeureront abolis, s'il n'est justifié par les titres primordiaux, qu'ils sont le prix de concessions de fonds, elle a ajouté :

« Art. 7. Les Péages provisoirement exceptés de la suppression par l'art. 15, tit. 2, du décret du 15 mars 1790, sont également abolis sans indemnité, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent, par le titre de leur création primitive, qu'ils sont la représentation ou le dédommagement d'une propriété dont le sacrifice a éte fait à la chose publique. » S. Seront simplement rachetables ceux desdits droits qui se trouveront justifiés dans la forme prescrite par les art. 5 et 7 du présent décret ».

III. La loi du 17 juillet 1793 a fait plus encore : elle a supprimé sans indemnité, par son premier article, tous les droits seigneuriaux qui avaient été maintenus par celle du 25 août 1792, et, par conséquent tous les Péages que cette dernière loi avait conservés au profit des ci-devant seigneurs qui pouvaient établir, par des titres primordiaux, qu'ils s'en étaient fait la réserve en concédant des fonds.

¡V. Mais remarquons-le bien, la loi du 25 août 1792 n'a dérogé à l'art. 15 du tit. 2 de celle du 15 mars 1790, que relativement aux Péages seigneuriaux; les Péages non seigneuriaux ne sont donc abolis, ni par cette loi, ni par celle du 17 juillet 1793.

C'est en effet ce que la cour de cassation a jugé par un arrêt du 26 germinal an 7, dont voici l'espèce.

La loi du 24 août 1793 ayant autorisé les communes à se décharger de leurs dettes sur le trésor public, en abandonnant leurs propriétés à l'état, la commune de Rouen a fait au gouvernement l'abandon d'un droit de pontonnage qu'elle était en possession immemoriale de percevoir sur toutes les marchandises passant sous le pont établi dans cette ville sur la Seine, soit en remontant la rivière, soit en la descendant. En conséquence, la régie de

Fenregistrement et des domaines a fait percevoir ce droit au profit de l'État. En 1797, les

sieurs Lallier et de Lamarre se sont refusés au

paiement de ce droit, sous le prétexte qu'il etait aboli par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793; et le tribunal civil du département de l'Eure l'a ainsi jugé le 29 floréal an 6. Mais la régie s'est pourvue en cassation; et par l'arrêt cité,

« Vul'art. 15 du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790, l'art. 7 de la loi du 25 août 1792, et l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793;

» Considérant 10. que le droit de pontonnage qui se perçoit dans la commune de Rouen, a spécialement pour objet l'entretien et la réparation du pont de bateaux de cette commu. ne; que, par conséquent, il est nommément compris dans l'exception portée par l'art. 15 de la loi du 15-28 mars 1790;

» 2°. Que la suppression prononcée par l'art. 7 de la loi du 25 août 1792, concerne uniquement les Péages appartenant aux ci-devant seigneurs, qui se trouvaient anéantis à moins de la representation du titre de création primitive, et que l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793, qui déroge à l'exception portée par la loi du 25 août 1792, est encore uniquement relatif aux redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux;

» D'où il suit que les juges du tribunal civil du département de l'Eure ont fait une fausse application de l'art. 7 de la loi du 25 août 1792 et de l'art. de celle du 17 juillet 1793, en étendant l'abolition que ces articles prononcent, aux droits d'octrois ou droits de pontonnage perçus au profit des communes ou de la république, qui ne s'y trouvent point compris et que ces juges ont, par suite, violé l'art. 15 de la loi du 15-28 mars 1790;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle.....

C'est aussi ce qu'avait déjà préjugé, avant cet arrêt, un décret de la Convention nationale, du 17 fructidor an 2, qui est ainsi

conçu :

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce, d'alienation et des domaines, réunis, sur la reclamation des représentans de Pierre Lagardette, en maintenue d'un droit de Péage sur la navigation de la Loire, depuis Roanne jusqu'à Saint-Rambert,

» Passe à l'ordre du jour motivé sur la loi du 15 mars 1790;

"Charge l'administration du département de Rhone-et-Loire de vérifier, par la voie des districts, la situation de cette partie de la Loire, l'etat des dépenses faites par Lagardette et ses

représentans, pour rendre et maintenir cette partie navigable, et celui des recettes faites, à différentes époques, du droit qui leur a été concédé; de déterminer, par aperçu, la somme à laquelle pourront s'élever chaque année, à l'avenir, les frais de balisage; et de faire parvenir le tout dans le plus court délai, à la commission des travaux publics, qui en rendra compte à la Convention nationale ».

Et c'est ce qu'a décidé formellement, par suite de ce décret, un arrêté du gouvernement consulaire, du 29 frimaire an 10, dont voici les termes :

« Les consuls, vu l'arrêt du ci-devant conseil d'etat, du 23 mai 1702, qui a autorisé Pierre Lagardette à faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour rendre la rivière de Loire navigable depuis Roanne jusqu'à Saint-Rambert, et, pour l'en dedommager, lui et ses successeurs, à percevoir sur les marchandises passant par cette partie de la Loire, des droits de péage déterminés par le tarif arrêté au ci-devant conseil des finances le 23 mai suivant; l'art. 15 de la loi du 15 mars 1790, qui excepte de la suppression prononcée par l'art. 13, les droits concédés pour dédommagement de frais de construction de ponts, canaux, travaux ou ouvrages d'arts construits sous cette condition; l'art. 16 de la même loi, qui déclare que les droits exceptés par l'art. 15, continueront provisoirement d'être perçus suivant les titres et les tarifs de leur creation primitive, aux conditions exprimées audit art. 16, auxquelles il a été satisfait; les dispositions de la loi du 17 fructidor an 2, tendant à reconnaitre que les droits concédés sur la navigation de ladite partie de la Loire, sont compris dans l'exception prononcée par l'art. 15 précité de ladite loi du 15 mars 1790;

» Sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent :

» Art. 1er. Les représentans Lagardeite sont maintenus provisoirement dans la perception des Péages etablis sur la navigation de la Loire, entre Roanne et Saint-Rambert, conformément au tarif de leur création primitive. » 2. Ils feront en conséquence et des à présent, tous les ouvrages que le gouvernement leur prescrira, pour le parfait rétablissement de la navigation de ladite partie de la Loire.

3. Le préfet du département rendra un compte annuel des travaux exécutés en conse quence du présent, et de l'état de la navigaion de cette portion de la rivière ».

La loi du 30 fructidor an 4, relative,au pont Morand, de Lyon, reconnait le méme prin

cipe:

« Considérant (y est-il dit) que le droit de péage accordé, pour quatre-vingt-dix-neuf ans, au cit. Morand et à sa compagnie, par l'arrêt du conseil d'état du 4 janvier 1771, se trouve compris dans l'exception portée par l'art. 15 du tit. 2 du décret du 15 mars 1790; que les concessionnaires ayant satisfait à l'art. 15 de ce décret, ils n'ont pu légalement être empêchés de jouir de ce droit de Péage qui n'a été supprimé par aucune loi postérieure; que cependant, dans le fait, et par suite des circonstances malheureuses où s'est trouvée la ville de Lyon, dans le cours de la révolution, ils ont été privés de cette jouissance, depuis le 29 octobre 1793....; qu'il est juste de les indemniser de leur non-jouissance et des som mes qu'ils emploieront au rétablissement du pont.... ;

>> Les concessionnaires du droit de péage, sur le pont Morand, sont autorisés à percevoir, à titre d'indemnité, pendant cinq années, à compter du 1er, vendémiaire an 5, le double des droits fixés par le tarif annexé à l'arrêt du 4 janvier 1771.... ».

V. Il ne faut pourtant point conclure de là que tous les Péages non seigneuriaux maintenus par la loi du 15-28 mars 1790, subsistent encore. Cette loi ne les ayant maintenus que provisoirement, il en a été supprimé un trèsgrand nombre, soit par des lois spéciales, soit par des réglemens d'administration publique.

Par exemple, l'art. 72 de la loi du 30 avril 1806 portait: « à compter du 1er, vendémiaire » an 14, les droits de transit, de Péage et au» tres auxquels la navigation du Pô est soumi» se, et qui se perçoivent, soit sur le territoire » de l'empire, soit dans le royaume d'Italie, soit dans les États de Parme et Plaisance, » sont supprimés. En conséquence, la naviga» tion de ce fleuve sera libre jusqu'à la mer. Il » pourra simplement être perçu un Octroi de » la navigation (1), pour l'entretien des che» mins de halage, conformément à ce qui sera » réglé ».

VI. Mais s'il a été supprimé un grand nom bre d'anciens Péages, il en a aussi été établi un grand nombre de nouveaux ; et cela en exécution de l'art. 11 de la loi du 14 floreal an 10, par lequel il est dit que « le gouverne»ment autorisera, pendant la durée de dix » années, l'établissement des ponts dont la » construction sera entreprise par des parti» culiers; (qu) il determinera la durée de

"

(1) L'octroi de navigation est une espèce de Péage qui se perçoit sur tous les fleuves, rivières et canaux navigables...l'article Navigation, secl. 2, 3 a.

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Par une autre loi du 19 floréal an 11, le gouvernement a été « autorisé à traiter avec les soumissionnaires qui se présenteraient » pour améliorer la navigation du Tarn depuis » Gaillac jusquà Montauban, et pour le ren» dre navigable depuis le Saut du-Sabot jus» qu'à Gaillac, et à concéder, pour compen»sation des dépenses des travaux, un droit » de Péage, dont la quotité ne pourrait ex» céder moitié du droit de navigation sur le » canal du midi ».

On sent au surplus que la perception de pareils droits ne peut être autorisée que par une loi, ou par un acte du gouvernement fondé sur une loi. V. l'article Contributions publiques, §. 1 no. 2.

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VII. Quelles personnes sont exemptes des droits de Péage? Il faut distinguer.

Pour les droits de Péage qui étaient établis avant la loi du 15-28 mars 1790 et qui subsistent encore, les exemptions en sont determinées par les anciennes lois. V. ci-devant, §. 1, no. 4.

Pour les droits de Péage établis postérieurement à la loi du 15-28 mars 1790, c'est au titre de l'établissement de chacun qu'il faut se reporter, pour connaitre quelles personnes en sont exemptes.

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Ainsi, l'art. 3 de la loi du 14 ventôse an 1 1 porte que « ne seront point sujets à la taxe (qui se paie au passage du pont Saint-Esprit-lès-Bayonne), les militaires voyageant » avec feuilles de route, ceux faisant partie de » la garnison de la ville de Bayonne, ou de la » citadelle, et les fonctionnaires publics qui >> ne sont pas assujétis à l'acquit de la taxe » d'entretien des routes (2).

Ainsi, par le décret du 2o. jour complémentaire an 12, il était également dit, art. 7,

(1) Cette autorisation a été depuis renouvelée en faveur du gouvernement par différentes lois : elle l'a été notamment par la loi du 17 juillet 1819, pour l'espace d'une année.

(2) Cette taxe, plus connue sous le nom de Droit de passe, était une espèce de Péage qui se percevait sur toutes les grandes routes. Elle avait été établig par la loi du 24 fructidor an 5, et organisée par ces vendémiaire et 3 nivôse an 6 et 14 brumaire an 7. Elle a été supprimée par l'art. 60 de la loi du 24 avril 1806.

des 9

Mais une autre loi du 4 du même mois portait qu'il pourrait être établi, par des réglemens d'adminis

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