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Lorsque le législateur prononce d'une manière expresse l'abrogation de lois antérieures, aucune difficulté d'application ne se présente au premier abord; mais si cette déclaration positive de la volonté du législateur ne permet aucun doute sur le sens, il peut y avoir incertitude sur l'étendue; la loi abrogée n'est pas isolée au milieu de la législation; elle est liée au systême général par ses conséquences, ou des rapports d'une autre espèce: les effets de la loi abrogatrice ne se bornent donc pas aux dispositions expressément désignées : ils peuvent, ils doivent s'étendre aux dispositions qui sont liées plus ou moins intimement aux premières; ainsi, toute abrogation expresse emporte, plus ou moins, une abrogation tacite.

Mais le législateur ne prononce pas toujours d'une manière expresse sur l'effet de la loi nouvelle, relativement à la loi ancienne: ce silence peut être attribué à divers motifs, à l'imprévoyance de la question d'abrogation, à la difficulté de la résoudre en termes tranchans, précis et absolus, dignes du langage législatif ; ou enfin à là juste confiance que les magistrats et les jurisconsultes, en recherchant la nature des lois successives, et en les comparant, parviendront à reconnaître quelles sont les dispositions maintenues, quelles sont les dispositions qui ne peuvent plus exister. Alors un champ vaste est ouvert à la controverse; alors s'élèvent les questions d'abrogation tacite, qu'il faut résoudre à l'aide des règles générales, modifiées par les considérations spéciales qui naissent de chaque matière, et peut-être même de chaque espèce.

Il y a abrogation tacite, lorsque la loi nouvelle suppose nécessairement dans le législateur l'intention et la volonté de renverser les dispositions de la loi ancienne la doctrine et la jurisprudence reconnaissent cette volonté et cette intention: 1° lorsque les termes de la loi nouvelle sont incompatibles avec les termes de la loi ancienne; 2o lorsqu'une loi nouvelle, offrant un systême complet sur une matière, ne reproduit pas certaines dispositions de la loi ancienne : dans ce cas, les dispositions non reproduites sont par cela même réputees anéanties; 3° lorsqu'il y a changement de systême, et surtout de systême politique; alors toutes les institutions et toutes les lois, qui étaient le développement ou les conséquences de l'ordre de choses

établi, disparaissent avec lui: lorsque la cause cesse, cesse aussi l'effet, dit le vieil axiome (1).

Ces règles, dont la justesse a été vérifiée par l'application, sont sujettes à quelques exceptions; les modifications ou restrictions les plus remarquables sont celles qui naissent de la nature des lois qui se succèdent. Ainsi les lois spéciales ne sont pas abrogées virtuellement par les lois générales postérieures, par cela seul que celles-ci ne reproduisent pas les dispositions des premières. Il est élémentaire qu'en matière d'abrogation, il faut distinguer entre les lois pénales et les lois civiles, les lois d'ordre public et celles qui disposent sur les intérêts privés. Toutes ces nuances, qu'il serait difficile d'indiquer et de rendre sensibles, n'échappent pas dans l'application à la sagacité des jurisconsultes et des magistrats.

Le mot abrogation, qui signifie, dans son sens propre, révocation d'une disposition antérieure, a été détourné quelquefois de sa véritable acception; et l'on dit qu'une loi est abrogée par l'usage, pour exprimer qu'elle est tombée en désuétude. La jurisprudence offre sur ce point des décisions nombreuses, qu'il importe de connaître, mais dont l'esprit se réduit à cette idée que lorsqu'une loi ancienne n'est plus exécutée, qu'un usage constant, prolongé et universel, s'est introduit en opposition à la loi, il faut considérer l'usage comme sanctionné par la volonté générale, et la loi comme anéantie par la même puissance.

A l'aide de ces principes, en remontant aux sources où ils ont été puisés, on pourrait faire des recherches utiles sur l'abrogation des lois; mais ce serait un commentaire par voie de doctrine: il ne pouvait donc s'adapter au plan de cette Collection, éminemment positive, et n'admettant d'autres élémens que les monumens authentiques de la législation et de la jurisprudence. Il fallait se borner à recueillir chaque décision particulière en matière d'abrogation avec un soin spécial, et à signaler, sur chaque article de loi, la loi posté rieure qui l'a abrogé.

(1) Voyez le rapport de M. le comte Desèze à la Chambre des Pairs sur la loi modificative du Code pénal., §. 24, a, 185.

Après avoir exposé ces notions sur l'abrogation des lois, examinons quel est l'effet des divers actes qui composent actuellement notre législation. Les lumières de la jurisprudence seront encore ici notre guide. On l'a déjà dit; en traitant de l'effet des lois, on n'entend pas élever une théorie complète sur cette branche importante de la science d'application des lois, qui enseigne à discerner l'étendue des lois, leur force obligatoire et leurs résultats nécessaires, d'après leurs caractères, les termes dans lesquels elles sont conçues, les matières sur lesquelles elles disposent, et le but qu'elles ont en vue: tout doit se réduire ici à déterminer quelle est l'autorité de certains actes qui n'émanent pas du pouvoir législatif.

Aux termes de l'art. 14 de la Charte constitutionnelle, le Roi fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois; de là naît la question de savoir quel serait l'effet d'une ordonnance contraire ou seulement étrangère à la loi (1); et la même question se présente, relativement aux décrets impériaux émanés d'une puissance qui ne connaissait pas de bornes, publiés sous un régime où le silence était regardé comme une courageuse opposition.

Les décrets impériaux ont réglé des matières sur lesquelles la loi seule aurait dû disposer, et même plusieurs lois ont été modifiées et détruites par des décrets impériaux. Alors cet empiétement sur l'autorité constitutionnelle du Corps-Législatif n'excita aucune réclamation; l'admiration ou la terreur (comme on aimera le mieux) étouffait toutes les voix ; mais depuis la chute du pouvoir impérial, ses actes ont cessé d'inspirer la crainte et le respect, et il est devenu possible d'examiner leur légalité.

La plupart des décrets impériaux, a-t-on dit, sont viciés d'excès de pouvoir et d'inconstitutionnalité; dès leur origine, ils n'ont pu être confirmés par un silence et une obéissance involontaires : le retour aux principes et à un ordre de choses légal est incompatible avec leur existence : c'est là le droit dans sa rigueur. Mais les considérations et les convenances ont presque toujours une influence à laquelle

(1) La question a été résolue par la révolution de juillet. L'art. 13 de la Charte de 1830 ajoute « sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. »

cède la force des principes. On a donc considéré que l'anéantisse, ment brusque des décrets inconstitutionnels laisserait dans la législation des lacunes difficiles à remplir; que leurs dispositions ne pourraient être reproduites sans discussion; qu'en conséquence, il était plus simple, plus prompt, moins pénible, de laisser subsister ces actes illégaux, que de coordonner la législation à notre nouveau systême politique. Dans cette position, les tribunaux et la Cour de cassation ont dû appliquer comme lois, les décrets impériaux; et, pour justifier cette application, qui leur a paru indispensable, ils ont rappelé une disposition des constitutions de la république, portant que ; le Sénat maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le Gouvernement (1). Le silence du Sénat a semblé un argument suffisant; mais, depuis la suppression du Tribunat, les actes du Gouvernement n'eurent plus à redouter la censure du Sénat, puisque le Gouvernement seul avait droit de la provoquer; les mots de constitution et de légalité, encore prononcés quelquefois, n'étaient plus qu'une insolente dérision; la jurisprudence pouvait donc choisir des raisons plus vraies et plus solides que celles dont elle a fait usage dans ses décisions; elle aurait même pu, dans des motifs contenant une explication sincère de l'état des choses, faire sentir avec force et modération ce qu'exigeaient les besoins de la législation; proclamer qu'en appliquant les décrets impériaux, elle obéissait à la nécessité; mais que cette législation, impure dans sa source, presque toujours vexatoire dans ses effets, incompatible enfin avec nos institutions nouvelles, avait besoin de révision et de réforme. L'attention du Gouvernement eût été excitée par ses avertissemens modérés, mais énergiques; et, sans doute, déjà le grand œuvre d'une réforme législative eût été entrepris, à moins que des raisons d'Etat (ce qu'il ne nous appartient pas d'examiner) n'eussent arrêté l'impulsion donnée au pouvoir législatif par l'autorité judiciaire.

Quant aux ordonnances royales, leur force et leurs effets sont déterminés en théorie avec autant de netteté qu'il est possible de le

(1) Voyez article 21 de la Constitution du 22 frimaire an 8.

souhaiter; et l'art. 14 de la Charte trace franchement et clairement les limites de l'autorité réglementaire et administrative du Roi; mais aucun texte de loi ne prévoit le cas où ces limites seraient franchies, aucune règle n'indique quel serait, pour les citoyens et pour les tribunaux, l'effet des actes du pouvoir exécutif faits hors du cercle de ses attributions; et, il faut l'avouer, c'est une question de la plus haute importance : les grandes questions du droit de résistance, de l'indépendance respective de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, s'y trouvent intimement liées. La Cour de cassation a eu quelquefois à s'occuper de cette difficulté; mais elle n'a jamais trouvé l'occasion de la résoudre. Dans aucune des espèces soumises à son examen, il n'y avait réellement excès de pouvoir; et les ordonnances qu'on accusait d'empiéter sur la loi, ont paru, après vérification, avoir prescrit seulement les mesures d'exécution nécessaires (1).

Ces observations font sentir tout à la fois l'avantage et la difficulté de coordonner les élémens divers qui composent la législation française ; de déterminer les modifications successives qu'elle a éprouvées par les changemens fréquens de systêmes politiques; de montrer cé qui est resté debout au milieu des catastrophes ét des commotions politiques : ce travail satisferait à un besoin dont le sentiment existe, mais dont on ne se rend pas compte bien nettement. Pour le faire ressortir plus vivement, il nous semble utile d'indiquer quelques cas où la jurisprudence hésite, où la doctrine est incertaine, dans la combinaison des lois de diverses époques.

Depuis la restauration, et sous la monarchie constitutionnelle, les lois de la terreur, de la république et du despotisme, sont encore en vigueur; ainsi l'allégorie pourrait peindre notre législation parée des couleurs de la liberté et chargée des fers de l'esclavage, armée tout à la fois du glaive militaire et du sceptre constitutionnel.

Les exemples s'offrent en foule à l'observation : les lois de l'émigration ont encore une grande partie de leur autorité; plusieurs dispositions de la Constitution de l'an 8 ont été conservées sous

(1) Voyez la note de la page précédente.

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