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INTRODUCTION.

L'INFLUENCE de la société sur la législation et l'action de la législation sur la société sont également incontestables. Ces rapports frappent d'évidence lorsqu'il s'agit des lois politiques ou d'administration générale; il faut un examen plus attentif et un esprit plus exercé pour les apercevoir dans les lois qui règlent les intérêts privés; mais ils existent également dans les unes et dans les autres. La confection des lois n'est donc pas livrée aux caprices et aux chances de l'arbitraire; il existe des lois, antérieures aux travaux de tous les législateurs, auxquelles ils doivent obéir, et auxquelles ils obéissent quelquefois à leur insu.

Montesquieu n'est pas le premier qui ait reconnu l'existence des lois des lois, selon l'expression de Bacon; mais il est peut-être le premier qui l'ait conçue d'une manière nette, qui en ait senti l'importance et développé les résultats.

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J'ai d'abord examiné les hommes, dit-il, et j'ai cru que dans «< cette infinie diversité de lois et de mœurs ils n'étaient pas unique«ment conduits par leurs fantaisies. J'ai posé les principes, et j'ai « vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires <«< de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d'une autre plus générale (1). »

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Cette pensée, fécondée par le génie, a produit le meilleur ouvrage connu sur la législation, ou plutôt ce bel ouvrage a créé la science de la législation; mais les lois peuvent être considérées sous deux aspects différens, et, en quelque sorte, dans deux situations opposées: tantôt, en effet, il s'agit d'établir la législation; tantôt, au contraire, la législation existe, et il s'agit d'en régler l'exercice et l'application. Il n'est pas besoin de dire que c'est sous le premier rapport

(1) Préface de l'Esprit des Lois,

qu'elle a été considérée dans l'Esprit des Lois; mais il faut remarquer que, prise sous le second point de vue, elle peut être la matière d'un nouvel ouvrage, à qui le même titre conviendrait, et qui, peut-être, ne serait pas indigne du même auteur.

Faire des lois, c'est-à-dire, régler convenablement les rapports variés des individus et des corps politiques qui forment une nation, c'est l'œuvre d'une grande sagesse et d'une profonde expérience; tracer des règles qui dirigent le législateur dans la confection des lois, puiser ces règles dans la juste appréciation des causes qui influent sur l'organisation sociale, c'est une des plus hautes conceptions de l'esprit humain: c'est l'ouvrage de Montesquieu.

Mais la loi faite, quelle que soit sa perfection, le soin de l'appliquer présente de graves difficultés; le secours des règles devient nécessaire ; il y a là aussi une science : l'Esprit des Lois est encore à faire.

La science de l'application des lois (1), et la science de la législation, sont donc distinctes; mais elles ont des points de contact nombreux, et beaucoup de principes communs (2). En hasardant quelques réflexions sur celle-ci, nous n'avons cependant eu en vue que la première; il fallait comparer l'une à l'autre pour établir clairement leurs rapports.

« Il y a une science pour les législateurs, disaient les rédacteurs « du projet du Code civil (3), comme il y en a une pour les magis<< trats; et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science du législateur «< consiste à trouver dans' chaque matière les principes les plus favo

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rables au bien commun: la science du magistrat est de mettre « ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées, d'étudier l'esprit de la loi quand la lettre tue, et de ne pas s'exposer au risqué d'être tour à tour esclave et rebelle, et de désobéir esprit de servitude. »‹

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par

(1) Voyez la préface placée par M. Sirey en tête de la Jurisprudence du dix-neuvième

siècle.

(2) Peut-être sont-ils confondus par Bacon.

(3) MM. Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu, Maleville.

En attendant que des jurisconsultes philosophes (1) créent cette science du magistrat, dont on voit déjà le but et dont on connaît quelques élémens, tous les travaux devraient être constamment dirigés vers cette fin. Il nous semble qu'on ne peut s'en proposer de plus utile et de plus élevée.

Une des difficultés les plus graves qui s'opposent à l'établissement d'un systême philosophique sur l'application des lois, c'est le défaut d'harmonie entre les travaux des législateurs et ceux des jurisconsultes; il faudrait qu'il y eût quelque points convenus entre eux; il faudrait que les uns, en faisant les lois, et les autres, en les appliquant, eussent les mêmes vues et les mêmes principes. Quelques exemples rendront plus frappante cette incohérence : la matière, si importante et si neuve des nullités, peut en fournir de très - remarquables. Pour savoir quelles sont les dispositions qui emportent nullité, les légistes ont divisé les lois en impératives, prohibitives, facultatives, etc., attribuant à chaque espèce des effets différens cent dispositions légales ont contredit ce systême. On a prétendu que certaines formes de rédaction ou l'emploi d'expressions déterminées avaient des résultats plus ou moins efficaces; l'expérience a ruiné toutes ces combinaisons. La législation a posé, et la jurisprudence a accuelli, comme principe, que les nullités ne peuvent être créées arbitrairement par les magistrats, qu'il faut qu'elles soient prononcées expressément par le législateur; cependant, chaque jour, la jurisprudence déclare nuls des actes dont la nullité n'est pas écrite daus la loi, mais qui sont viciés d'excès de pouvoir, d'incompétence, etc., ou qui, ne réunissant pas tous les élémens constitutifs de leur espèce, sont plutôt privés d'existence que frappés

de nullité.

Il serait facile, en parcourant les divers principes sur l'application des lois, de montrer dans tous la même incertitude, d'indiquer les causes auxquelles il faut l'attribuer et.les conséquences qui en dérivent: ainsi, il est dit, dans l'art. 2 du Code civil, que les lois n'ont pas d'effet rétroactif: l'art. 3 et l'art. 6 attribuent des effets plus ou

(1) Voyez Bacon, De fontibus juris.—Proœmium,

а.

moins étendus à la loi, selon son caractère et son objet : la jurisprudence a déterminé ce qu'il fallait entendre par abrogation expresse et abrogation tacite. Ce sont là des principes sur l'application des lois les titres De Legibus et De Regulis Juris au Digeste, les commentateurs du Droit romain, tous les écrits des publicistes et des jurisconsultes modernes, offrent des développemens de ces règles ; et cependant un petit nombre de notions pratiques et universellement adoptées sont le résultat de tant d'efforts.

Ces réflexions, placées en tête d'une Collection de lois, ne paraî tront pas, sans doute, hors de propos; elles pourront, quoique imparfaitement exprimées, servir de guide dans une étude où l'attention, presque entièrement absorbée par les détails, ne peut saisir que difficilement l'ensemble; elles aideront peut-être à concevoir le systême général de législation de chaque période politique; elles auront du moins l'avantage de donner aux esprits une direction neuve et profitable.

De plus grands développemens excéderaient les limites d'une introduction, et plus encore l'étendue de nos forces. Toutefois, il est certaines règles sur l'application des lois, qu'il nous paraît convenable d'examiner avec une attention spéciale; nous essaierons de les mettre en rapport avec notre législation, et de montrer comment elles ont influé sur le plan de cette Collection et sur les annotations que nous avons jointes aux textes.

Tous les actes qui composent cette Collection ne sont pas émanés du pouvoir législatif. Un grand nombre sont l'œuvre du pouvoir auquel est confiée l'exécution de la loi. D'ailleurs, les gouvernemens successifs qui ont, depuis trente années, régi la France, ont eu chacun leur systême, leur but et leurs principes particuliers: ce n'est donc pas une légère difficulté de déterminer quel est l'effet obligatoire des divers actes, et dans quel cas il y a abrogation virtuelle des lois et des ordonnances ou décrets faits pour leur exécution.

Ces deux points sont dignes d'une attention spéciale.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler ou de créer des théories: attachons-nous aux notions que l'usage ou la jurisprudence ont consacrées.

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