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consultes sont convaincus, par expérience, que rien ne peut leur être plus utile que de retrouver facilement les discours où les hommes d'État ont exprimé la pensée de la loi; d'avoir sous les yeux les notices de la jurisprudence, le meilleur de tous les commentaires, depuis que la Cour de cassation, cette institution si belle et si utile, y a mis de l'ordre et de l'uniformité; enfin, de pouvoir d'un coupd'œil parcourir toutes les lois qui ont modifié, abrogé, expliqué des lois antérieures.

Les renvois au Moniteur, et la manière dont sont rapportées les notions de la jurisprudence administrative et judiciaire, avec indication des recueils où elles sont puisées, nous paraissent n'avoir besoin d'aucune explication. Mais qu'il nous soit permis d'insister encore sur le rapprochement des lois analogues.

Plus nous en sentons l'utilité, plus nous y avons mis de soins. Nous avons consulté les tables générales et particulières, les traités spéciaux, les collections consacrées aux diverses branches de la législation (1), et tous les ouvrages où les lois se trouvent distribuées suivant la nature des matières (2).

Tant d'efforts auront-ils produit quelques résultats utiles? Nous osons l'espérer; et, dans tous les cas, nous comptons sur l'indulgence des hommes capables d'apprécier les difficultés d'un semblable travail.

Sans doute, nous eussions trouvé plus de facilité si, sur chaque loi, nous avions seulement voulu indiquer toutes celles qui s'y rapportent plus ou moins directement, et surtout si nous n'avions tenu aucun compte des changemens complets de systêmes sur chaque matière : mais, alors, à quoi serions-nous arrivés? A présenter de longues listes, où les lois fondamentales auraient été confondues avec

(1) Tels sont le Code rural, le Code forestier, le Code de la voirie, de la Garde nationale, des prises, etc.

(2) Tels sont le Répertoire de Merlin, les Questions de droit administratif de M. Cormenin, la Classification des lois administratives de Lallouette, le Code administratif de Fleurigeon, le Répertoire de Dufour, le Dictionnaire de Péchart, le Répertoire des lois commerciales, par Grouvel, etc.

des lois d'un moindre intérêt, où les recherches auraient toujours été très-difficiles, et souvent infructueuses.

Le texte des lois a été puisé dans les éditions de Baudouin (1), du Louvre (2), dans le Bulletin des Lois (3), et dans le Moniteur; on a eu soin d'ajouter les actes qui, par la négligence des préposés à la confection de ces recueils, ou par tout autre motif, ont été omis (4), et dont cependant l'authenticité n'est pas douteuse. Pour s'assurer d'une exactitude parfaite, toutes les lois ont été collationnées sur les diverses collections où elles ont été rapportées : le titre a été presque toujours conservé tel qu'il est dans la Collection du Louvre ou dans le Bulletin; mais, comme ce titre n'est pas lui-même l'ouvrage du pouvoir législatif, on a adopté la rédaction des autres collections, notamment de celle de Baudouin, lorsqu'elle a paru plus explicative des dispositions de la loi. Toutefois, ces légers changemens n'ont été faits qu'après un examen approfondi; car il est certain qu'une modification qui, au premier coup-d'œil, n'a aucune importance, peut induire en erreur sur le véritable sens de la loi.

(1) La Collection Baudouin commence au 4 mai 1789, et comprend jusqu'au 27 décembre 1799 (5 nivose an 8); elle forme 78 volumes in-8° où sont réunis tous les actes émanés des Assemblées législatives.

(2) La Collection du Louvre comprend, en 23 volumes in-4°, les lois et les actes du pouvoir exécutif, depuis le 7 juillet 1788 jusqu'au 20 juin 1794 (22 prairial an 2).

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(3) Le Bulletin des Lois a été créé par la loi du 4 décembre 1793 ( 14 frimaire an 2 ) ; les matières qu'il doit contenir sont déterminées par la loi qui l'a institué, mais elle a été modifiée par plusieurs lois subséquentes. Voy. lois du 17 août 1794 (30 thermidor an 2), du 4 octobre 1795 (12 vendémiaire an 4). Le Bulletin des Lois se divise en neuf séries: la première comprend les lois de la Convention, la deuxième celles du Directoire, la troisième celles du Consulat, la quatrième celles de l'Empire, la cinquième celles de la Restauration jusqu'aux cent jours, la sixième celles des Cent jours, la septième celles de la deuxième Restauration jusqu'à la mort de Louis XVIII, la huitième celles du règne de Charles X jusqu'à la révolution de juillet 1830, la neuvième celles du règne de Louis-Philippe Ier. Il est inutile de parler ici du Bulletin de correspondance dont il est question dans les lois du 15 septembre 1792, du 30 thermidor an 2, du 8 pluvióse an 3, art. 5.

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(4) C'est surtout depuis que le Bulletin des Lois est le seul recueil officiel, qu'on a observé de pareilles omissions; notamment la loi du 13 août 1814, sur fes relations des chambres avec le Roi, n'est pas au Bulletin,

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Quant aux protocoles employés dans les lois et autres actes, après y avoir bien réfléchi, nous avons cru devoir les supprimer; néanmoins, comme il peut être curieux de connaître les diverses formules employées par les différens Gouvernemens, nous ferons remarquer ici qu'il n'y a rien eu de fixe à cet égard jusqu'à la loi du 9 novembre 1789; que l'Assemblée constituante employait dans ses décrets tantôt les mots décrète et a décrété ce qui suit: Art. 1or, tantôt décrète que, 1o; que seulement par son décret du 9 septembre 1790, elle a décidé qu'elle ne se servirait plus que de cette expression décrète ajoutons que le Roi sanctionnait par des proclamations, des lettres-patentes, variant.de forme à chaque occasion; qu'enfin une règle constante ayant été établie, nous avons eu le soin d'indiquer les lois postérieures et les usages qui l'ont modifiée; en telle sorte qu'en partant de la loi précitée du 9 novembre 1789, on est sûr de trouver successivement l'indication de toutes les formules nouvelles. Le même travail a été fait avec le même soin, à partir de la loi du 2=5 novembre 1790, en ce qui touche la formation, la sanction, la publication et la promulgation des lois.

En disposant les lois par ordre chronologique, nous avions à opter, pour les lois de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative, entre la date du décret et celle de la sanction. Dans la rigueur des principes, la loi n'était parfaite que par la sanction du Roi; mais nous avons cru devoir nous conformer à l'usage général, qui désigne préférablement les lois par la date du décret; d'autant qu'en suivant l'ordre des sanctions, qui, comme on le sait, n'étaient pas données par ordre, on serait tombé dans la confusion. Au surplus, et pour trancher toute difficulté à cet égard, nous avons placé à la date de la sanction une indication de la loi, avec renvoi à la page où se trouve le décret; ainsi disparaît l'inconvénient des doubles dates, et les recherches n'offrent plus aucune difficulté. Il y a encore une observation à faire à l'égard des dates : on sait que plusieurs lois ont été le résultat des travaux de plusieurs séances, et que, par suite, elles sont désignées sous trois, quatre, cinq dates différentes : des renvois, faits d'après le systême indiqué ci-dessus, ramèneront toutes ces indications à une seule. On n'a pas négligé d'indiquer l'époque

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de la promulgation, toutes les fois que le mode adopté a permis de le faire (1). Ces précautions ne paraîtront ni trop multipliées ni trop minutieuses à ceux qui savent par expérience ce que coûtent de temps et de peines les recherches et les vérifications qui paraissent, au premier aperçu, infiniment simples et faciles.

EXPLICATION DES SIGNES ET DES RENVOIS.

L. signifie Collection du Louvre; le premier nombre désigne le volume; le second indique la page,

B. signifie Collection Baudouin; le premier chiffre désigne le volume; le second indique la page.

Mon. signifie Moniteur.

Bull. indique le Bulletin; le premier chiffre romain indique la série; le deuxième chiffre romain, le numéro du Bulletin; le chiffre arabe, le numéro de la loi ou de l'ordonnance. S. signifie Sirey: Recueil général des lois et arrêts; le premier chiffre indique le volume; le second, la première ou deuxième partie; le troisième, la page.

J. C. signifie Jurisprudence du Conseil-d'État (Sirey); le premier chiffre indique le volume; et le second, la page.

D. signifie Recueil des arrêts de Dalloz, le premier chiffre indique le volume; le second, la première ou la deuxième partie; le troisième, la page.

Mac. signifie Recueil des arrêts du Conseil-d'État, par M. Macarel, le premier chiffre indique le volume; le second, la page.

Les renvois de la date de la sanction à la date des décrets ne peuvent présenter de difficulté ainsi, si l'on cherche la loi concernant le droit de faire la paix et la guerre, rendue le 22 mai 1790, et sanctionnée le 27 du même mois, on trouvera le décret textuellement rapporté à la date du 22 mai, et à la date du 27, droit de guerre et de paix. Voy. 22 MAI 1790.

(1) Voyez l'art. 1er du Code civil.

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,'
Depuis 1788 jusques et y compris 1824.

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Le Roi ayant fait connaître, au mois de novembre dernier, son intention de convoquer les Etats-Généraux du royaume, Sa Majesté a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation régulière et utile à ses peuples.

Il résulte du compte que Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour, que les anciens procès-verbaux des Etats présentent assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonctions; mais qu'il n'en est pas de même sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation; que les lettres de convocation ont été adressées, tantôt aux baillis et sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces; que les derniers Etats, tenus en 1614, ont été convoqués par bailliages, mais qu'il paraît aussi que cette méthode n'a pas été commune à toutes les provinces; que depuis, il est arrivé de grands changemens dans le nombre et l'arrondissement des baillages; que plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu'ainsi on ne peut rien déterminer par l'usage, à leur égard; qu'enfin, rien ne constate, d'une façon positive, la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus,

Sa Majesté a cependant considéré que, si

ces préliminaires n'étaient pas fixés avant la convocation des Etats-Généraux, on ne pourrait recueillir l'effet salutaire qu'on en doit attendre; que le choix des députés pourrait être sujet à des contestations; que leur nombre pourrait n'être pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province; que les droits de certaines provinces et certaines villes pourraient être compromis; que l'influence des différens ordres pourrait n'ètre pas suffisamment balancée; qu'enfin, le nombre des députés pourrait être trop, ou trop peu nombreux; ce qui pourrait mettre du trouble et de la confusion, ou empêcher la nation d'être suffisamment représentée.

Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées; mais lorsqu'elles ne pourront être constatées, elle ne veut suppléer au silence des anciens monumens, qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale par sa composition comme par ses effets.

En conséquence, le Roi a résolu d'ordonner que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, et sur tous les objets qui viennent d'être énoncés; que le produit de ces recherches soit remis aux Etats provinciaux et assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connaître à Sa Majesté leurs vœux, par des mémoires ou observations qu'ils pourront lui adresser.

Sa Majesté recueille avec satisfaction un

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