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ment, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.

22. Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'Assemblée nationale.

23. Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chefs-lieux des différens districts de chaque département.

24. Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles 17 et 18 ci-dessus pour les assemblées primaires.

25. Les représentans à l'Assemblée nationale seront élus au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

Si le premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu'il s'agit de nommer ne détermine pas l'élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin.

Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs et annoncés à l'assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Enfin, si à ce troisième scrutin, les suffrages étaient partagés, le plus ancien d'âge serait préféré.

26. Le nombre des représentans qui composeront l'Assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume, multiplié par neuf.

27. Le nombre des représentans à nommer à l'Assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

28. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'Assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque département nommera également trois représentans

de cette classe.

29. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.

30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers; et chaque département nommera autant de représentans de cette troisième classe qu'il paiera de parts de contribution directe.

3r. Les représentans à l'Assemblée nationale, élus par chaque assemblée de départe

32. Pour être éligible à l'Assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent, et, en outre, avoir une propriété foncière quelconque.

33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'Assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.

34. L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au Corps-Législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.

35. Les assemblées primaires et les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.

SECTION II.

De la formation et de l'organisation des assemblées administratives.

Art. 1. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées administratives.

2. Après avoir nommé les représentans à l'Assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département les membres qui, au nombre de trente-six, composeront l'Administration de département.

3. Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, et y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l'Administration de district.

4. Les membres de l'administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.

5. Les membres de l'administration de district seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.

6. Pour être éligible aux administrations de département et de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

7. Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département et de district.

8. Les membres des corps municipaux no

pourront être en même temps membres des administrations de département et de district.

9. Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département.

10. Les citoyens qui rempliront les places de judicature et qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres des administrations de département et de district, mais ne pourront être nommés aux directoires dont il sera parlé ci-après.

II. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.

12. Chaque administration, soit de département, soit de district, sera permanente, et les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice, et ensuite à tour d'ancienneté.

13. Les membres des administrations seront ainsi en fonctions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.

14. En chaque administration de départe ment, il y aura un procureur-général syndic, et en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils seront nommés au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres de chaque administration, et par les mêmes électeurs.

15. Le procureur-général-syndic de département et les procureurs-syndics de district seront quatre ans en place, et pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.

16. Les membres des administrations de département et de district, en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront et désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur-général-syndic ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.

17. Les procureurs-généraux-syndics et les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations, sans voix délibérative; mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication, ni être prís aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils aient été entendus.

18. Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, et seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.

19. Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur prési dent et leur secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé lorsque l'admi nistration le trouvera convenable.

20. Chaque administration de département sera divisée en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de département, l'autre sous celui de Directoire de département.

21. Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner partement, et recevoir le compte de la gestion les travaux et les dépenses générales du dédu directoire. La première session pourra ètre de six semaines, et celle des années suivantes d'un mois au plus.

jours en activité pour l'expédition des affai22. Le directoire de département sera toures, et rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.

23. Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d'entre eux pour composer le directoire; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister et directoire, qui pourra néanmoins se choisir aura droit de présider à toutes les séances du un vice-président.

24. A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire; ensuite, les membres du directoire prendront séance, et auront voix délibérative avec ceux du conseil.

25. Chaque administration de district sera divisée de même en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de district, l'autre sous celui de Directoire de district, et ce directoire sera composé de quatre membres.

26. Le président de l'administration de district pourra de même assister et aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un viceprésident.

22,

27. Tout ce qui est prescrit par les articles 23 et 24 ci-dessus, pour les fonctions, la forme d'élection et de renouvellement, le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.

28. Les administrations et les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations et directoires de dépar

tement.

29. Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, et l'ouverture de cette session

précédera d'un mois celle du conseil de département.

30. Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les demandes à faire et les matières à soumettre à l'administration du département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d'exécution, et de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.

31. Les directoires de district seront chargés de l'exécution dans le ressort de leur district, sous la direction et l'autorité de l'administration de département et de son directoire, et ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés par l'administration de département.

SECTION III.-Des fonctions des assemblées administratives.

Art. 1er. Les administrations de département sont chargées, sous l'inspection du Corps-Législatif, et en vertu de ses décrets, 1o de répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de : département entre les districts de leur ressort,

et par les administrations de districts entre les municipalités; 2o d'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité; 3o de régler et de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service et les fonctions des agens qui en seront chargés; 4° d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions.

2. Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives: 1o au soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabonds; 2° à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissemens et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction; 3° à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; 4o à la manutention et à l'emploi des fonds destinés, en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique; 5° à la conservation des propriétés publiques; 6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes; 7° à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département; 8o à l'entre

tien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux; 9° au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; 10° enfin, au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers.

3. Les administrations de districts ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des administrations de départe

ment.

4. Les administrations de département et de district seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, et aux décrets de législature sanctionnés par le Roi.

5. Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du Roi. Quant à l'expédition des affaires particulières et de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l'autorisation spéciale du Roi ne sera pas nécessaire.

6. Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes et du temps fixés par le CorpsLégislatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales, et aux besoins imprévus et urgens.

7. Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.

8. Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les Etats provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimées et cesseront entièrement leurs fonctions.

9. Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif suprême. Les commissaires départis, intendans et leurs subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.

10. Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune, et qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque administration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes

parties de la province, et pour mettre fin à ces anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département.

Instruction sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs (8 janvier 1790).

Le décret de l'Assemblée nationale, du 22 décembre 1789, sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs, est divisé en quatre parties.

Les douze premiers articles contiennent-les dispositions fondamentales de la nouvelle organisation du royaume en départemens, en districts et en cantons, et quelques règles communes à la double représentation élevée sur cette nouvelle organisation, savoir; la représentation nationale dans le Corps-Législatif, et la représentation des citoyens de chaque département dans les corps administratifs.

La première section du décret établit les principes et les formes des élections. Les assemblées d'élections sont de deux espèces : les premières, appelées primaires, sont celles dans lesquelles tous les citoyens actifs se réuniront pour nommer des électeurs; les secondes sont celles des électeurs qui auront été nommés par les assemblées primaires.

Les vingt-un premiers articles de cette sec tion traitent des assemblées primaires, qui sont les mêmes, c'est-à-dire, qui sont formées de la même manière, et qui servent également pour parvenir à la nomination, soit des représentans dans le Corps-Législatif, soit des administrateurs de département et de district.

Les quatorze articles suivans de la même section ne concernent que les assemblées des électeurs, lorsqu'il s'agit de nommer les représentans au Corps-Législatif, et prescrivent les formes à suivre pour l'élection de ces représentans.

La seconde section du décret traite de la formation et de l'organisation des corps administratifs dans les départemens et dans les districts.

Les onze premiers articles de cette section sont relatifs aux assemblées des électeurs, lorsqu'il s'agit de nommer les membres de ces corps administratifs.

Les vingt derniers articles expliquent de quelle manière les corps administratifs doivent être composés, organisés et renouvelés.

Enfin, la troisième section du décret traite de la nature des pouvoirs et de l'étendue des fonctions des corps administratifs.

Ier. Observations sur les premiers articles du décret.

Tous les Français sont frères et ne composent qu'une famille; ils vont concourir, de

toutes les parties du royaume, à la formation de leurs lois; les règles et les effets de leur gouvernement vont être les mêmes dans tous les lieux. La nouvelle division du territoire commun détruit toute disproportion sensible dans la représentation, et toute inégalité d'avantages et de désavantages politiques. Cette divion était désirable sous plusieurs rapports civils et moraux, mais surtout elle est néces saire pour fonder solidement la constitution et pour en garantir la stabilité. Que de mo tifs pour tous les bons citoyens d'en accelerer

l'exécution!

Les élections à faire pour composer la prochaine législature qui remplacera l'Assem blée nationale actuelle, et celles qui sont ne cessaires, en ce moment même, pour la for mation des corps administratifs, qui feront disparaître les derniers vestiges du régime ancien, dépendent absolument de la prompte organisation des départemens en districts, et des districts en cantons.

L'Assemblée nationale a fait, à cet égard, tout ce qui était nécessaire pour faciliter les opérations locales, et pour en hâter le succes Elle a fixé les chefs-lieux des départemens el des districts, avec cette modification, que l'as semblée des électeurs qui nommeront les représentans au Corps - Législatif sera tenue alternativement dans les chefs-lieux de tous les districts: elle a même laissé la faculié d'alterner ainsi entre certaines villes du même département, pour la session du corps administratif, si les citoyens du département le trouvent convenable. L'Assemblée nationale a encore tracé les limites de chaque départe ment et de chaque district, telles qu'elles ont paru convenables au premier aperçu. Si les détails de l'exécution font découvrir le besoin ou la convenance de quelques changemens i cette démarcation, il est difficile que les motifs en soient assez pressans pour que les di visions indiquées par l'Assemblée nationale ne puissent pas être suivies, au moins mo mentanément, pour la première tenue des assemblées qui vont être convoquées, et dont rien ne pourrait autoriser un plus long retar dement. Cette exécution préalable ne nur point aux représentations de ceux qui se croiront fondés à en faire. Les corps adminis tratifs, une fois formés et établis en chaque département et en chaque district, deviendront les juges naturels de ces convenances locales. Ils feront, de concert entre eux, toutes les rectifications dont leurs limites respectives se trouveront susceptibles pour concilier l'intéret des particuliers avec le bien général; et sil arrivait qu'ils ne pussent pas s'accorder sur quelques-unes, l'Assemblée nationale les ré glera sur les mémoires qu'ils lui feront par venir. Il serait bien désirable que la division des cantons pût se faire incessamment en chaque district; mais elle n'est pas essentiellement në

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cessaire à la formation des prochaines assemblées. Dans les départemens où cette division n'aura pu être fixée par l'Assemblée nationale, après avoir entendu les députés du pays, elle sera provisoirement suivie pour les premières élections seulement. Dans les départemens où elle n'aura pas pu être faite par l'Assemblée nationale, il suffira de former des réunions de paroisses voisines, en composant chaque agrégation d'un plus ou moins grand nombre de paroisses, suivant les forces de leur population, de manière que chaque agrégation fournisse un nombre de citoyens actifs suffisant pour former une assemblée primaire, et approchant le plus près qu'il sera possible du nombre de six cents. L'Assemblée nationale invite les membres des municipa lités de chaque paroisse à seconder de tout leur zèle cette réunion des communautés contigues, que le voisinage, l'état de la population et les autres convenances locales, appelleront à s'agréger pour composer ensemble une assemblée primaire.

II. Eclaircissemens sur les vingt-un premiers articles de la section première du décret concernant les assemblées primaires.

Lorsqu'il s'agira de nommer des représentans à l'Assemblée nationale, ou lorsqu'il s'agira de composer et de renouveler les corps administratifs, les citoyens ne se réuniront pas par assemblées de paroisse ou de communauté, comme celles qui ont lieu pour la formation des municipalités, mais par assemblées primaires dans les cantons, ou de la manière qui vient d'être expliquée pour les prochaines élections dans les districts où les cantons ne seront pas encore formés. Les véritables élémens de la représentation nationale ne seront pas ainsi dans les municipalités, mais dans les assemblées primaires des cantons. La principale raison qui a déterminé l'Assemblée nationale à préférer les assemblées primaires par cantons aux simples assemblées par paroisse ou communauté est que les premières, * étant plus nombreuses, déconcertent mieux les intrigues, détruisent l'esprit de corpora tion, affaiblissent l'influence du crédit local, et par là assurent davantage la liberté des élections. Les citoyens des campagnes ne regretteront pas la peine légère d'un très-petit déplacement, en considérant qu'ils acquièrent à ce prix une plus grande indépendance dans l'exercice de leur droit de voter. Les citoyens * actifs auront seuls le droit de se réunir pour former dans les cantons les assemblées primaires. Chaque assemblée aura le droit de vérifier et de juger la validité des titres de ceux qui se présenteront pour y être admis, et n'y recevra que les personnes qui réuniront toutes les conditions requises pour être citoyen actif. Ces conditions, détaillées dans l'article 3 de la première section du décret, sont: 1° d'ê

tre Français ou devenu Français; 2o d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an; 4o de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5o de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de. serviteur à gages. Les expressions ou devenu Français, employées dans la rédaction de la première condition, ont pour objet de n'exclure pour l'avenir aucun des moyens d'acquérir le titre et les droits de citoyen en France, que les législatures pourront établir, autres que les lettres de naturalisation, qui, jusqu'à présent, ont été pour nous la seule voie de conférer la qualité de citoyen aux étrangers. La contribution directe dont il est parlé dans la quatrième condition, s'entend de toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire, assise directement sur les fonds de terre ou assise directement sur les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisation, et qui passe immédiatement du contribuable cotise au percepteur chargé d'en recevoir le produit. Les vingtièmes, la taille, la capitation et l'imposition en rachat de corvée, telle qu'elle a lieu maintenant, sont des contributions directes. Les contributions indirectes, au contraire, sont tous les impôts assis sur la fabrication, la vente, le transport et l'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation; impôt dont le produit, ordinairement avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier, est supporté et indirectement payé par le consommateur. Les contribuables qui étaient cotisés dans les derniers rôles de 1789, au taux prescrit pour rendre citoyen actif ou éligible, et qui, par l'effet de la nouvelle imposition des personnes et des biens ci-devant privilégiés, paieraient maintenant une cote moindre que ce taux, seront néanmoins admis aux prochaines élections, sans tirer à conséquence pour les suivantes. Ces autres expressions, de la valeur locale de trois journées de travail, signifient que la cote des contributions directes qu'il faut payer pour être citoyen actif, doit varier dans les différentes parties du royaume, à proportion de la valeur des salaires que les journaliers y gagnent communément pour chaque journée de travail; mais qu'elle doit toujours se monter partout au triple de la valeur d'une journée de travail, ou, ce qui revient au même, être égale à la valeur des salaires qu'un journalier gagne en trois jours. Les banqueroutiers, les faillis et les débiteurs insolvables sont exclus des assemblées primaires. Les enfans qui auront reçu et qui retiendront à titre gratuit, quel qu'il soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes, sont exclus de même. Il faut cependant excepter les enfans mariés qui auront reçu des

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