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deux ans, mais avec les distinctions suivantes : le maire restera en fonctions pendant les deux premières années; il pourra être continué, mais par une nouvelle élection, pour deux autres années seulement. Le procureur de la commune restera aussi en fonctions pendant les deux premières années; mais le subtitut qui sera nommé à la prochaine élection n'exercera ses fonctions qu'une seule année; ensuite ils seront remplacés alternativement chaque année et pourront être réélus de même chacun pour deux autres années seulement. Enfin, pour les autres membres du corps municipal et les notables seront renouvelés tous les ans par moitié; la première fois au sort, à la fin de la première année, ensuite à tour d'ancienneté : ainsi, une partie des officiers municipaux et des notables nommés à la prochaine élection, n'aura qu'une année d'exercice; cette année d'exercice ne sera pas même complète pour ceux qui sortiront au premier renouvellement, puisqu'il aura lieu le premier dimanche d'après la Saint-Martin 1790. Comme il est nécessaire, lorsque le nombre sera impair, qu'il sorte alternativement un membre de plus et un de moins chaque année, il faudra faire sortir un membre de moins à la fin de la première année. Il faut remarquer encore les différences suivantes dans les remplacemens. Aussitôt que les places de maire, de procureur de la commune et de substitut de ce dernier viendront à vaquer dans le cours de l'année, par quelque cause que ce soit, il sera nécessaire de convoquer extraordinairement les citoyens actifs pour procéder à une nouvelle élection. Si c'est une place de membre du conseil municipal qui devient vacante, il sera inutile de convoquer les citoyens actifs; mais celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages, remplacera le membre manquant du conseil municipal. Enfin, s'il vaque une place de notable, elle ne sera remplie qu'à l'époque de l'élection annuelle pour les re

nouvellemens ordinaires.

§ III. Des fonctions des corps municipaux.

Le maire, les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, dans les lieux où il y en aura un, ne pourront entrer en exercice de leurs places qu'après avoir prété le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de bien remplir leurs fonctions. C'est devant la commune elle-même que ce serment doit être prêté la première fois, c'est-à-dire, par les officiers municipaux qui vont être nommés à la prochaine élection. Les citoyens actifs seront avertis à cet effet, par les présidens des assemblées d'élections, de se rendre à la maison commune après l'élection finie. A l'avenir, le même serment sera prêté devant le corps municipal, Les membres des corps

municipaux auront soin de se bien pénétrer de la distinction des deux espèces de fonctions appartenant à des pouvoirs de nature très-différente qu'ils auront à remplir. C'est par leur exactitude à se renfermer dans les bornes de ces fonctions, et à reconnaître la subordination qui leur est prescrite pour celles de chaque espèce, qu'ils prouveront leur attachement à la constitution, et leur zèle pour le bien du service. L'objet essentiel de la constitution étant de définir et de séparer les différens pouvoirs, l'atteinte la plus funeste qui puisse être portée à l'ordre constitutionnel serait celle de la confusion des fonctions, qui détruirait l'harmonie des pouvoirs. Les officiers municipaux se convaincront aisément que toutes les fonctions detaillées dans l'article 51, intéressant la nation en corps et l'uniformité du régime général, excèdent les droits et les intérêts particuliers de leur commune; qu'ils ne peuvent pas exercer ces fonctions en qualité de simples représentans de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d'agens de l'administration générale, et qu'ainsi, pour toutes ces fonctions qui leur seront déléguées par un pouvoir différent et supérieur, il est juste qu'ils soient entièrement subordonnés à l'autorité des administrations de département el de district. Il n'en est pas de même des autres fonctions énoncées en l'article 50. Ces fonctions sont propres au pouvoir municipal, parce qu'elles intéressent directement et particulièrement chaque commune que la municipalité représente. Les membres des municipalités ont le droit propre et personnel de délibérer et d'agir en tout ce qui concerne ces fonctions vraiment municipales. La constitution les soumet, seulement dans cette partie, à la surveillance et à l'inspection des corps administratifs, parce qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes les communes particulières, qui en sont les élémens, soient bien administrées; qu'aucun dépositaire de pouvoirs n'abuse de ce dépôt, et que tous les particuliers qui se prétendront lésés par l'administration municipale puissent obtenir le redressement des griefs dont ils se plaindront. La surveillance des corps administratifs sur les municipalités aura lieu principalement dans les quatre cas suivans:

Premièrement, pour la vérification des comptes de la régie des bureaux municipaux. Ces comptes, lorsqu'ils auront été reçus par le conseil municipal, seront soumis à l'administration ou au directoire de district, qui les vérifiera et les fera parvenir ensuite, avec son avis, à l'administration de département ou à son directoire: celle-ci on son directoire les arrêtera définitivement. Secondement, pour l'autorisation des délibérations qui seront prises sur les objets d'une importance majeure, détaillés en l'article 54, et pour lesquels la

convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ces délibérations ne pourront être exécutées qu'après qu'elles auront reçu l'approbation de l'administration de département, ou de son directoire, qui la donnera, s'il y a lieu, sur l'avis de l'administration ou du directoire de district. Troisièmement, lorsqu'un citoyen se croira fondé à se plaindre personnellement de quelques actes du corps municipal, l'administration du département ou son directoire fera droit sur sa plainte, après avoir pris l'avis de l'administration ou du directoire de district, qu'elle chargera de vérifier les faits exposés. Quatrièmement, lorsqu'un citoyen actif, sans articuler des griefs qui lui soient personnels, voudra dénoncer les officiers municipaux comme coupables de délits d'administration, en ce cas, la dénonciation devra être préalablement soumise à l'administration ou au directoire du département, qui, après avoir fait vérifier les faits par l'administration de district, et avoir pris F'avis de cette dernière, renverra la poursuite, s'il y a lieu, devant les juges qui en devront connaître. Les corps municipaux, composés de plus de trois membres, seront divisés en conseil et en bureau. Le bureau sera formé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire, qui en fera toujours partie; les deux autres tiers formeront le conseil. Le bureau seul sera chargé de tous les détails d'exécution et des actes de simple régie. Le conseil seul formera la séance, lorsqu'il s'agira d'examiner et de recevoir les comptes de la gestion du bureau. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour la réception de ces comptes. Le conseil et le bureau se réuniront pour prendre toutes les autres délibérations relatives à l'exercice des fonctions du corps municipal; et la présence de la moitié, plus un, des officiers municipaux, será nécessaire pour former un arrêté. Enfin, le corps municipal se formera en conseil général de la commune, par l'adjonction des notables, toutes les fois qu'il le jugera convenable, et nécessairement, lorsqu'il s'agira de délibérer sur les objets détaillés en l'article 54. Les officiers municipaux devront être attentifs à discerner, entre ces diverses espèces d'assemblées ou de séances, celle à laquelle chaque nature d'affaires doit être traitée; car leurs opérations seraient défectueuses et nulles, s'ils avaient arrêté en simple bureau ce qui devait l'être en conseil ou corps municipal, ou s'ils délibéraient en simple conseil municipal lorsqu'ils doivent se former en conseil général de la commune. Dans les municipalités qui ne sont composées que de trois membres, le maire sera chargé seul des détails de simple exécution, et tous les membres se réuniront pour les actes de régie. Le compte de cette régie commune des officiers municipaux sera rendu aux notables,

vérifié ensuite par l'administration ou le directoire de district, et arrêté définitivement par l'assemblée ou le directoire de département. Lorsque les municipalités seront composées de plus de trois membres, c'est le corps municipal qui élira lui-même le tiers de ses membres destiné à former le bureau. Cette élection sera renouvelée tous les ans, mais les membres du bureau pourront être réélus une fois pour une seconde année. Enfin, dans les villes dont la population excédera vingtcinq mille ames, le corps municipal pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des parties d'administration, afin que chaque section puisse être chargée plus particulièrement du soin de sa partie; mais elle sera toujours tenue de soumettre les objets de délibération à l'assemblée générale du corps municipal. Tous les citoyens actifs du royaume sont appelés à poser dans leurs municipalités les fondemens de la régénération de l'empire. En recueillant ce premier fruit de la constitution, ils se prépareront à l'établissement des assemblées administratives de département et de district, qui suivra immédiatement. La nation reconnaîtra que ses représentans se sont attachés à consacrer tous les principes qui peuvent assurer l'exercice le plus étendu du droit de cité, l'égalité entre les électeurs, la sûreté et la liberté des choix, la prompte transmission des places et des fonctions, cipes sur lesquels reposent la liberté publique et l'égalité politique des citoyens. Tous sentironi que la jouissance de ces biens précieux est attachée à l'esprit de concorde, et aux sentimens patriotiques nécessaires pour accélérer l'exécution des décrets constitutionnels. Ces sentimens, exprimés d'une manière si touchante dans toutes les adresses des villes et des communes du royaume à l'Assemblée nationale, sont ceux d'un peuple raisonnable et bon, qui sent le prix de la liberté, et qui, digne d'en jouir, n'a plus d'efforts pénibles à faire pour s'en assurer la possession; il ne lui reste qu'à consommer avec courage et tranquillité ce que son Roi et ses représentans, unis par les mêmes vues et tendant au même but, lui présentent pour bases de la prospérité nationale et du bonheur des particuliers.

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15=31 DÉCEMBRE 1789. Décret concernant le jugement des contestations relatives à la perception et au recouvrement des impositions de la ville de Paris, de 1789 et antérieures. (L. 1, 403.) Voy. 18 AVRIL 1790.

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L'Assemblée nationale décrète que les troupes françaises, de quelque arme qu'elles soient, autres que les milices et gardes nationales, seront recrutées par enrôlement volontaire.

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1719 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décret relatif à la répartition des impositions ordinaires de 1790, dans la Champagne et dans toutes les provinces de taille personnelle et mixte. (L. 1. 394; B. 1, 226.)

L'Assemblée nationale décrète que tous les taillables de la province de Champagne, où les rôles ne sont pas faits, seront assujétis, pour l'année 1790, aux mêmes formes et aux mêmes modes de répartition qu'elle a fixés pour les ci-devant privilégiés, par son décret du 28 novembre dernier, concernant l'imposition à asseoir au lieu de la situation des biens; décrète, en outre, que cette disposition aura lieu pour toutes les provinces de taille personnelle et mixte où les départemens ne sont pas encore faits.

17=19 et 21 DÉCEMBRE 1789.- Décret qui règle la répartition et la perception des impositions du Dauphiné et de la Champagne. (B. 1, 226.)

18 DÉCEMBRE 1789.-Décret qui charge les inspecteurs des bureaux de surveiller la distribution des billets de tribune. (B. 1, 227.)

18 DÉCEMBRE 1789.- Décret qui met à l'ordre du jour, tout autre ordre cessant, le travail relatif aux finances. (B. 1, 228.)

19 DÉCEMBRE 1789.- Impositions, Voy. 17 DECEMBRE 1789.

19 et 21 DÉCEMBRE 1789:

JANVIER 1790. (Leit.Pat.) (1).-Décrel concernant la caisse d'escompte, et portant établissement d'une caisse de l'extraordinaire. (L. 1, 460; B. 1, 228 et 230.)

Art. 1er. Les billets de la caisse d'escompte continueront d'être reçus en paiement dans toutes les caisses publiques et particulières jusqu'au 1er juillet 1790; elle sera tenue d'effectuer ses paiemens à bureau ouvert à cette époque.

2. La caisse d'escompte fournira au trésor

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4.Il sera donné à la caisse d'escompte, pour ses avances de l'année 1789 et des six premiers mois 1790, cent soixante-dix millions en assignats sur la caisse de l'extraordinaire, ou billets d'achats sur les biens-fonds qui seront mis en vente, portant intérêt à cinq pour cent, et payables à raison de dix millions par mois, depuis le 1er janvier 1791.

5. La caisse d'escompte sera autorisée à créer vingt-cinq mille actions nouvelles payables par sixièmes de mois en mois, à compter du 1er janvier présent mois, moitié en argent ou en billets de caisse, et moitié en effets qui seront désignés.

6. Le dividende sera fixé invariablement à six pour cent; le surplus des bénéfices restera en caisse ou dans la circulation de la caisse pour former un fonds d'accumulation.

7. Lorsque le fonds d'accumulation sera de six pour cent sur le capital de la caisse, il en sera retranché cinq pour être ajoutés au capital existant alors, et le dividende sera payé à six pour cent sur ce nouveau capital.

8. La caisse d'escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires deux mille livres par action, en quatre paiemens de cinq cents livres chacun, qui seront effectués le 1er janvier 1791, le 1er juillet de la même année, le 1er janvier 1792 et le 1er juillet 1792. Ce remboursement toutefois ne pourra avoir lieu qu'autant qu'il restera à la caisse un fonds libre en circulation de cinquante millions au moins.

9. Il sera formé une caisse de l'extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenant de la contribution patriotique, ceux des ventes qui seront ci-après ordonnées, et toutes les autres recettes extraordinaires de l'Etat. Les deniers de cette caisse seront destinés à payer les créances exigibles et arriérées, et à rembourser les capitaux de toutes les dettes dont l'Assemblée nationale aura décrété l'extinction.

10. Les domaines de la couronne, à l'exception des forêts et des maisons royales dont le Roi voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de quatre cents millions. II. L'Assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets, ainsi

(1) Ces deux décrets sont réunis dans la collection du Louvre, comme nous les donnons ici ; ils sont séparés dans celle de Baudouin.

que de régler la forme et les conditions de leur vente, après avoir reçu les renseignemens qui lui seront donnés par les assemblées de département, conformément au décret du 2 novembre.

12. Il sera créé sur la caisse de l'extraordinaire des assignats portant intérêt à cinq pour cent, jusqu'à concurrence de la valeur desdits biens à vendre, lesquels assignats seront admis de préférence dans l'achat desdits biens. Il sera éteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir lieu, cent vingt millions en 1791, cent millions en 1792, quatre-vingts millions en 1793, quatre-vingts millions en 1794, et le surplus en 1795.

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Voy. à la suite de cette loi, l'instruction décrétée le 8 JANVIER.- Voy. spécialement la loi des 29 et 30 DÉCEMBRE 1789 JANVIER 1790, du 2=3 FÉVRIER 1790; du 26 FÉVRIER (15 JANVIER et 16 FÉVRIER) = 4 MARS 1790, du 30 MARS 1790, du 1920 AVRIL 1790, du 12 = 20 AOUT 1790, du 15 27 MARS 1791.- Voy. aussi la constitution du 24 JUIN 1793, articles 11 et suiv.-Constitution du 5 FRUCTIDOR an 3, art. 17 et suiv., art. 174 et suiv. Décret du 17 JANVIER 1806.- Loi sur les élections des 25 FRUCTIDOR an 3, 5 VENTOSE an 5, 18 VENTOSE et 6 GERMINAL an 6. Constitution du 22 FRIMAIRE an 8. Loi du 28 PLUVIOSE an 8, du 13 VENTOSE an 9. Sénatus-consulte du 16 THERMIDOR an 10, art. 1er et suiv. - Sénatus-consulte du 28 FEORÉAL an 12, art. 98.Lois sur les élections du 5 FÉVRIER 1817 et 29 JUIN 1820.

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Art. 1. Il sera fait une nouvelle division du royaume en départemens, tant pour la représentation que pour l'administration. Ces départemens seront au nombre de soixantequinze à quatre-vingt-cinq.

2. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l'Assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.

3. Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons, d'environ quatre lieues carrées (lieues communes de France).

4. La nomination des représentans à l'Assemblée nationale sera faite par départemens.

5. Il sera établi, au chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département.

6. Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'Administration de district.

7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.

8. Les représentans nommés à l'Assemblée nationale par les départemens ne pourront être regardés comme les représentans d'un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c'est-à-dire, de la nation entière.

9. Les membres nommés à l'administration de département ne pourront être regardés que comme les représentans du département entier, et non d'aucun district en particulier.

10. Les membres nommés à l'administration de district ne pourront être regardés que comme les représentans de la totalité du district, et non d'aucun canton en particulier.

11. Ainsi, les membres des administrations de district et de département, et les représentans à l'Assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, et leur destitution ne pourra être que la suite d'une forfaiture jugée.

12. Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs des administrations de département, des administrations de district et des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.

SECTION Ire. De la formation des assemblées pour l'élection des représentans à l'Assemblée nationale.

Art. 1er. Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par cantons.

2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.

3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont 1° d'être Français ou devenu Français; 2° d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an; 4o de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5o de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages.

4. Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, et y

inscriront, chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l'âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter serment de fidélité à la constitution, aux lois de l'Etat et au Roi : nul ne pourra être électeur et ne sera éligible dans les assemblées primaires, lorsqu'il aura accompli sa vingtcinquième année, s'il n'a été inscrit sur ce tableau civique.

5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit à l'Assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités.

6. Il en sera de même des enfans qui auront reçu et qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes; excepté seulement les enfans mariés et qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.

7. Ceux qui étant dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus feront cesser la cause de cette exclusion en payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.

8. Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions cidessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'article 4, et qui, depuis l'âge de vingt-cinq ans, auront prêté publiquement à l'administration de district, entre les mains de celui qui prési dera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées.

9. Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.

10. Il n'y a plus en France de distinction d'ordre; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu'ils soient.

II. Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton.

12. Lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élevera pas à neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée en ce canton; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.

13. Chaque assemblée tendra toujours à se

former, autant qu'il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante. Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complète de six cents, puisque la seconde aurait moins de quatre cent cinquante. Dès le nombre de mille cinquante et au-delà, la première assemblée sera de six cents, et la deuxième de quatre cent cinquante ou plus. Si le nombre s'élève à quatorze cents, il n'y en aura que deux, une de six cents et l'autre de huit cents; mais à quinze cents, il s'en formera trois, une de six cents et deux de quatre cent cinquante; ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.

14. Dans les villes de quatre mille ames et au-dessous, il n'y aura qu'une assemblée primaire; il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondisse

mens.

15. Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des voix; jusque-là, le doyen d'àge tiendra la séance; les trois plus anciens d'âge après le doyen recueilleront et dépouilleront le scrutin en présence de l'assemblée.

16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste simple, à la nomination de trois scrutateurs qui recevront et dépouilleront les scrutins subséquens: celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

17. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter; en sorte que, jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, et qu'il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

18. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.

19. Pour être éligible dans les assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées, la condition de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

20. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de liste double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.

21. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et l'Assemblée nationale,

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