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ministrations des provinces, villes, communautés, corporations ou particuliers, peine de concussion; aucune dépense de cette nature ne pourra être allouée dans le compte desdites compagnies, administrations, villes, communautés, corporations.

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28 29 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) --Décret relatif aux impositions des ci-devant privilégiés. (L. 1, 349; B. 1, 179.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: L'art. 2 du décret du 26 septembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, les ci-devant privilégiés seront imposés, pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790, en raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur domicile, mais dans celui où lesdits biens sont situés.

28 NOVEMBRE 1789. Décret concernant l'exhibition et l'impression des états de finances. (B. 1, 179.)

L'Assemblée nationale décrète que les états authentiques de finances, ainsi que les pièces justificatives, notamment les registres qui constatent la conversion des pensions en bons pour être fournis au trésor public dans des emprunts, ou de toute autre manière, soient remis au comité des finances pour y être communiqués à chacun des membres; auquel effet, un commis s'y trouvera tous les jours pour donner cette communication: elle décrète, en outre, que la communication lui soit donnée des états signés des dépenses depuis le 1er mai dernier.

L'Assemblée nationale ordonne l'impression de tous les états demandés par les décrets précédens, et qu'une section du comité des finances soit occupée à la recherche de tous les abus en finance, pour en rendre compte à l'Assemblée.

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Les Corses qui, après avoir combattu pour la défense de leur liberté, se sont expatriés par l'effet et les suites de la conquête de l'île de Corse, et qui cependant ne sont coupables d'aucun délit déterminé par la loi, ne pourront être troublés dans la facnlté de rentrer dans leur pays, pour y exercer tous leurs droits de citoyens français.

30 NOVEMBRE 1789 JANVIER 1790. (Lelt. Pat.) - Décret portant que la Corse fait partie de l'empire français. (L. 1, 467; B. 1, p. 180.)

L'Assemblée nationale décrète que l'île de Corse fait partie de l'empire français : ses habitans seront régis par la même constitution que les autres Français.

2=3 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décret qui maintient provisoirement les officiers municipaux actuels dans l'exercice de leurs fonctions. (L. 1, 387.)

Les officiers municipaux actuellement en exercice dans toutes les villes et communautés du royaume, et même les corps, bureaux ou comités qui ont été établis par les communes ou municipalités pour administrer seuls, ou conjointement avec les officiers municipaux, continueront d'exercer les fonctions dont ils sont en possession; et il ne sera, nonobstant tout usage ou réglement contraire, procédé à aucune élection nouvelle, jusqu'à l'établissement qui va se faire incessamment des municipalités, dont l'organisation est presque achevée.

2 DÉCEMBRE 1789.-Décret qui pourvoit à l'exercice provisoire des fonctions municipales de Saint-Quentin (B. 1, 182.)

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8 DÉCEMBRE 1789.-Décret qui accepte les offres patriotiques de la garde nationale de Strasbourg. (B. 1, 185.)

8 DÉCEMBRE 1789.-Décret qui ordonne le renvoi à la sénéchaussée de Marseille de la procédure instruite par le prévôt de celle ville, contre les sieurs Rebecqui, Granet, Pascal et autres accusés. (B. 1, 186.)

9 DÉCEMBRE 1789.-Décret provisoire contenant les bases principales de l'organisation des déparlemens. (B. 1, 186.)

10 DÉCEMBRE 1789. Décret qui charge trois commissaires, MM. Salomon, Camus et Emmery, de recueillir des notes sur les séances antérieures à la constitution de l'Assemblée. (B. 1, 187.)

10 DÉCEMBRE 1789.-Décret pour la mise en liberté du sieur de La Richardière, et le renvoi au Châtelet des pièces relatives à l'affaire du prince de Lambesc. (B. 1, 188.)

11=11 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat. ) Décret concernant la répression des délits qui se commettent dans les forêts et bois. (L. 1, 382; B. 1, 189.)

Voy. lois du 3 NOVEMBRE 1789, du 11=26 MARS 1790, du 15 = 29 SEPTEMBRE 1791. L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe, non-seulement à l'Etat, mais à tous les habitans du royaume, de veiller à la conservation et de maintenir le respect dû à toutes les propriétés, et notamment à celle des bois, objet de premier besoin; avertie par l'administration des eaux et forêts, des délits multipliés qui se commettent jour et nuit par des particuliers, et même avec armes et par attroupemens, soit dans les forêts royales, soit dans les bois des ecclésiastiques, des communautés d'habitans, et de tous les particuliers du royaume, ainsi que sur les arbres plantés sur les bords des chemins; justement effrayée des suites funestes que de tels délits doivent nécessairement entraîner pour la génération actuelle et pour celles à venir, par la disette des bois que des siècles peuvent à peine régénérer, a décrété et décrète :

1° Que lesdits forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la nation, de la loi, du Roi, des tribunaux, des assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l'Assemblée déclare expressément conservateurs desdits objets, sans préjudice des titres, droits et usages des communautés et des particuliers, ainsi que des dispositions des ordonnances sur le fait des eaux et forêts.

2o Défend à toutes communautés d'habitans, sous prétexte de droit de propriété, d'usurpation et de tout autre quelconque, de

se mettre en possession, par voies de fait, d'aucun des bois, pâturages, terres vagues et vaines, dont elles n'auraient point eu la possession réelle, au 4 août dernier; sauf auxdites communautés à se pourvoir, par les voies de droit, contre les usurpations dont elles croiraient avoir droit de se plaindre.

3° Décrète que toutes coupes, dégâts, vols et délits commis dans lesdits bois, forêts, sur les arbres des chemins et lieux publics, dans les plantations et pépinières, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables, des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts, et autres lois du royaume.

4o Défend à toutes personnes le débit, la vente et l'achat en fraude des bois coupés en délit, sous peine, contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'être poursuivis selon la rigueur des ordonnances; décrète que, par les gardes des bois, maréchaussées et huissiers sur ce requis, la saisie desdits bois coupés en délit soit faite; mais la perquisition desdits bois ne pourra l'être qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourra s'y refuser.

5° Enjoint au ministère public de poursuivre les délits; autorise, en conséquence, les maîtrises des eaux et forêts, et tous autres juges, à se faire prêter main-forte pour l'exécution de leurs ordonnances, jugemens et saisies, par les municipalités, gardes nationales et autres troupes pour arrêter, désarmer et repousser les délinquans dans lesdits forêts et bois; à peine, en cas de refus desdites municipalités requises, d'en répondre en leur propre et privé nom.

60 Autorise tous lesdits juges et municipalités à faire constituer prisonniers tous ceux qui seront trouvés en flagrant délit, tant de jour que de nuit.

Décrète, enfin, que le présent décret sera présenté incessamment à la sanction du Roi, et qu'il sera supplié de donner les ordres les plus prompts pour son exécution dans toute l'étendue du royaume; qu'à cet effet, il sera envoyé dans tous les tribunaux ordinaires, maîtrises des eaux et forêts et municipalités, et qu'il sera lu au prône de toutes les paroisses, publié et affiché dans toute l'étendue du royaume, notamment dans les lieux qui avoisinent lesdits forêts et bois.

11 DÉCEMBRE 1789. (Lett. - Pat.) - Arrêté sur une demande faite par les ambassadeurs relativement à leurs immunités. (B. 1, 191.).

M. le président ayant fait lecture d'une lettre à lui adressée par le ministre des affaires étrangères, dans laquelle il demande, au nom des ambassadeurs et ministres étrangers, l'explication d'une réponse de l'Assemblée à la commune de Paris, relativement aux recherches dans les maisons privilégiées.

L'Assemblée nationale a décidé que la de

mande de MM. les ambassadeurs et ministres étrangers devait être renvoyée au pouvoir exécutif; mais que, dans aucun cas, elle n'avait entendu porter atteinte par ses décrets, à aucune de leurs immunités.

11 DÉCEMBRE 1789.-Décret pour l'établissement de commissaires chargés de surveiller les impressions. (B. 1, 191.)

12=16 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat. ) - Décret concernant la perception des impositions et droits connus en Bretagne sous le nom de devoirs, impôts, billots, etc. (L. 1, 390.)

L'Assemblée nationale, instruite que les anciens états de Bretagne ont donné aux commissions intermédiaires, pour l'administration de la province, des pouvoirs qui doivent expirer le 31 décembre présent mois, et n'ont prorogé que jusqu'à cette époque la régie des impôts connus en Bretagne sous le nom de devoirs, impôts, bellots et droits y joints; considérant que le travail de l'organisation des municipalités et des assemblées de département sera incessamment terminé ; que, néanmoins, il est presque impossible que les assemblées de département soient réunies et en activité le 31 de ce mois;

Qu'il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que la province de Bretagne ne soit pas sans administration, et à ce que la perception de ses impôts ne soit pas interrompue; à décrété ce qui suit :

Art. 1er. Les commissaires intermédiaires nommés par les anciens états de Bretagne continueront leurs fonctions jusqu'à ce que les assemblées administratives soient réunies, et qu'elles puissent établir le régime d'administration fixé par la constitution; les commissaires veilleront aux affaires de la province de Bretagne; l'Assemblée leur continue, à cet égard, tous les pouvoirs nécessaires.

2. Les commissaires additionnels nommés par la délibération du 16 février dernier pour concourir à l'administration, sous le bon plaisir du Roi, se réuniront dans tous les évéchés aux autres commissaires actuellement en exercice; et comme il n'y a plus de distinction d'ordres en France, les ordonnances des commissions seront valables et auront leur exécution, dès qu'elles auront été prises en commission et seront souscrites de trois commissaires indistinctement, tous réglemens contraires demeurant abrogés.

3. Lesdits commissaires intermédiaires procéderont à la confection des rôles d'impositions de 1790, par un seul et même rôle, sur toutes personnes indistinctement pour les impôts personnels, et de même sur tous les biens-fonds pour les impositions réelles; ils procéderont pareillement à la confection du

rôle supplétif sur les ci-devant privilégiés, ordonné par l'Assemblée pour les six derniers mois de 1789.

4. Le trésorier des états de la province de Bretagne paiera, comme au passé, les arrérages des rentes constituées sur les états, les appointemens et même les gratifications ordinaires accordées aux commis de leur administration et à leurs ingénieurs, les ordonnances pour paiement des travaux faits et à faire en la présente année pour le compte de la province; et tous autres paiemens pour traitemens, pensions et gratifications, demeureront suspendus jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

5. Tous les octrois des villes de Bretagne continueront d'être perçus, comme au passé, jusqu'à ce qu'il ait été statué à cet égard, mais sans aucun privilége, exemption ni distinction.

6. La régie des impôts connus sous le nom de devoirs, impôts, billots et autres droits y joints, sera prorogée pour un an, à compter du 1er janvier prochain, pour être faite ainsi et de la même manière qu'en 1789, par les régisseurs actuels, suivant le renouvellement de leur soumission, sans nouvelle prestation de serment des commis, aux exceptions seulement ci-après:

1° L'eau-de-vie sera distribuée à toutes personnes, indistinctement, aux bureaux de la régie, et en telle quantité qu'elles le désireront, à raison de cinquante sous le pot, faisant deux pintes mesure du Roi; personne ne pourra acheter de l'eau-de-vie, ni en pièces, ni en bouteilles, ailleurs qu'auxdits bureaux de la régie, ni en introduire en Bretagne, si ce n'est pour le commerce maritime ou en transit. Ceux qui fabriquent des eauxde-vie pourront en destiner à leur usage les quantités qu'ils jugeront convenables, en les déclarant aux bureanx de la régie, et en payant, lors de leurs déclarations, le droit de vingt sous par pot; paieront également les marchands grossiers le droit de vingt sous par pot d'eau-de-vie employée à leur consommation seulement; et en cas qu'ils veuillent cesser le commerce d'eau-de-vie, sera tenu le régisseur de prendre leurs reliquats au prix marchand, au moment qu'ils auront fait leurs déclarations.

2o Sans rien changer aux dispositions de l'art. 61 du bail des anciens états de Bretagne, les liqueurs étrangères introduites dans la province pour y être consommées seront assujéties à un droit unique de quarante sous par pot, lors de leur entrée en cette province. Il n'en sera introduit qu'en vertu des permis des directeurs, qui les délivreront, sans frais, et ne pourront en refuser à personne.

3° L'article 79 du bail des anciens états de Bretagne est supprimé, en ce qu'il a de con

traire aux précédens décrets de l'Assemblée nationale.

4° Aucun individu, aucune ville ou communauté, ne pourront, à l'avenir, prétendre droit de banc et étanche: ce privilége demeure supprimé sans exception, sauf indemnité, s'il y a lieu, et ainsi qu'il sera vu appartenir.

5o Les exemptions de devoir ci-devant accordées par l'article 33 du bail, aux concierges et buvetiers de divers tribunaux de la chancellerie, sont également supprimées.

12=14 DÉCEMBRE 1789.-Décret qui ordonne l'exécution provisoire du réglement de discipline de la milice nationale d'Amiens. (B. 1, 191.)

L'Assemblée nationale, considérant que, par son décret du 2 de ce mois, les officiers municipaux de toutes les villes et communautés du royaume ont été provisoirement maintenus dans les fonctions dont ils étaient alors en possession, et que ce serait compromettre la tranquillité publique, qu'elle s'est proposé d'assurer par ce décret, si des corporations, soit civiles, soit militaires, qui, par leur institution, doivent être subordonnées aux municipalités, les contrariaient dans leurs fonctions, a décrété et décrète que le réglement de discipline militaire, concerté entre le conseil permanent de la ville d'Amiens et l'état-major de la milice nationale de ladite ville, et arrêté par délibération du 30 septembre dernier, sera provisoirement exécuté jusqu'à l'organisation des municipalités et milices nationales du royaume; et qu'en conséquence, défenses sont faites à toutes personnes enrôlées dans ladite milice, de s'assembler en comité militaire, sans y avoir été préalablement autorisées, tant par les chefs de ladite milice nationale, que par les officiers municipaux.

L'Assemblée a chargé son président de présenter incessamment au Roi ce décret, en le suppliant de le revêtir de sa sanction.

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14 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat.)- Décret relatif à la constitution des municipalités, suivi de l'instruction. (L. 1, 354; B. 1, 196; Mon. des 25, 26, 27, 30 novembre, 1er et 3 décembre 1789; Rapp. M. Target.)

Voy.loi des 29 et 30 DÉCEMBRE 1789=7 JANVIER 1790; Explications du 30 MARS 1790 sur *quelques articles; Constitution du 5 fructidor an 3, tit. 1er, art. 5, et tit. 7, art. 174 et suivans; loi du 2 PRAIRIAL an 5; Constitution du 22 FRIMAIRE an 8; loi du 28 PLUVIOSE an 8.

Art. rer. Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtels-deville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies; et cependant les officiers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection.

3. Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à quelque autre titre que ce puisse être, sont abolis.

4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.

5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal (1).

6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitans; en deux assemblées, dans les communautés de quatre mille à huit mille habitans; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze mille habitans, et ainsi de suite.

7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.

8. Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront in

(1) Les membres du corps municipal ne sont plus nommés par voie d'élection. (Voy. loi du 28 pluviose an 8, art. 18, 19 et 20). L'élection a été rétablie par la loi du 21 mars 1831.

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10. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra, pour cette nomination, que simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

II. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

12. Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; néanmoins, les parens et alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront être en même temps membres du même corps municipal.

13. Les officiers municipaux et les notables, dont il sera parlé ci-après, ne pourront être nommés que parmi les citoyens éligibles de la commune.

14. Les citoyens qui occupent des places de judicature ne peuvent être en mème temps membres des corps municipaux.

15. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis, même temps, aux fonctions municipales.

en

16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il será procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent. Enfin, s'il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé serait préféré.

17. La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double.

18. Dans les villes où communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières des citoyens actifs, ces assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'assemblée générale de ville ou communauté.

19. En conséquence, chaque section de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune ou maison de ville le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces re

(1) Décret du 21 mai 27 juin 1790.

censemens sera formé dans la maison com

mune.

20. Chaque section particulière de l'assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer à la maison commune un commissaire pour assister au recensement du scrutin.

21. Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus.

Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procédera à un second scrutin; et ceux qui obtiendront une seconde fois la pluralité absolue seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est_pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier; et à celui-ci, il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

22. Les citoyens qui par l'évènement du scrutin auront été nommés membres du corps municipal, seront proclamés par les officiers municipaux en exercice:

23. Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaipuissent se faire dès le même jour, et au plus tard le lendemain.

res,

24. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune, dont il va être parlé ci-après. Ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4,000 ames, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés.

25. Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 ames; de six, y compris le maire, depuis 500 ames jusqu'à 3,000; de neuf, depuis 3,000 ames jusqu'à 10,000; de douze, depuis 10,000 ames jusqu'à 25,000; de quinze, depuis 25,000 ames jusqu'à 50,000; de dix-huit, depuis 50,000 ames jusqu'à 100,000; de vingtun, au-dessus de 100,000 ames. Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un réglement particulier, qui sera donné par l'Assemblée nationale, sur les mêmes bases et d'après les mèmes principes que le réglement général de toutes les municipalités du royaume (1).

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