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en sera fait à l'Assemblée, être statué ce qu'il appartiendra.

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5 OCTOBRE 1789. Décret concernant la circulation des grains. (L. 1, 155 et 286; B. 1, 103.)

L'Assemblée nationale, instruite que plusieurs particuliers, et même quelques municipalités, s'opposent à l'exécution des décrets des 29 août et 18 septembre derniers, au préjudice d'antres municipalités et de l'intérêt général du royaume, a décrété et décrète :

Que toutes les municipalités du royaume seront tenues d'exécuter et faire exécuter les décrets des 29 août et 18 septembre derniers, à peine, contre les contrevenans, d'être déclarés perturbateurs de l'ordre public; en conséquence, autorise toutes personnes, et notamment celles qui sont chargées de commissions de leurs municipalités pour acheter des grains et farines, à réclamer le secours du pouvoir exécutif et la force militaire pour procurer liberté et sûreté dans les marchés, et pour faciliter le transport des blés et farines achetés, à la charge de faire préalablement constater les refus et contraventions, par le premier officier public sur ce requis.

Ordonne que le comité des recherches sera tenu de faire toutes informations nécessaires contre les auteurs, fauteurs, complices, adhérens et instigateurs, de quelque état et condition qu'ils puissent être, qui ont apporté ou apporteraient quelque obstacle à la libre circulation des grains dans l'intérieur du royaume, ou qui favoriseraient l'exporta tion à l'étranger, pour, sur le rapport qui

(1) Cette loi n'autorisait pas les prêts à un taux usuraire, c'est-à-dire, au-dessus du taux de la bourse, surtout lorsqu'il s'agissait de prêts à longues années (11 nivose an 11; Dijon, S. 3, 2,

Ordonne, en outre, qu'il sera affiché, dans tous les marchés du royaume, des placards contenant les défenses portées par les décrets de l'Assembée nationale, d'exporter aucuns blés et farines hors du royaume, à peine d'ètre puni comme perturbateur de l'ordre public, et qu'il sera écrit par le président de 'Assemblée nationale une lettre circulaire à toutes les municipalités, pour les inviter à procurer et faciliter la circulation des grains et farines; que M. le président engagera de plus les municipalités des environs de Paris à faire porter du pain dans la capitale par les boulangers de leurs arrondissemens.

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69 OCTOBRE 1789. (Procl.) - Décret portant établissement d'une contribution patriotique. (L. 1, 179; B. 1, 105.)

L'Assemblée nationale, après avoir pris en considération le compte qui lui a été rendu par le premier ministre des finances, de la situation du trésor public, des besoins ordinaires et extraordinaires de cette année et de l'année prochaine, pour fournir à toutes les dépenses courantes et pour satisfaire à tous les engagemens de l'Etat ;

Considérant que le premier objet qui doit occuper l'Assemblée, est de rassurer les peuples sur la crainte de voir augmenter leurs charges, et les créanciers de l'Etat sur la fidélité avec laquelle tous les engagemens seront désormais remplis, et que ces deux avantages résulteront nécessairement du parti qu'elle a pris d'anéantir, par des réductions sur les dépenses ou par des bonifications de recettes, toute différence entre les recettes et dépenses publiques; ayant, en conséquence, pris la détermination positive d'opérer dès à présent, d'ici au 1er janvier prochain, et préalablement à un travail plus approfondi, les réductions suivantes sur les dépenses, montant à trente-cinq millions huit cent quatorze mille livres; savoir; sur

212). Les intérêts ne courent pas de plein droit, même en matière commerciate (5 vendémiaire an 11; Cass. S. 3, 1, 50). Voy. loi du 3 septembre 1807.

la dépense du département de la guerre, 20,000,000 liv.; sur celui des affaires étrangères, 1,000,000 liv.; sur la maison du Roi et des princes ses frères, 6,000,000 liv. ; sur les pensions, indépendamment de réductions ordonnées en 1788, 8,000,000 liv.; la dépense entière des haras, 814,000 liv. Total, 35,814,000 liv.

Ayant de plus déterminé la cessation du paiement de deux millions cinq cent mille livres par an, qui devaient être versés encore pendant plusieurs années dans la caisse du clergé, pour aider à ses remboursemens; considérant, en outre, que les contributions établies à l'avenir sur le bien des privilégiés, et en remplacement de tous les abonnemens particuliers des vingtièmes, mettront les provinces en état d'acquitter, à la charge du trésor public, au moins quinze millions de dépenses ordinaires, détaillées dans le compte du premier ministre des finances, sans rien ajouter à la contribution des peuples; considérant encore, qu'outre les cinquante-trois millions détaillés ci-dessus, et les premières extinctions des rentes viagères, plusieurs autres objets d'économie lui ont été présentés dans les différens discours du premier ministre des finances, tant le 24 septembre dernier, qu'à l'ouverture de l'Assemblée nationale, ainsi que dans le rapport du comité des finances, et que le résultat des opérations auxquelles elle va se livrer, en conséquence, achèvera incessamment de faire disparaître entièrement tout déficit, et d'abaisser les dépenses fixes au-dessous du niveau dés recettes ordinaires; et à l'appui de ces dispositions, l'Assemblée nationale prend l'engagement solennel de maintenir les revenus publics à la somme nécessaire pour remplir tous les engagemens de l'Etat, en remplaçant les impôts onéreux qu'elle a réduits et qu'elle se propose de supprimer, par les contributions qui seront jugées nécessaires pour conserver constamment le plus parfait équilibre entre les recettes et les dépenses; considérant, enfin, que les besoins extraordinaires et ceux du moment exigent encore des dispositions particulières; que de nouveaux emprunts ne pourraient qu'augmenter le déficit annuel; que plusieurs citoyens ont déjà manifesté le désir d'aller au secours de l'Etat par une taxe momentanée, relative à la fortune de chaque particulier; qu'il est urgent de tirer la patrie du péril dans lequel elle se trouve; qu'il ne s'agit que d'un dernier effort, et que tout Français a un intérêt égal à contribuer au maintien de l'ordre et de la foi publique;

L'Assemblée nationale, en confirmant son décret du 26 septembre dernier, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Il sera demandé à tous les habitans et à toutes les communautés du royaume,

aux exceptions près indiquées dans l'un des articles suivans, une contribution extraordinaire et patriotique, qui n'aura lieu qu'une fois, et à laquelle on ne pourra jamais reve nir, pour quelque cause et par quelque motif que ce soit.

2. Cette contribution extraordinaire et momentanée devant être égale et proportionnelle, est fixée par l'Assemblée au quart du revenu dont chacun jouit, déduction faite des charges foncières, des impositions, des intérêts par billets ou obligations, des rentes constituées auxquelles il se trouve assujéti; et de plus, à deux et demi pour cent de l'argenterie ou des bijoux d'or et d'argent dont on sera possesseur, et à deux et demi pour cent de l'or et de l'argent monnoyés que l'on garde en réserve.

3. Il ne sera fait aucune recherche ni inquisition pour découvrir si chacun a fourni une contribution conforme aux proportions ci-dessus indiquées : l'Assemblée, pleine de confiance dans les sentimens d'honneur de la nation française, ordonne que chacun, en annonçant sa contribution, s'exprimera de la manière suivante :

Je déclare avec vérité que telle somme..... dont je contribuerai aux besoins de l'Etat, est conforme aux fixations établies par décret de l'Assemblée nationale. Ou bien, si cela est : Je déclare, etc..... que cette contribution excède la proportion déterminée par le décret de l'Assemblée nationale.

4. Ces déclarations se feront devant les municipalités des lieux dans lesquels on a gués nommés par ces municipalités. son principal domicile, ou devant tels délé

5. Les marchands et autres citoyens qui, dans quelques villes, paient leur capitation en commun, et sont imposés par un rôle particulier, jouiront de la même facilité pour le paiement de leur contribution patriotique, et ils feront leur déclaration devant les syndics des communautés.

6. Les personnes absentes du royaume enverront directement leurs déclarations aux municipalités de leur principal domicile, ou donneront leur procuration à telle personne qu'elles jugeront à propos de choisir, pour faire en leur nom cette déclaration.

7. Toutes les déclarations devront être faites au plus tard avant le 1er janvier de l'année prochaine, et les municipalités appelleront ceux qui seront en retard.

8. Il sera dressé, sans perte de temps, un tableau du montant général des déclarations, afin que l'Assemblée nationale puisse avoir incessamment connaissance de l'étendue de cette ressource.

9. Chaque municipalité aura un registre dans lequel les déclarations seront inscrites, et ce registre contiendra le nom des contri

buans, et la somme à laquelle ils auront fixé leur contribution.

10. En conformité de ce registre, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, lequel rôle sera remis aux mêmes préposés qui sont chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation, pour en faire le recouvrement sans frais; et Îes deniers qui en proviendront seront remis aux receveurs des impositions ou aux trésoriers des provinces, qui les remettront, sans délai et sans frais de perception, au trésor public.

11. Le tiers de cette contribution totale sera payé d'ici au 1er avril 1790, le second, du 1er avril 1790 au 1er avril 1791; le troisième, du 1er avril 1791 au 1er avril 1792.

12. Tous ceux qui voudront payer leur contribution comptant, en un seul paiement, seront libres de le faire, et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de l'intérêt légal.

13. Tous ceux dont le revenu n'est que de quatre cents livres, ensemble les hôpitaux et les hospices, ne seront assujétis à aucune proportion; ils sont déclarés libres de fixer cette proportion selon leur volonté.

14. Les ouvriers et journaliers sans propriétés ne seront obligés à aucune contribution; mais on ne pourra cependant rejeter l'offrande libre et volontaire d'aucun citoyen, et ceux déclarés exempts par cet article pourront se faire inscrire sur le rôle des contribuans, pour telle modique somme qu'il leur plaira de désigner.

15. Au mois d'avril 1792, et à l'expiration du dernier terme désigné pour l'acquit de la contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittées sera clos et scellé par chaque municipalité, et déposé à son greffe, pour n'être ouvert de nouveau qu'à l'époque désignée dans l'article suivant.

16. A l'époque où le crédit national permettra d'emprunter à quatre pour cent d'intérêt en rentes perpétuelles, circonstance heureuse et qui ouvrira de nouvelles ressources à l'Etat, il sera procédé successivement, et selon les dispositions qui seront alors déterminées, au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordinaire délibérée par le présent décret.

17. Le remboursement ne pourra être fait qu'au contribuant ou à telle personne qu'il aura désignée dans sa déclaration pour jouir après lui de ses droits. Si cette personne, ainsi que le contribuant, sont décédés à l'époque du remboursement, l'Etat sera affranchi de ce remboursement.

18. Chaque municipalité sera tenue d'informer les administrations de sa province de l'exécution successive des dispositions arrê¬

tées par le présent décret, et ces administrations en rendront compte à un comité composé du ministre des finances, et des commissaires qui seront nommés par l'Assemblée nationale pour surveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l'emploi de la contribution patriotique, ainsi que des avances dont il sera parlé en l'article suivant.

19. L'Assemblée nationale s'en remet au Roi du soin de prendre avec la caisse d'escompte ou avec les compagnies de finance tels arrangemens qui lui paraîtront convenables, afin de recevoir d'elles des avances sur le produit de la contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées.

20. L'Assemblée nationale approuve que le premier ministre et le comité des finances examinent de concert les projets qui seront présentés pour la conversion de la caisse d'escompte en une banque nationale, et que le résultat de cet examen soit mis sous les yeux de l'Assemblée.

21. L'Assemblée nationale invite les particuliers à porter leur argenterie aux hôtels des monnaies, et elle autorise les directeurs de ces monnaies à payer le titre de Paris à 55 livres le marc, en récépissés à six mois de date, sans intérêt, lesquels récépissés seront reçus comme argent comptant dans la contribution patriotique.

22. L'Assemblée nationale autorise le trésor public à recevoir dans l'emprunt national l'argenterie au titre de Paris à 58 livres le à condition que, moyennant cette faveur particulière, on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant cinq pour cent d'intérêts.

marc,

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durée, et sur la fixation des dépenses publiques. (L. 1, 318; B. 1, 120.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, séront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante: toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée; mais chaque législature votera, de la manière qui lui paraîtra la plus convenable, les sommes destinées soit à l'acquittement des intérêts de la dette publique, soit au paiement de la liste civile.

8 OCTOBRE 1789. Arrêté pour admettre les dons patriotiques en déduction de la taxe à la contribution patriotique. (B. 1, 121.)

Un membre de l'Assemblée, qui avait fait l'offre du quart de son revenu, ayant demandé s'il ne pouvait pas se dispenser de payer la taxe décrétée, l'Assemblée nationale a décrété que ceux qui ont fait des dons patriotiques pourront les faire compter comme portion du quart de leur revenu.

8 OCTOBRE 1789.- Décret relatif aux représentans et aux députés des villes de commerce. (B. 1, 121.)

L'Assemblée nationale a décrété, 1o que les motions et mémoires concernant le commerce seraient communiqués, par MM. du secrétariat du comité de commerce, aux représentans des diverses villes de commerce du royaume;

2° Que ces mêmes députés auraient une place spéciale dans une tribune particulière.

8 ET 9 OCTOBRE 3 NOVEMBRE 1789. (Lett.Pat.)- Décrets sur la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle. Voy. Mon. du 29 septembre au 9 octobre 1789 (1). (L. 1, 158 et 293; B. 1, 123)

L'Assemblée nationale, considérant qu'un des principaux droits de l'homme qu'elle a reconnus est celui de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l'intérêt de la société, qui commande la punition des délits; que l'esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu'à présent en matière criminelle s'éloignent tellement de ce pre

(1) Ce décret est remarquable, en ce qu'il énonce les principes de législation criminelle qui ont été depuis reproduits dans nos codes

que

mier principe de l'équité naturelle et de l'association politique, qu'ils nécessitent une réforme entière de l'ordre judiciaire pour la recherche et le jugement des crimes; si l'exécution de cette réforme entière exige la lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant possible de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent:

Art. 1. Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux établis, la municipalité, et au cas qu'il n'y ait pas de municipalité, la communauté des habitans nommera un nombre suffisant de notables, eu égard à l'éten due du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l'instruction des procès criminels, ainsi qu'il va être dit ciaprès.

2. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes mœurs et de probité reconnue; ils devront être âgés de vingt-cinq ans au moins et savoir signer. Leur nomination sera renouvelée tous les ans. Ils prêteront ser ment à la commune, entre les mains des officiers municipaux ou syndics, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte et autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures sera déposée, dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le greffier de la municipalité ou de la communauté.

3. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge qu'en présence de deux adjoints amenés par le plaignant, et par lui pris à son choix; il sera fait mention de leur présence et de leurs noms dans l'ordonnance qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le jugc, à peine de nullité.

4. Les procureurs-généraux et les procu reurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité; et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée.

nom,

5. Les procès-verbaux de l'état des personnes blessées ou des corps morts, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des ar mes, hardes et effets qui peuvent servir à

criminels (Voy. loi du 16 29 septembre 1791; Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, et le Code pénal de 1810).

cusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité (1).

conviction ou à décharge, seront dressés en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l'ordre du tableau mentionné en l'article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations, dont il sera fait mention, et quí signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront être suppléés, dans les fonctions d'adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris en pareil nombre par le juge d'instruction.

6. L'information qui précédera le décret continuera d'être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l'audition des témoins.

7. Les adjoints seront tenus, en leur ame et conscience, de faire au juge les observations, tant à charge qu'à décharge, qu'ils trouveront nécessaires pour l'explication des dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'information, ainsi que des réponses des témoins. Le procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints ainsi q par le juge, à l'instant même et sans désemparer, à peine de nullité, et il en sera également fait une mention exacte, à peine de faux.

que

8. Dans le cas d'une information urgente qui se ferait sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitans qui ne seront pas dans le cas d'être entendus comme témoins, et qui prêteront surle-champ serment devant le juge d'instruction.

9. Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un juge et deux gradués; et les commissaires des cours supérieures qui seront autorisés à décréter dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu'en appelant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradués. Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où, par la nature de l'accusation et des charges, il pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit ou de rébellion à justice.

10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'ac

11. Aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur le décret d'assigné pour être oui, ou d'ajournement personnel, tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement, et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes dès ce moment l'assistance des adjoints cessera.

12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant. Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera, pendant tout le cours de l'instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.

13. Il en sera usé de même à l'égard des accusés qui comparaîtront volontairement sur un décret d'assigné pour être ouïs, ou d'ajournement personnel.

14. Après l'interrogatoire, la copie de toutes les pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l'accusé, sur papier libre, s'il la requiert; et son conseil aura le droit de voir les minutes, ainsi que les effets déposés pour servir à l'instruction.

15. La continuation et les additions de l'information qui auront lieu pendant la détention de l'accusé, depuis son décret, seront faites publiquement et en sa présence, sans qu'il puisse interrompre le témoin pendant le cours de sa déposition.

16. Lorsque la déposition sera achevée, l'accusé pourra faire faire au témoin, par l'organe du juge, les observations et interpellations qu'il croira utiles pour l'éclaircissement des faits rapportés, ou pour l'explication de la déposition. La mention, tant des observations de l'accusé que des réponses du témoin, sera faite, ainsi qu'il se pratique, à la confrontation; mais les aveux, variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin.

17. Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l'extraordinaire que par trois juges au moins. Lorsqu'ils auront été ainsi réglés, il sera, en présence de l'accusé ou des

(1) Voy. les notes sur les articles 14 et 15, titre 2, loi du 16 24 août 1790. Foy, note a de la page suivante.

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