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20 SEPTEMBRE 1789. Arrêt du Conseil - d'Etat du Roi portant autorisation aux directeurs des monnaies de recevoir la vaisselle qui sera porlée librement aux hôtels des monnaies. (L. 1, 131.)

21 SEPTEMBRE 1789.- Féodalité. Voy. 4, 6, 7, 8, 11 AOUT 1789.- Grains. Voy. 29 AOUT et 18 SEPTEMBRE 1789.

22 SEPTEMBRE 1789.- Arrêté pour supplier le Roi de ne pas effectuer le sacrifice de sa vaisselle. (B. 1, 87.)

officiers municipaux du lieu de départ, de rapporter les certificats de déclaration, signés et visés des officiers municipaux des lieux de la destination et déchargement, lesquels certificats de déclaration seront délivrés sans frais; et que, faute de rapporter lesdits certificats et déclaration dans tel délai qui sera fixé par les officiers municipaux des lieux du départ, suivant l'éloignement des lieux du déchargement, il sera prononcé contre les contrevenans, par les juges ordinaires, une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés; 4° que ceux qui contreviendront à l'art. 2 du décret du 29 août et à l'art. 3 cidessus, encourront la peine de la saisie des grains et farines et de leur confiscation, les frais de saisie et de vente prélevés au profit des hôpitaux des lieux ; et sera, au surplus, la connaissance des contraventions prévues par les deux articles ci-dessus, attribuée aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais; 5° que néanmoins ceux qui auront importé dans le royaume des blés venant de l'étranger, et qui en auront fait constater l'introduction, la quantité, la qualité et le dépôt, par les municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts.

Sera, Sa Majesté, suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution du présent décret et de celui du 29 août dernier, dans toutes les villes et municipalités, paroisses et tribunaux du royaume, et d'enjoindre très-expressément à tous les officiers de police, municipaux et autres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au commerce intérieur des grains et farines la liberté, sûreté et protection, et de requérir les milices nationales, les maréchaussées, et même au besoin les autres troupes militaires, pour prêter main-forte à l'exécution de ces mesures.

18 SEPTEMBRE 1789. Arrêté qui renvoie au pouvoir exécutif la connaissance des abus d'autorité dont sont prévenus les officiers municipaux de Mâcon. (B. 1, 85.)

19 SEPTEMBRE 1789.-Décret qui ordonne l'impression des registres, des dons patrioliques. (B. 1, 85.)

19 SEPTEMBRE 1789.-Décret qui établit trois trésoriers de la caisse patriotique. (B. 1, 86.)

19 SEPTEMBRE 1789.-Décret sur la promulgation des arrêtés du 4 août. (B. 1, 86.)

19 SEPTEMBRE 1789. Arrêté sur le travail du comité des finances, et sur la publicité des étals y relatifs. (B. 1, 86.)

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23 27 SEPTEMBRE et 3 NOVEMBRE 1789. (Décl. et Lett.-Pat.) - Décret concernant la perception des impôts et la réduction du prix du sel. (L. 1, 139 et 287; B. 1, 88.)

L'Assemblée nationale, prenant en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et les propositions du Roi énoncées dans le discours du premier ministre des finances, du 27 août dernier; considérant que, par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu la perception, dans la forme ordinaire, de toutes les impositions qui existent jusqu'au jour de la séparation de l'Assemblée, ou jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu; considérant que l'exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagemens que la nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néanmoins venir, autant qu'il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant dès à présent le régime des gabelles, elle a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les administrations provinciales, les juridictions et les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au moyen d'assurer les recouvremens des droits subsistans, que tous les citoyens seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude; et le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés,

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et pour le maintien de toutes les perceptions.

2. La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

3. Provisoirement, et à compter du 1er octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les greniers des grandes et petites gabelles. Les provinces qui paient le sel un moindre prix n'éprouveront aucune augmentation.

4. Les réglemens qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grandes gabelles, ont établi le sel d'impôt, n'auront plus lieu, à compter du 1er janvier prochain.

5. Les réglemens qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort une quantité déterminée de sel, et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus lieu également, à compter du 1er janvier prochain.

6. Tout habitant des provinces de grandes gabelles jouira, comme il en est usé dans celles des petites gabelles et dans celles des gabelles locales, de la liberté des approvisionnemens du sel nécessaire à sa consommation, dans tels greniers ou magasins de sa province qu'il voudra choisir.

7. Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues soit de grosses salaisons, le sel qu'il aura ainsi levé; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les regratiers; il se conformera, pour le transport, aux dispositions du réglement qui ont été suivies jusqu'à présent.

8. Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées; il est défendu aux employés et commis des fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés, et d'y faire aucune recherche ni perquisition.

9. Les amendes prononcées contre les fauxsauniers coupables du premier faux-saunage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives; et quant aux faux-sauniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

10. Les commisions extraordinaires et leurs délégations, en quelque lieu qu'elles soient établies pour connaître de la contrebande, sont dès à présent révoquées; en conséquence, les contestations dont lesdites commissions connaissent seront portées par-devant les tribunaux qui en doivent connaître.

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2627 SEPTEMBRE 1789. (Décl.) — Décret relatif à l'acquittement des impositions. (L. 1, 136, 290; B. 1, 92.)

L'Assemblée nationale, considérant combien il importe à la sûreté de l'Etat, au maintien de l'ordre et au rétablissement du crédit, que le recouvrement des deniers publics ne soit interrompu sous aucun prétexte; persistant dans son décret du 17 juin dernier, par lequel elle a déclaré que les impôts et contributions continueront d'être levés, pendant la présente session, de la même manière qu'ils l'ont été précédemment, et reconnaissant la nécessité de faire travailler promptement aux rôles de 1790, dans la même forme que ci-devant, jusqu'à ce qu'elle puisse faire jouir les contribuables du nouveau mode d'imposition qu'elle ordonnera pour 1791, et dont elle veut avec maturité combiner la répartition; persistant également dans son décret du 11 août dernier, dont l'article 9 a ordonné qu'il serait avisé au moyen d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année courante, qui, pour ce qui concerne les impositions ordinaires, finit au 30 septembre 1789, elle a ordonné et décrété, ordonne et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les rôles des impositions de l'année 1789 et des années antérieures arriérées, seront exécutés et acquittés en leur entier, dans les termes prescrits par les réglemens. Il sera fait, dans chaque communauté, un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour les six derniers mois de l'année 1789, à

compter du 1er avril dernier jusqu'au 30 septembre suivant, dans lesquels seront compris les noms et les biens de tous les privilégiés qui possèdent des biens en franchise personnelle ou réelle, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés; et leur cotisation sera faite dans la même proportion et dans la même forme qui auront été suivies, pour les impositions ordinaires de la même année, vis-à-vis des autres contribuables (1).

3. Les sommes provenant de ces rôles de supplément seront destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables, en 1790, dans chaque province.

4. Dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés.

5. A commencer du 1er janvier 1790, tous les abonnemens sur les vingtièmes, accordés à divers particuliers, seront révoqués, et aucun contribuable ne pourra se soustraire, sous quelque prétexte que ce soit, à cette imposition.

6. L'Assemblée nationale fera connaître, dans le courant de 1790, la forme qu'elle aura définitivement adoptée pour la conversion et la répartition générale des impositions de 1791, afin qu'il n'y ait plus à l'avenir qu'un seul et même rôle d'impositions pour tous les contribuables, sans aucune distinction ni pour les personnes ni pour les biens.

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27 SEPTEMBRE 1789.- Réglement fait par le Roi concernant la perception des impôts et la réduction du prix du sel à six sous la livre. (L. 1, 143.)

L'Assemblée nationale ayant fait connaître au Roi qu'elle avait pris en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et ayant déclaré qu'il importait essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagemens que la nation a pris sous sa sauvegarde, que la perception de toutes les impositions qui existent continuât à se faire dans la forme ordinaire, elle a proposé à Sa Majesté les

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mesures les plus propres à remplir ce but. Sa Majesté a vu, en même temps, avec une véritable satisfaction, que l'Assemblée s'était réunie au désir qu'elle lui avait manifesté, de soulager dès à présent ceux de ses sujets à qui la gabelle est le plus onéreuse, en réduisant le prix du sel à six sous la livre, et en adoucissant le régime de cet impôt. Ces motifs ont déterminé Sa Majesté à accorder sa sanction royale aux dispositions que l'Assemblée nationale a décrétées, tant pour ce qui concerne la gabelle que pour le recouvrement exact de toutes les impositions existantes; et elle croit devoir s'empresser d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer l'exécution. En conséquence, le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Tous les habitans du royaume, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, seront tenus d'acquitter avec exactitude, dans leur entier et sans exception, les droits de toute nature actuellement existans; ordonne, en conséquence, Sa Majesté, aux préposés des fermes et régies de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre si elles avaient été interrompues; fait défense à toutes personnes de les y troubler, à peine de répondre, en leur propre et privé nom, des pertes et dommages qui pourraient en résulter, et d'être poursuivies aux termes des ordonnances. Enjoint, Sa Majesté, aux assemblées provinciales et aux commissions intermédiaires, aux tribunaux et juridictions, aux municipalités, aux milices nationales, maréchaussées et aux commandans de ses troupes, de prêter ou faire prêter assistance, main-forte et concours direct aux préposés chargés de la perception des droits, du maintien des barrières, et de la vente exclusive du sel et du tabac.

aux

2. La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

3. Provisoirement, et à compter du 1er octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les gre niers de grandes et petites gabelles, ainsi que dans les gabelles locales; et attendu que, dans les grandes et petites gabelles, la distribution s'est constamment faite, non à raison du poids, mais à la mesure du minot, et attendu encore qu'il faut un certain temps pour garnir les greniers des ustensiles nécessaires à la pesée, le sel continuera à être distribué à la mesure, sera payé au prix de trente livres le minot, et ce, jusqu'à ce que l'adjudicataire des fermes ait pu se pourvoir des ustensiles nécessaires à la livraison au

(1) Voy. note sur l'article 84 de la loi du 24 août 1793.

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poids, ce qui ne pourra être plus tard que le 1er janvier prochain.

Les provinces qui paient le sel à un prix inférieur à celui de trente livres le minot, ou de six sous la livre, n'éprouveront aucune augmentation.

4. Les réglemens concernant l'impôt et la vente volontaire du sel dans les greniers dépendant des grandes gabelles, n'auront plus lieu, à compter du 1er janvier prochain.

5. A compter du même jour, 1er janvier prochain, tout habitant des provinces des grandes gabelles pourra, comme il en est usé dans les petites gabelles et gabelles locales, s'approvisionner dans ceux des greniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir, ou aux regrats, de la quantité de sel qu'il jugera nécessaire à sa consommation, en se conformant néanmoins, pour le transport, aux dispositions des réglemens jusqu'à présent suivis. Il pourra aussi, sans qu'il soit tenu de faire aucune déclaration, appliquer ce sel à tel emploi, soit de menues, soit de grosses salaisons, que bon lui semblera.

6. Défenses sont faites aux employés et commis des fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés pour y faire la recherche et saisie du faux sel.

7. La conversion en peines afflictives des amendes prononcées contre les faux-sauniers surpris en premier faux-saunage, demeure dès à présent supprimée; et, quant aux faux-sauniers en récidive, ils ne seront condamnés qu'aux amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage; en conséquence, les ordonnances et réglemens qui les soumettaient à une procédure criminelle et à des peines afflictives ne seront plus

exécutés.

8. Se réserve, Sa Majesté, de faire incessamment les dispositions nécessaires pour la suppression des commissions de Valence, Saumur et Reims; et seront, sur le présent réglement, toutes lettres nécessaires expédiées.

27 SEPTEMBRE 1789.-Déclaration du Roi pour sanctionner et faire exécuter divers arrêtés de l'Assemblée nationale, concernant la sortie et la circulation des grains. (L. 1, 146.)

Art. 1er. Les vente et circulation des grains et farines seront libres dans toute l'étendue de notre royaume. Voulons que toute opposition qui y serait apportée soit considérée comme un attentat contre la sûreté et la sécurité du peuple, et que ceux qui s'en rendront coupables soient poursuivis extraordinairement, et punis comme perturbateurs de l'ordre et du repos publics.

2. Toute exportation de grains et de farine hors du royaume sera et demeurera,

par provision, défendue, jusqu'à ce que par nous il en ait été autrement ordonné, sous pareille peine, contre les contrevenans, d'être poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos public.

3. Ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres néanmoins que les frontières maritimes, seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ, et de fournir bonne et valable caution par-devant les officiers de ladite municipalité, de justifier, dans un délai fixé, de leur arrivée au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité dudit lieu. Voulons que lesdits certificats et procès-verbaux de déclaration soient délivrés sans frais.

4. Faute de faire la déclaration, dans la forme ci-dessus prescrite, dans le lieu du départ, les grains et farines seront saisis, confisqués et vendus; et les deniers en provenant, déduction faite des frais de vente, seront appliqués au profit des hôpitaux.

5. Faute de rapporter les certificats et déclarations nécessaires pour constater l'arrivée des grains au lieu de leur destination, dans le délai fixé par les officiers municipaux du lieu du départ, il sera prononcé contre les contrevenans une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés, laquelle sera pareillement appliquée au profit des hôpi

taux.

6. Ceux qui feront transporter des grains et farines par mer seront tenus d'en faire la déclaration exacte par-devant la municipalité du lieu du départ et du chargement, et de justifier de leur arrivée et déchargement au lieu de leur destination, par un certificat de la municipalité dudit lieu, à peine, comme dessus, de saisie, confiscation et amende.

7. La connaissance des contraventions prévues par les articles ci-dessus appartiendra aux juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais.

8. Ceux qui auront importé dans le royaume des blés venant de l'étranger, et qui auront fait constater la quantité, la qualité et le dépôt par les municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts.

27 SEPTEMBRE 1789.-Impositions. Voy. 26 SEPTEMBRE 1789.

28 SEPTEMBRE 1789.- Arrêté pour la sûreté des juifs. (B. 1, 96.)

Sur les récits des violences exercées contre

les juifs de l'Alsace, et des dangers qu'ils courent, l'Assemblée nationale a chargé son président d'écrire aux officiers publics de

l'Alsace que les juifs sont sous la sauvegarde de la loi, et de réclamer auprès du Roi la protection dont ils ont besoin.

28 SEPTEMBRE 1789. Arrêté qui renvoie aux séances du soir la lecture des adresses. (B. 1, 95.)

28 SEPTEMBRE 1789.-Arrêté portant qu'il sera envoyé une adresse aux commellans pour leur exposer les motifs qui ont fait adopter la contribution patriotique. (B. 1, 95.)

28 SEPTEMBRE 1789.- Arrêté sur les fonctions des trésoriers des dons patriotiques. (B. 1, 95.)

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29 SEPTEMBRE 1789. Arrêté pour disposer de l'argenterie des églises qui n'est pas nécessaire pour la décence du culte. (B. 1, 96.)

Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée, et sur l'adhésion de plusieurs membres du clergé, l'Assemblée nationale invite les évêques, curés, chapitres, supérieurs de maisons et communautés séculières et régulières de l'un et l'autre sexe, des municipalités, fabriques et confréries, de faire porter à l'hôtel des monnaies le plus prochain toute l'argenterie des églises, fabriques, chapelles et confréries, qui ne sera pas nécessaire pour la décence du culte divin.

20 SEPTEMBRE OCTOBRE et 3 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.)-Décret relatif aux droits de franefief ouverts. (L. 1, 167 et 292; B. 1, 95.)

L'Assemblée a décrété l'abolition des droits de franc-fief ouverts, et la cessation absolue de toutes recherches ou poursuites sur cet objet.

30 SEPTEMBRE 1789.Arrêt du Conseil-d'Elat du Roi portant suppression de la commission de Valence. (L. 1, 149.)

Le Roi s'est fait représenter l'arrêt du conseil du 31 mars 1733, et autres postérieurement rendus, portant établissement dans la ville de Valence d'une commission pour instruire et juger souverainement et en dernier ressort le procès des contrebandiers, faux-sauniers et faux-tabatiers surpris en attroupemens dans les provinces dénommées auxdits arrêts: mais Sa Majesté ayant accordé sa sanction royale au décret de l'Assemblée nationale, du 23 septembre, qui porte, entre autre choses, la revocation des commissions extraordinaires établies pour connaître de la contrebande, Sa Majesté ne veut pas différer à effectuer cette suppression, et elle croit en même temps devoir donner aux magistrats qui composaient cette commission, le témoignage de satisfaction

qui est dû à leurs services et à leur zèle. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport du sieur Lambert, conseiller d'Etat ordinaire, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. La commission extraordinaire établie en la ville de Valence, et les subdé légations qui en dépendent, sont et demeurent supprimées.

2. Les procès attribués à cette commission seront à l'avenir portés aux juridictions à qui la connaissance en appartenait avant son établissement, pour être instruits jusqu'à jugement définitif inclusivement, et à la charge de l'appel.

3. Lesdites juridictions continueront, suivant les derniers erremens des procédures, les instructions dejà commencées à cet effet; et à la diligence du procureur de Sa Majesté en ladite commission, les minutes et pièces de conviction desdites instructions seront envoyées au greffe desdites juridictions, et les accusés détenus transférés dans les prisons d'icelles.

4. Les minutes, registres et autres documens des procès jugés, seront, à la même diligence, et après qu'il en aura été fait inventaire, envoyés au dépôt des minutes du greffe du conseil, pour y avoir recours au besoin.

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