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12. A l'avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

13. Les déports, droits de côte - morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres du même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on séra titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfice, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà excède la même somme de trois mille livres.

15. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale de l'état des pensions, graces et traitemens, elle s'occupera, de concert avec le Roi, de la suppression de ceux qui n'auraient pas été mérités, et de la réduction de ceux qui seraient excessifs, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

16. L'Assemblée nationale décrète, qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sèra chanté, en action de graces, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17. L'Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI Restaurateur de la liberté française.

18. L'Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

19. L'Assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par

(1) Pour avoir une idée exacte des modifications successives qu'a éprouvées l'organisation du Conseil, et de ses attributions actuelles, voyez le

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912 AOUT 1789.

Décret concernant un emprunt de trente millions. (L. 1, 275; B. 1, 55.) Voy. le décret du 27 août sur l'emprunt de quatre-vingts millions.

L'Assemblée nationale, informée des besoins urgens de l'Etat, décrète un emprunt de trente millions, aux conditions suivantes : Art. 1er. L'intérêt sera à quatre et demi pour cent, sans aucune retenue.

2. La jouissance de l'intérêt appartiendra ils auront porté leurs deniers. aux prêteurs, à commencer du jour auquel

3. Le premier paiement des intérêts se fera le 1er janvier 1790, et les autres paiemens se feront ensuite tous les six mois par l'administrateur du trésor public.

4. Il sera délivré à chaque prêteur des quittances de finance au porteur, avec promesse de passer contrat, conformément au modèle ci-après.

5. Aucune quittance ne pourra être passée au-dessous de mille livres.

(Suit le modèle de la quittance.)

9 AOUT 1789. Réglement fait le Roi pour par la réunion de ses conseils. (L. 1, 114.) Voy. les lois des 15 OCTOBRE 1789=20 AOUT 1790.. 20 OCTOBRE 1789 29 AOUT 1790. La loi du 6 11 SEPTEMBRE 1790, qui, la première, a indiqué le contentieux de l'administration qui doit être porté par appel au Conseild'Etat.-Le réglement du 5 NIVOSE an 8.- Le loi du 28 PLUVIOSE an 8. Sénatus - consulte du 16 THERMIDOR an 10.- -Décret du 11 juin 1806. - Réglement du 22 JUILLET 1806,, qui règle actuellement la procédure devant le Conseil-d'Etat.-L'ordonnance du Roi de 1814, sur laquelle seront indiquées les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée (1).

Conseil-d'Etat selon la Charle, par M. Sirey, p. 3 et suiv.

Le Roi ayant reconnu la nécessité de faire régner, entre toutes les parties de l'admi nistration, cet accord et cette unité si désirables dans tous les temps, et plus nécessaires encore dans les temps difficiles, Sa Majesté a jugé à propos de réunir au Conseil-d'Etat le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce; et, pour que les affaires contentieuses qui étaient portées par les secrétaires d'Etat au Conseil des dépêches soient à l'avenir vues et discutées dans une forme capable de préserver des variations et des surprises, Sa Majesté a, en même temps, jugé convenable de former, pour ces sortes d'affaires, un comité semblable à celui qui existe pour les affaires contentieuses du département des finances : elle espère trouver dans cet établissement les mêmes avantages et la même utilité que le comité contentieux des finances a constamment procurés depuis son institution.

Art. 1er. Le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce seront et demeureront réunis au Conseil

d'Etat, pour ne former, à l'avenir, qu'un seul et même conseil, lequel sera composé des personnes que le Roi jugera à propos d'y appeler.

2. Pour mettre d'autant plus d'accord dans toutes les parties d'administration, et prévenir l'influence de la faveur ou des prédilections, le Roi a ordonné que toutes les nominations aux charges, emplois ou bénéfices dans l'église, la magistrature, les affaires étrangères, la guerre, la marine, la finance et la maison du Roi, seront présentées dorénavant à la décision de Sa Majesté dans son Conseil.

3. Toutes les demandes et affaires contentieuses qui étaient rapportées au Conseil des dépêches par les secrétaires d'Etat, seront renvoyées de chaque département à un comité que Sa Majesté établit sous le titre de Comité contentieux des départemens.

4. Le comité sera composé de quatre conseillers d'Etat, et il y sera attaché quatre maîtres des requêtes en qualite de rappor

teurs.

5. Les avis du comité seront remis au secrétaire d'Etat du département; et dans le cas où une affaire aura paru d'une nature et d'une importance telles qu'il doive en être rendu un compte particulier au Roi, Sa Majesté appellera à son Conseil les conseillers d'Etat composant ledit comité, et le maître des requêtes rapporteur, pour, sur son rapport, être statué par Sa Majesté.

6. Il en sera usé de même à l'égard du Comité contentieux des finances; et Sa Majesté se réserve, en outre, d'appeler particulièrement à sondit Conseil le contrôleur général de ses finances, toutes les fois que les circonstances pourront l'exiger.

10=14 AOUT 1789.- Décret pour le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans le royaume. (L. 1, 124.)

L'Assemblée nationale, considérant que les ennemis de la nation ayant perdu l'espoir d'empêcher, par la violence du despotisme, la régénération publique et l'établis sement de la liberté, paraissent avoir conçu le projet criminel de ramener au même but, par la voie du désordre et de l'anarchie; qu'entre autres moyens, ils ont, à la même époque, et presque le même jour, fait semer de fausses alarmes dans les différentes provinces du royaume, et qu'en annonçant des incursions et des brigandages qui n'existaient pas, ils ont donné lieu à des excès et des crimes qui attaquent également les biens et les personnes, et qui, troublant l'ordre universel de la société, méritent les peines les plus sévères; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres, et même de faux édits du Roi, qui ont armé une portion de la nation contre l'autre, dans le moment même où l'Assemblée nationale portait les décrets les plus favorables à l'intérêt du peuple; Considérant que, dans l'effervescence générale, les propriétés les plus sacrées, et les moissons mêmes, seul espoir du peuple dans ces temps de disette, n'ont pas été respectées; Considérant, enfin, que l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens et le zèle de tous les bons citoyens, doivent concourir à réprimer de pareils désordres, arrête et décrète que toutes les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publique, et que, sur leur simple réquisition, les milices nationales, ainsi que les maréchaussées, seront assistées des troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelque état qu'ils puissent être;

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Que tous attroupemens séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasse, seront incontinent dissipés par les milices nationales, les maréchaussées et les troupes, sur la simple réquisition des municipalités;

Que dans les villes et municipalités des campagnes, ainsi que dans chaque district des grandes villes, il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni profession et domicile constant, lesquels seront désarmés; et que les milices nationales, les maréchaussées et les troupes, veilleront particulièrement sur leur conduite;

Que toutes les troupes, savoir, les officiers de tout grade et les soldats prêteront serment à la nation, et au Roi, chef de la nation, avec la solennité la plus auguste;

Que les soldats jureront, en présence du régiment entier sous les armes, de ne jamais abandonner leurs drapeaux, d'être fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de se conformer aux règles de la discipline militaire;

Que les officiers jureront, à la tête de leurs troupes, en présence des officiers municipaux, de rester fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de ne jamais employer ceux qui seront sous leurs ordres contre les citoyens, si ce n'est sur la réquisition des officiers civils ou municipaux, laquelle réquisition sera toujours lue aux troupes assemblées.

Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution de ce décret.

En conséquence, le Roi a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Les troupes donneront mainforte aux milices nationales et aux maréchaussées, toutes les fois qu'elles en seront requises par les officiers civils ou les officiers municipaux.

2. Il sera prêté par les troupes, ainsi que par les officiers qui les commandent, de quelque grade qu'ils soient, le serment ciaprès.

3. A cet effet, les officiers prêteront leur serment à la tête de leurs troupes, en présence des officiers municipaux.

4. Chaque corps de troupes sera assemblé, pour qu'avec la solennité la plus auguste, le serment soit prêté par les bas-officiers et soldats sous les armes.

5. Le serment des officiers sera : « Nous « jurons de rester fidèles à la nation, au Roi « et à la loi, et de ne jamais employer ceux qui seront à nos ordres contre les citoyens, « si nous n'en sommes requis par les officiers civils ou les officiers municipaux.

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6. Le serment des soldats sera: « Nous jurons de ne jamais abandonner nos drapeaux, d'être fidèles à la nation, au Roi et - à la loi, et de nous conformer aux règles de la discipline militaire.»

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23 AOUT 178930 AVRIL 1790.- Décret qui déclare qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à raison de ses opinions. (L. 1, 758; B. 1, 70.) L'Assemblée nationale, persistant dans son arrêté du 23 juin, déclare qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à raison des opinions ou projets par lui présentés, des abus par lui dénoncés, soit dans les assemblées élémentaires, soit dans le sein de l'Assemblée nationale; en conséquence, déclarons la procédure instruite par le parlement de Rouen contre le procureur du Roi au bailliage de Falaise, nulle et attentatoire à la liberté nationale; et, sur le surplus des demandes dudit procureur, le renvoyons à se pourvoir ainsi et par-devant qui il appartiendra.

24 AOUT 1789.-Arrêté qui ordonne la mise en liberté de toute personne arrêtée sans être prévenue. (B. 1, 70.)

Sur les pétitions de trois personnes détenues, qui sollicitent leur élargissement, l'Assemblée nationale a arrêté que, dans cette

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2728 AOUT 1789. (Décl.) — Décret concernant un emprunt de quatre-vingts millions. (L. 1, 127; B. 1, 75.)

L'Assemblée nationale, délibérant sur les propositions qui lui ont été faites au nom du Roi par le premier ministre des finances, déclare l'emprunt de trente millions fermé, décrete l'emprunt de quatre-vingts millions, moitié en argent, moitié en effets publics, tel qu'il a été proposé par le premier ministre des finances; elle en laisse le mode au pouvoir exécutif. L'Assemblée renouvelle et confirme ses arrêtés des 17 juin et 13 juillet, par lesquels elle a mis les créanciers de Ï'Etat sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française; en conséquence, elle déclare que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être fait de nouvelles retenues ni réduction quelconques sur aucune des parties de la dette publique. Sa Majesté, approuvant, dans tous les points, la délibération et le décret de l'Assemblée nationale, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Il sera ouvert au trésor royal un emprunt national de quatre-vingts millions, et le sieur Duruey, administrateur chargé de la recette et des caisses, est autorisé recevoir les fonds des personnes de tout état et de tout pays qui voudront s'y intéresser, et leur en délivrera des quittances de finance au porteur, avec promesse de les convertir en contrats à la volonté des prêteurs.

2. Les quittances de finance, ou les contrats dans lesquels les porteurs seront libres de les convertir, porteront un intérêt de cinq pour cent dont la jouissance courra du premier jour du quartier dans lequel on aura fait le paiement; et, pour cet effet, les quittances de finance qui ne seront pas converties en contrats, seront garnies de coupons d'intérêt, payables à bureau ouvert et sans distinction de numéros, au trésor royal, de six en six mois, à commencer du 1er janvier prochain.

3. On paiera au trésor royal, en argent comptant, la moitié du capital pour lequel on voudra s'intéresser dans l'emprunt, et

l'on fournira pour l'autre moitié les effets royaux au porteur de toute nature, et les contrats échus en remboursement; les capitaux seront reçus en compte à raison du denier vingt des intérêts, exempts de retenue, qui y sont attachés.

4. Ainsi, pour acquérir, par exemple, une quittance de finance de mille livres, il faudra donner cinq cents livres pour la moitié en argent comptant; et pour l'autre moitié, un capital de cinq cents livres en effets à cinq pour cent sans retenue, ou un capital de six cent vingt-cinq livres à quatre pour cent ; et dans ces mêmes proportions, pour les effets dont les intérêts sont sujets à des retenues.

5. Les reconnaissances fournies par le trésor royal à ceux qui se sont intéressés à l'emprunt national de trente millions seront reçues dans cet emprunt-ci comme argent comptant.

6. Les quittances de finance qui seront délivrées et les contrats qui seront constitués, seront numérotés à l'effet du remboursement ci-après énoncé.

7. Ce remboursement sera d'un dixième, soit de huit millions chaque année : le premier tirage se fera dans les premiers jours de décembre de l'année prochaine, et les autres successivement d'année en année à la même époque.

8. Les intérêts qui pourront être dus sur les effets qu'on donnera en paiement seront alloués comme comptant jusqu'au jour où l'intérêt du présent emprunt commencera à courir; et quant aux effets dont l'intérêt aurait été payé d'avance, les prêteurs seront obligés de restituer les intérêts, depuis le jour où l'intérêt du présent emprunt commencera à courir à leur profit, jusqu'à l'échéance des susdits effets.

9. Les effets et contrats qui seront fournis pour moitié dudit emprunt, seront constatés par un procès-verbal qui sera dréssé par deux commissaires de notre chambre des comptes, que nous nommerons à cet effet; et lorsque l'emprunt sera rempli, les effets au porteur seront par eux incendiés, et le procès-verbal qu'ils en dresseront sera rapporté par ledit sieur Duruey, avec les contrats éteints dans la forme ordinaire, pour justifier les recettes et dépenses dudit emprunt.

27 AOUT 1789.-Arrêté pour nommer des commissaires chargés de veiller à l'édition du procès-verbal. (B. 1, 75.)

28 AOUT 1789.- Emprunt. Voy. 27 AOUT 1789.

29 AOUT 21 SEPTEMBRE 1789. (Arrêt du conseil.)--Décret qui ordonne la libre circulation des grains dans l'intérieur et en défend l'exportation. (L. 2, 283; B. 1, 76.)

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L'Assemblée nationale, convaincue, d'après le rapport qui lui a été fait par le comité des subsistances, que la sûreté du ple, relativement aux besoins de première nécessité, et à sa sécurité à cet égard, si nécessaire à l'entier rétablissement de la tranquillité publique, sont essentiellement attachées en ce moment à une exécution rigoureuse de son décret du 29 août dernier, a décrété et décrète: 1o que toute exportation de grains et farines à l'étranger, et toute opposition à leur vente et libre circulation dans l'intérêt du royaume, seront considérées comme des attentats contre la sûreté et la sécurité du peuple; et qu'en conséquence, ceux qui s'en rendront coupables seront poursuivis extraordinairement devant les juges ordinaires des lieux, comme perturbateurs de l'ordre public; 2° que ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois lieues des frontières du royaume, autres, néanmoins, que les frontières maritimes, seront assujétis aux formalités prescrites, pour les transports par mer, par l'article 2 du décret du 29 août dernier; 30 que, dans l'un et l'autre cas, on sera tenu de donner bonne et suffisante caution devant les

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