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celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles.

2. Sa Majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation : ordonne, Sa Majesté, qu'il en sera donné communication respective entre les ordres.

Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué, pour la présente tenue des EtatsGénéraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

3. Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation et opposées à l'intérêt de l'Etat, les restrictions de pouvoir qui, en gênant la liberté des députés aux Etats-Généraux, les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément, par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres.

4. Si, contre l'intention du Roi, quelquesuns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibération quelconque, Sa Majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.

5. Le Roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux Etats-Généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'Etat, et y donner un avis consultatif.

6. Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d'Etats-Généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou les mandats puissent être jamais considérés comme impératifs : ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à libre opinion des députés dont on aura fait choix.

7. Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l'Etat, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'Etats seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.

8. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains EtatsGénéraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

9. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la dis

cipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers.

ro. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pour voiraient aux Etats-Généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l'assem

blée, l'affaire sera rapportée au Roi, pour y être définitivement statué par Sa Majesté.

II. Si, dans la vue de faciliter là réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme.

12. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis, seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande.

13. Le Roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre de députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence qui devront traiter les différentes affaires.

14. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidens chacun des ordres, et selon leur

choisis

par rang ordinaire.

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J'ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les différens bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer; car j'adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les Etats-Généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation; mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentimens, que

la nation française! Je ne craindrai pas de l'exprimer, ceux qui, par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être regardés comme Français.

Déclaration des intentions du Roi.

Art. 1er. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentans de la nation.

2. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l'intervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des Etats-Généraux.

3. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement d'impôt, aucun n'aura lieu sans le consentement des EtatsGénéraux; sous la condition toutefois, qu'en cas de guerre ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter, sans délai, jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions; car l'intention formelle du Roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.

4. Les Etats-Généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement.

5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public, chaque année, dans une forme proposée par les Etats-Généraux, et approuvée par Sa Majesté.

6. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable, et le Roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.

7. Le Roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'Etat, il lui soit indiqué par les Etats-Généraux les dispositions proprès à remplir ce but; et Sa Majesté les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.

8. Les représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le Roi attend d'eux que la confiance des créanciers de l'Etat soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs priviléges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du Roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de priviléges ou de distinctions.

10. Le Roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de tailles soit aboli dans son royaume, et qu'on réunisse cet impôt, soit au vingtième, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales, et sans distinction d'état, de rang et de naissance.

11. Le Roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'Etat auront été mis dans une exacte balance.

12. Toutes les propriétés, sans exception, seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dimes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et scigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux personnes.

13. Les deux premiers ordres de l'Etat continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles; mais le Roi approuvera que les Etats-Généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'Etat y soient assujettis également.

14. L'intention de Sa Majesté est de déterminer, d'après l'avis des Etats-Généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront, à l'avenir, le privilége de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa cou

ronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au Roi et à l'Etat, se seraient montrés dignes de cette récompense.

15. Le Roi, désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens, d'une manière solide et durable, invite les Etats-Généraux à chercher, et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager dans certains cas l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencemens de sédition, soit pour garantir l'Etat des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.

16. Les Etats-Généraux examinerout et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citovens.

17. Il sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des États provinciaux, composés de deux dixièmes de membres du clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l'ordre épiscopal; de trois dixièmes de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.

18. Les membres de ces Etats provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété sera nécesaire pour être électeur ou éligible:

19. Les députés à ces Etats provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales que ces Etats remplaceront.

20. Une commission intermédiaire, choisie

par ces Etats, administrera les affaires de la province pendant l'intervalle d'une tenue à l'autre; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles, ou par les Etats provinciaux,

21. Les Etats-Généraux proposeront au Roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organisation intérieure des Etats provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l'élection des membres de cette assemblée.

22. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le Roi confiera aux Etats provinciaux l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfans trouvés, l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

23. Les contestations survenues dans les provinces où il existe d'anciens Etats, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l'attention des Etats-Généraux; et ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter, pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.

24. Le Roi invite les Etats-Généraux à s'occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire, relativement aux domaines engagés.

25. Les Etats-Généraux s'occuperont du projet conçu depuis long-temps par Sa Majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

26. Sa Majesté désire que les fâcheux effets de l'impôt sur le sel, et l'importance de ce revenu soient discutés soigneusement, et que, dans toutes les suppositions, on propose au moins des moyens d'en adoucir la perception.

27. Sa Majesté veut aussi qu'on examine attentivement les avantages et les inconvéniens des droits d'aides et des autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'Etat.

28. Selon le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, Sa Majesté examinera, avec une sérieuse attention, les projets qui lui seront présentés relativement à l'administration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles.

29. Le Roi veut que les lois qu'il aura fait

promulguer, pendant la tenue et d'après l'avis, ou selon le vœu des Etats-Généraux, n'éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.

30. Sa Majesté veut que l'usage de la corvée pour la confection et l'entretien des chemins, soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.

31. Le Roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont Sa Majesté a donné l'exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.

32. Sa Majesté fera connaître incessamment aux Etats-Généraux les réglemens dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de' plus près ses jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples.

33. Le Roi invite les Etats-Généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l'Etat avec les adoucissemens que Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.

34. Le Roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité pendant la présente tenue des Etats-Généraux, celles entre autres rela tives à la liberté personnelle, à l'égalité des contributions, à l'établissement des Etats provinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres pris séparément. Sa Majesté les place, à l'avance, au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée.

35. Sa Majesté, après avoir appelé les EtatsGénéraux à s'occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publique, et dé tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la manière la plus expresse, qu'elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l'institution de l'armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les monarques français en ont constamment joui.

Discours du Roi.

Vous venez, Messieurs, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues: elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, seul je ferai le bien de mes peuples, seul je me considérerai comme leur véritable représentant; et connaissant vos cahiers,

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connaissant l'accord parfait qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie, et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre, avec tout le courage et la fermeté qu'il doit m'inspirer.

Réfléchissez, Messieurs, qu'aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs, et tous les ordres de l'Etat pouvent se reposer sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi jusqu'à présent qui fais tout pour le bonheur de mes peuples, et il est rare, peut-être, que l'unique ambition d'un souverain soit d'obtenir de ses sujets qu'ils s'entendent enfin pour accepter ses bienfaits.

Je vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite, et de vous rendre, demain matin, chacun dans les chambres affectées à votre ordre pour y reprendre vos séances. J'ordonne, en conséquence, au grand-maître des cérémonies de faire préparer les salles.

23 JUIN 1789- 23 FÉVRIER 1791. - Décret sur l'inviolabilité des députés. (L. 33, 633; B. 1, 18.)

L'Assemblée nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable; que tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition, avis, opinion ou discours par lui fait aux Etats-Généraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital. L'Assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécu

teurs.

24 JUIN 1789. Arrêté pour la nomination de l'imprimeur de l'Assemblée. (B. 1, 19.)

L'Assemblée a ordonné l'impression successive de son procès-verbal, et a nommé le sieur Baudoin, député suppléant de Paris, pour son imprimeur (1).

27 JUIN 1789. Régiement fait par le Roi concernant les mandats des députés aux EtatsGénéraux. (L. 1, 106.)

De par le Roi. Le Roi étant informé que, contre l'esprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impératifs qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage dont doivent essentiellement jouir les membres des États-Généraux, Sa Majesté, par l'article 5 de sa déclaration du 23 de ce mois, a permis aux députés qui se croiraient gênés par leurs mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Ceux des députés qui se trouveront gênés par leurs mandats, sur la forme de délibérer ou sur les délibérations à prendre aux Etats-Généraux, pourront s'adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenans, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu'ils aient à convoquer tous les membres de l'ordre auquel lesdits députés appartiennent, et qui auront concouru immédiatement à leur élection.

2. Les baillis ou sénéchaux ou leurs lieutenans, en conséquence des demandes qui leur seront formellement adressées par les députés aux Etats-Généraux, rassembleront sans délai, et par forme d'invitation seulement, tous les membres de l'ordre qui auront concouru immédiatement à l'élection des députés qui auront formé lesdites demandes; et sur la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés de nouveaux pouvoirs généraux et suffisans, aux termes des lettres de convocation, et sans aucune limitation, Sa Majesté les ayant formellement interdites par

l'article 6 de sa susdite déclaration.

3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenans, feront dresser un procès-verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été prise, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à M. le garde-des-sceaux, autre au secrétaire-d'état de la province.

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27 JUIN 1789. Arrêté pour la réception des députés de Saint-Domingue. (B. 1, 19.) Voy. 4 juillet 1789.

(1) Cet arrêté donne à la collection de Baudouin un caractère officiel : c'est une des sources auxquelles nous puisons le texte des Lois,

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11 JUILLET 1789.- Décret pour l'établissement d'un comité des finances. (B. 1, 28.)

1er JUILLET 1789. Arrêté concernant les soldals aux gardes françaises délivrés des prisons de l'Abbaye, et qui rappelle le respect dû à l'autorité royale. (B. 1, 19.)

L'Assemblée nationale a arrêté ce qui suit: Il sera répondu par M. le président aux personnes venues de Paris, qu'elles doivent reporter dans cette ville le vœu de la paix et de l'union, seules capables de seconder les intentions de l'Assemblée nationale et les travaux auxquels elle se consacre pour la félicité publique.

L'Assemblée nationale gémit des troubles qui agitent en ce moment la ville de Paris ; et ses membres, en invoquant la clémence du Roi pour les personnes qui pourraient être coupables, donneront toujours l'exemple du plus profond respect pour l'autorité royale, de laquelle dépend la sécurité de l'empire. Elle conjure donc les habitans de la capitale de rentrer sur-le-champ dans l'ordre, et de se pénétrer des sentimens de paix qui peuvent seuls assurer les biens infinis que la France est près de recueillir de la réunion volontaire de tous les représentans de la nation. Il sera fait au Roi une députation pour l'instruire du parti pris par l'Assemblée nationale, et pour le supplier de vouloir bien employer, pour le rétablissement de l'ordre, les moyens infaillibles de la clémence et de la bonté, qui sont si naturelles à son cœur, et de la confiance que son bon peuple méritera toujours. Le présent arrêté sera imprimé et rendu public.

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Déclare que les ministres et les agens civils et militaires de l'autorité, sont responsables de toute entreprise contraire aux droits de la nation et aux décrets de cette assemblée ;

Déclare que les ministres actuels et les conseils de Sa Majesté, de quelque rang et état qu'ils puissent être, ou quelques fonctions qu'ils puissent avoir, sont personnellement responsables des malheurs présens et de tous ceux qui peuvent suivre; déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de l'honneur et de la loyauté française, et la nation ne refusant point d'en payer les intérêts, nul pouvoir n'a le droit de prononcer l'infâme mot de banqueroute, nul pouvoir n'a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être;

Enfin, l'Assemblée nationale déclare qu'elle persiste dans ses précédens arrêtés, et notamment dans ceux du 17, du 20 et du 23 juin dernier. Et la présente délibération sera remise au Roi par le président de l'Assemblée, et publiée par la voie de l'impression.

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