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6 MAI 1789.-Délibération relative au parti pris par le clergé et la noblesse, de vérifier séparément leurs pouvoirs (Collection de Baudouin, tom. 1, pag. 1.)

Les députés des communes assemblés dans le local destiné à recevoir les députés des trois ordres, ayant été informés que le clergé et la noblesse s'étaient retirés, chacun dans une chambre particulière, pour s'y occuper séparément de la vérification de leurs pouvoirs respectifs, ont arrêté d'attendre, pendant quelques jours, les ordres privilégiés, et de leur laisser ainsi le temps de réfléchir sur l'inconséquence du systême d'une séparation provisoire et d'autant plus révoltante, que tous les ordres ont un intérêt égal à la vérification des pouvoirs des députés de chacun d'eux.

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10 JUIN 1789.- Arrêté relatif à la nécessité et aux moyens de se constituer. (B. 1, 6.)

L'Assemblée des communes, délibérant sur l'ouverture de conciliation proposée par MM. les commissaires du Roi, a cru devoir prendre en même temps en considération l'arrêté que les députés de la noblesse se sont hâtés de faire sur la même ouverture. Elle a vu que MM. de la noblesse, malgré l'acquiescement annoncé d'abord, établissent bientôt une modification qui le rétracte presque entièrement, et qu'ainsi leur arrêté, à cet égard, ne peut être regardé que comme un refus positif.

Par cette considération, et attendu que MM. de la noblesse ne se sont pas même désistés de leurs précédentes délibérations, contraires à tout projet de réunion, les députés des communes pensent qu'il devient absolument inutile de s'occuper davantage d'un moyen qui ne peut plus être dit conciliatoire, du moment qu'il a été rejeté par l'une des parties à concilier. Dans cet état de choses, qui replace les députés des communes dans leur première position, l'assemblée juge qu'elle ne peut plus attendre dans l'inaction les classes privilégiées, sans se rendre coupable envers la nation, qui a droit, sans doute, d'exiger d'elle un meilleur emploi de son c'est un devoir pressant temps. Elle juge que pour tous les représentans de la nation, quelle que soit la classe des citoyens laquelle ils appartiennent, de se former, sans autre délai, en assemblée active, capable de commencer et de remplir l'objet de leur mission. L'Assemblée charge MM. les commissaires

qui ont suivi les différentes conférences, dites conciliatoires, d'écrire le récit des longs et vains efforts des députés des communes pour amener les classes privilégiées aux vrais principes. Elle les charge d'exposer les motifs qui la forcent de passer de l'état d'attente à celui d'action; enfin, elle arrête que ce récit et ces motifs seront présentés au Roi, et imprimés ensuite à la tête de la présente délibération. Mais, puisqu'il n'est pas possible de se former en assemblée active, sans reconnaître, au préalable, ceux qui ont droit de la composer, c'est-à-dire, ceux qui ont qualité pour voter comme représentans de la nation, les mêmes députés des communes croient devoir faire une dernière tentative auprès de ceux de MM. du clergé et de la noblesse qui annoncent la même qualité, et qui, néanmoins, ont refusé jusqu'à présent de se faire reconnaître. Au surplus, l'Assemblée, ayant inté rêt de constater le refus de ces deux classes de députés, dans le cas où ils persisteraient à vouloir rester inconnus, elle juge indispensable de faire une dernière invitation, qui leur sera portée par des députés charges de leur en faire lecture, et de leur en laisser copie dans les termes suivans:

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En conséquence, et dans la nécessité où sont tous les représentans de la nation de se mettre en activité sans autre délai, les dépu tés des communes vous prient de nouveau, Messieurs, et leur devoir leur prescrit de vous faire une dernière invitation, tant collectivement qu'individuellement, de venir dans la salle des Etats, pour assister, concourir, et vous soumettre comme eux à la vérification commune des pouvoirs. Nous sommes, en même temps, chargés de vous déclarer que l'appel général de tous les bailliages convoqués se fera dans le jour, et que, faute de se présenter, il sera procédé à cette vérification, tant en l'absence que présence des députés des classes privilégiées.

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Suit la teneur de l'adresse présentée au Roi. Sire, les députés de vos communes, en présentant à Votre Majesté les délibérations qu'ils ont prises sur les moyens de conciliation proposés par vos commissaires, croient devoir mettre sous vos yeux les motifs qui

les leur ont prescrites. Dès l'ouverture des Etats-Généraux, les députés de vos communes ont employé tous leurs efforts pour obtenir de la noblesse et du clergé la réunion et la concorde. Empressés de répondre à l'invitation que Votre Majesté avait faite par l'organe de son garde-des-sceaux, ils se sont réunis, au jour indiqué, dans la salle des Etats-Généraux, pour vérifier les pouvoirs, et ils y ont attendu inutilement les députés du clergé et de la noblesse. Le jour suivant, ils les ont invités à s'y rendre. Cette démarche a été sans succès. Les députés du clergé ont cru, dans cette circonstance, qu'il serait possible de parvenir à s'accorder, en nommant des commissaires de chaque ordre, et ils en ont fait la proposition la noblesse et aux communes. Les députés des communes l'ont acceptée; et, dans le désir sincère de la conciliation, ils ne se sont permis aucun acte qui ait pu la contrarier. La noblesse a paru l'accepter aussi; mais dans le même temps, se déclarant chambre constituée, elle a semblé vouloir se prémunir contre toutes propositions de rapprochemens qui pourraient être faites; les conférences ont eu lieu. Cependant, après deux séances et de longues discussions, un commissaire de la noblesse a présenté une proposition conciliatoire; mais cette proposition, qui n'était conciliatoire qu'en apparence, ne tendait qu'à faire adopter par les députés des communes, le systême que la noclergé a présenté un autre moyen; sur le rapblesse avait embrassé. Un commissaire du port qui en a été fait par les commissaires respectifs, la noblesse l'a refusé, tandis que les communes n'attendaient, pour y donner la plus sérieuse attention, que le moment où la proposition serait avouée par l'Assemblée du clergé.

Ayant ainsi perdu l'espoir d'obtenir la conciliation par le travail des conférences, les députés des communes l'ont cherchée par des moyens nouveaux. Ils se sont portés en députation solennelle dans l'Assemblée du clergé : ils l'ont invité, ils l'ont pressé, Sire, au nom du Dieu de paix et de l'intérêt national, de se réunir à eux pour travailler de concert à l'établissement de la concorde. Le lendemain de cette invitation, nous attendions, Sire, l'effet de notre démarche. La délibération du clergé nous était annoncée. La lettre de Votre Majesté nous est parvenue; cette lettre nous manifestait le désir de Votre

Majesté de voir continuer les conférences et

l'intention où elle était de contribuer directement elle-même au rétablissement de l'harmonie entre les ordres. Chacun des ordres a paru mettre de l'empressement à remplir les vues de Votre Majesté; mais la noblesse a pris au même instant un arrêté dont elle s'est fait un titre depuis pour se défendre d'adopter le plan proposé par vos commissaires. Ainsi,

à

les communes se sont toujours présentées la conciliation, libres d'accepter les plans qui leur seraient offerts. La noblesse, au contraire, y est toujours arrivée, liée par des arrêtés formés au moment même où elle acceptait les conférences. Il était facile de prévoir l'effet de ces démarches respectives. Les commissaires de Votre Majesté ont proposé, dé sa part, une ouverture de conciliation; et, sans doute, Sire, elle eût été favorable à nos principes, si, lorsque Votre Majesté en a conçu le projet, la discussion de nos raisons eût été entièrement développée, si le procès-verbal des conférences cût pu être mis sous vos yeux, et si, dès lors, l'accès que nous sollicitions auprès de Votre Majesté avait pu être accordé à nos ins

tances.

Ces raisons, Sire, ont dû vous engager à différer l'examen de la proposition de vos commissaires jusqu'au temps où la vérité vous serait parvenue; mais nous n'en étions pas moins disposés à porter dans cet examen l'esprit de confiance et d'amour qu'inspire à tous les Français la profonde conviction de vos intentions bienfaisantes. La noblesse s'est déterminée dans cet intervalle; elle a fait un arrêté par lequel, en se référant à ceux qu'elle avait précédemment délibérés, elle réserve à sa chambre scule le jugement exclusif et définitif des simples députés de son ordre, et ne se prête, au moyen proposé par vos commissaires, que pour le jugement des députations entières. Cet arrêté, Sire, rend l'ouverture de conciliation illusoire; la noblesse ne l'adopte pas, puisqu'elle persiste dans des arrêtés évidemment contraires; elle en repousse la lettre et l'esprit, puisqu'elle prétend retenir le jugement des députés de son ordre, quoique le moyen proposé embrasse toutes les contestations, et quoiqu'il soit fondé sur le principe implicitement reconnu, que des députés qui concourent à une œuvre commune doivent mutuellement connaître et sanctionner leur composition. Après ce refus de la noblesse, Sire, les députés de vos communes se seraient inutilement livrés aux discussions qui devaient naturellement, s'élever entre la force des principes et le sacrifice passager que, par amour de la paix, Votre Majesté paraissait

désirer d'eux. Le motif exprimé dans le plan proposé par vos commissaires était, en opérant la conciliation des ordres, de donner à l'Assemblée une activité que l'intérêt de l'Etat et les vœux de toute la nation ne permettraient plus de retarder. La conciliation étant devenue impossible par l'arrêté de la noblesse, que restait-il à faire aux députés de vos communes? Il ne leur restait autre chose à faire, Sire, qu'à se mettre promptement en activité, sans perdre le temps davantage à de vaines discussions, et à satisfaire ainsi le vœu le plus pressant de votre cœur. Telles ont été, Sire, les circonstances qui ont nécessité la délibération que nous avons l'honneur de vous présenter. Les députés des communes, pénétrés de la sainteté et de l'étendue de leurs devoirs, sont impatiens de les remplir. Déjà ils ont mis sous les yeux de Votre Majesté quelques-uns des principes qui les dirigent. Ils font le serment de se dévouer sans réserve à tout ce qu'exigera d'eux l'importante mission dont ils sont chargés. Ils jurent de seconder de tout leur pouvoir les généreux desseins que Votre Majesté a formés pour le bonheur de la France; et, afin d'y concourir avec plus de succès, que l'esprit qui vous anime, Sire, puisse être sans cesse au milieu d'eux, et conserver entre leurs vœux et vos intentions la plus constante harmonie, ils supplient Votre Majesté de vouloir bien permettre à celui qui remplira les fonctions de doyen et de président dans leurs assemblées, d'approcher directement de votre personne sacrée, et de lui rendre compte de leurs délibérations et des motifs qui les auront déterminées.

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17 JUIN 1789.-Déclaration sur la constitution de l'assemblée. (B. 1, 13.)

L'Assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette assemblée est déjà composée des représentans envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation.

Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par l'absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens; car les absens qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présens d'exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l'exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.

par

De plus, puisqu'il n'appartient qu'aux représentans vérifiés de concourir à former le vœu national, et que tous les représentans vérifiés doivent être dans cet assemblée, il est encore indispensable de conclure qu'il lui appartient, et qu'il n'appartient qu'à elle, d'interpréter et de présenter la volonté général de la nation, il ne peut exister entre le trône et cette assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif. — L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard les députés présens, et qu'ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle. La dénomination d'ASSEMBLÉE NATIONALE est la seule qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentans légitimement et publiquement connus et vérifiés, soit parce qu'ils sont envoyés directement par la totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu'il soit choisi, le droit d'exercer ses fonctions séparément de la présente assemblée. L'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui absens; elle ne cessera de les appeler à remplir l'obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue

presque

n'a

.

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que

L'Assemblée nationale, considérant le premier usage qu'elle doit faire du pouvoir dont la nation recouvre l'exercice, sous les auspices d'un monarque qui, jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnaître les droits de son peuple, est d'assurer, pendant la durée de la présente session, la force de l'administration publique; voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l'acquit des contributions, difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse, qu'elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le Roi, et solennellement proclamé par toutes les assemblées de la nation, principe qui s'oppose à toute levée de deniers de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentans de la nation; considérant qu'en effet les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n'ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension ou prorogation.

Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédem

(1) Les ordres du clergé et de la noblesse ne se sont cependant réunis que le 27 juin; mais, comme on le voit dans la déclaration du 17 juin, l'assemblée s'intitule ASSEMBLÉE NATIONALE: et l'on sait qu'elle a conservé ce titre.

(2) Voy. ce qui a été dit dans l'avertissement sur les actes par lesquels le Roi a sanctionné les décrets de l'Assemblée nationale. Voy. aussi la loi du g novembre 1789.

tant à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur.

Il semblait que vous n'aviez qu'à finir mon ouvrage, et la nation attendait avec impatience le moment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentans, elle allait jouir des prospérités que cette union devait lui procurer.

ment, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir; passé lequel jour, l'Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n'auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L'Assemblée s'empresse de déclarer qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec Sa Majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle's'occupera de l'examen et de la consolidation de la dette publique, mettant dès à présent les créanciers de l'État sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française.

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20 JUIN 1789. Arrêté contre toute suspension ou interruption de l'Assemblée. (B. 1, 17.) L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale.

Arrête que tous les membres de cette as-. semblée prêteront, à l'instant, serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondemens solides, et que ledit serment étant prêté, tous les membres, et chacun en particulier, confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable. (Cet arrété a été pris dans la séance du jeu de paume.)

23 JUIN 1789.- Discours du Roi prononcé dans la séance présidée par Sa Majesté aux EtatsGénéraux. (L. 1, 93.)

Messieurs, je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler; lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée; lorsque j'étais allé, pour ainsi dire, au-devant des vœux de la nation, en manifes

Les États-Généraux sont ouverts depuis près de deux mois, et ils n'ont point encore pu s'entendre sur les préliminaires de leurs opérations. Une parfaite intelligence aurait dû naitre du seul amour de la patrie, et une funeste division jette l'alarme dans tous les esprits. Je veux le croire, et j'aime à le penser, les Français ne sont pas changés. Mais, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des ÉtatsGénéraux, après un si long terme, l'agitation qui l'a précédé, le but de cette convocation, si différent de celui qui rassemblait vos ancêtres, les restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des oppositions, des débats et des prétentions exagérées.

Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, Messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi; c'est comme le père commun de tous mes sujets, c'est comme le défenseur des lois de mon royaume, que je viens vous en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y être portées.

Mais, Messieurs, apres avoir établi clairement les droits respectifs des différens ordres, j'attends du zèle pour la patrie des deux premiers ordres, j'attends de leur attachement pour ma personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgens de l'Etat, que, dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentimens que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, et qui doit opérer le salut de l'Etat.

23 JUIN 1789. Déclaration du Roi concernant la présente tenue des Etats Généraux. (L. 1, 94.)

Art. 1er. Le Roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés, librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la nation. En conséquence, le Roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que

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