Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

Le sieur Gens Desjardins et le sieur Vauquelin étaient en relation de commerce dès l'année 1784. Le sieur Desjardins avait fait à celui-ci divers envois d'étoffes, et le sieur Vauquelin lui avait fait plusieurs remises de fonds.

En l'an 7, le sieur Gens Desjardins fournit son compte courant au sieur Vauquelin, qui approuve ce compte, et se reconnait débiteur de trois livraisons de marchandises à lui faites en 1793 par le sieur Gens Desjardins.

Enfin, le sieur Vauquelin, actionné, vers la fin de 1816, devant le tribunal de commerce de Gournay, oppose à la demande du sieur Gens Desjardins, la prescription de cinq ans établie pour les lettres de change et billets à ordre par l'art. 189 du Code de commerce; au fond, il prétend que les registres du sieur Gens Desjardins ne peuvent faire aucune foi en justice. Il se fonde sur ce qu'aux termes de Eart. 11 du Code de commerce, les marchands ne sont tenus de conserver leurs livres que pendant dix, ans; d'où la conséquence, suivant le sieur Vauquelin, que ces livres ne méritent aucune confiance après dix

ans,

Le 20 janvier 1817, jugement par lequel le tribunal de commerce accueille ce système, et, par application à l'espèce de l'art. 189 du Code de comordonne seulement au sieur Vauquelin d'affirmer par serment qu'il ne doit rien au sieur Gens Desjardins.

merce,

2

C'était assez que le Code de commerce distinguât, dans la foule des actions que les affaires de négoce produisent, celles dønt la durée devait être abrégée, et il l'a fait. »

[ocr errors]

L'appelant a également démontré que le tribunal de commerce, avoit interprété l'art. 11 du Code de commerce de la manière la plus vicieuse. Il suffit, di sait-il, de jeter les yeux sur les motifs qui ont déter miné la rédaction de cet article pour se convaincre de l'erreur dans laquelle les premiers juges sont tombés. En obligeant les commerçans à conserver leurs registres pendant dix ans, la loi n'a pas entendu enlever aux registres qui ont plus de dix ans d'existence, l'effet de prouver les fournitures dont ils contiennent mention; le législateur a seulement voulu qu'en cas de faillite d'un commerçant, on pût trouver dans ses registres des dix années précédentes les élémens des opérations qui ont amené la ruine et les indices de sa bonne ou de sa mauvaise foi. (Voy. d'ailleurs Locré, Esprit du Code de commerce, tom. 1.o, pag. 84).

er

L'intimé n'a rien dit de spécieux pour soutenir le jugement qu'il avait obtenu: ce jugement a été infirmé par l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR, CONSIDÉRANT que toute exception doit plutôt être restreinte qu'étendue, et qu'on ne peut l'appliquer d'un cas à un autre; que l'article 189 du Code de commerce n'a admis la prescription de cing ans que pour les lettres de change et billets à ordre, et ne contient aucune disposition pour toute autre action qui peut être intentée par un commerçant contre un autre commerçant; que l'art. 11 du même Code impose seulement aux commerçans l'obligatión de conserver leurs livres pendant dix ans, mais qu'il n'en résulte pas qu'après ce laps de temps, un com merçant ne puisse pas représenter et faire usage de ses livres que les art. 189 et 11 ne pouvant être opposés à l'action du sieur Gens Desjardins, il faut se reporter à la loi générale qui se trouve consignée dans l'art. 2262 du Code civil. INFIRME

[ocr errors]

Du 10 novembre 1817.- Cour royale de Rors
MM. Thil et Fercop, avocats.

DESIGNATION DES BIENS SAISIS.

NULLITÉ.

--

TABLEAU.

Ce dernier interjette appel; il montre jusqu'à l'évidence que le tribunal de commerce a étendu arbitrairement, et contre l'intention du législateur, la disposition de l'art. 189 du Code de commerce. On lit en effet dans Locré, Esprit du Code de commerce, tom. 2, pag. 360: «Plusieurs tribunaux auraient désiré que le législateur s'occupât aussi de la prescrip- SAISIE IMMOBILIÈRE. (PROCÈS-VERBAL DE tion qui éteint les actions résultant de toute opération de commerce quelconque, soit de fournitures faites par des marcbands à des marchands, soit de celles qui le seraient par des marchands à des particuliers; les uns demandaient seulement que le législateur s'en expliquât; les autres, qu'il étendit à toutes les opérations de commerce la prescription quinquennale. Dans tous les cas, ce n'était pas dans une section qui ne concerne que les lettres de change et billets à ordre qu'une disposition générale devait trouver place. Mais au fond, on ne voit pas quelles raisons eussent dû faire abréger, entre marchanda, la prescription ordinaire, et les tribunaux qui réclamaient cette faveur n'ont allégué aucun motif pourjustifier leur demande.

L'article 682, §. 4 du Code de procédure civile, qui veut que, lorsque les biens saisis sont exploités par plusieurs personnes, ils soient désignés sur l'extraitque le greffier doit afficher dans l'auditoire du tribunal en autant d'articles qu'il y a d'exploitations differentes, est-il applicable au procès-verbal de saisie? Rés. nég.

Les énonciations que doit contenir le procès-verbalde saisie n'ont pour objet que de constater les immeubles saisis; elles sont énumérées dans l'art. 675 du Code de procédure civile: celles, au contraire, dont l'extrait affi.

1

ché dans l'auditoire du tribunal doit fairemention, ont pour but de donner au public, aux enchérisseurs, une connaissance parfaite des biens dont l'adjudication est poursuivie; elles sont l'objet de fart. 682 du même Code. Cette différence fait entrevoir que le proces verbal de saisie ne doit pas absolument renfermer les mêmes détails que l'extrait dont on vient de parler et que telle ou telle indication, à laquelle l'extrait est assujéti, n'est d'aucune nécessité dans le procès-verbal. C'est ce qu'on peut dire de l'indication dont il s'agit ici.

On objectera sans doute que l'extrait exigé par l'article 682 n'est qu'un extrait du procès-verbal de saisie; que conséquemment il ne peut contenir d'autres énonciations que celles qui se trouvent dans ce procèsverbal.

L'objection serait spécieuse, si cet extrait devait, comme on peut d'abord l'induire des termes de l'article 682, être dressé par le greffier du tribuual luimênie, parce que, n'ayant sous les yeux que le procèsverbal de saisie, il lui serait impossible de donner des indications qu'il ne trouverait pas dans ce procèsverbal; mais il n'en est pas ainsi. L'extrait, dont parle l'art. 682, est rédigé par l'avoue du poursuivant; c'est ce qui résulte de l'art. 104 du tarif, qui lui accorde un droit pour cet objet (1). Ce n'est donc pas, à proprement parler, un extrait du procès-verbal de sisie que veut l'art. 682, et l'avoué du poursuivant est meme d'y insérer des énonciations que ne con tient pas ce procès-verbal.

[ocr errors]

L'arrêt que nous rapportons nous paraît donc con-forme à l'esprit autant qu'à la lettre de la loi; il renferme une saine interprétation des art. 675 et 682.

ESPÈCE. -La dame veuve Beauvais fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la dame Requier, sa débitrice.

Cet immeuble est divisé en deux exploitations, c'est-à-dire qu'outre la ferme principale, al comprend une pièce de terre sur laquelle se trouve une briqueterie tenue séparément par un nommé Bellamy.

Le procès-verbal de saisie ne fait aucune mention spéciale de cette pièce de terre, objet d'une exploitation particulière.

La dame Requier, partie saisie, en demande la nullité pour ce motif, et se fonde sur le §. 4 de l'art. 682 du Code de procédure civile, qu'elle soutient applicable au procès-verbal de saisie, comme à l'extrait qui doit être affiché dans l'auditoire du tribunal.

Ce moyen est d'abord accueilli, et la nullité de la saisie est prononcée par jugement du tribunal civil de Rouen, en date du 21 août 1817.

Mais sur l'appel interjeté par la dame veuve Beauvais, ce jugement est réformé par l'arrêt suivant.

ARRET.

LA COUR, Considérant que, dans l'espèce du procès, les objets saisis ne composaient pas un seul

(1) Tous les praticiens sont d'ailleurs d'acord sur ce point. Voyez particulièrement Pigeau, tom. 2, p. 220; Berriat-St.-Prix, #p. 517, note 59, et Carré, tom. 2, quest. 2082, p. 329.

corps de ferme; que la briqueterie était tenue sépa rément par le sieur Bellamy; qu'il fallait done, pour obéir aux termes de l'art. 682, 4. paragraphe, faire un article séparé de la briqueterie; mais que l'art. 682 ne dispose à cet égard que pour l'insertion au tableau des objets saisis, et qu'il ne prononce pas, à défaut de cette désignation divise, la nullité du procès-verbal de saisie.INFIRME, etc.

Du 18 novembre 1817.- Cour royale de RouEN. MM. Pottier et Daviel, avocats.

[blocks in formation]

Les tiers qui n'ont pas été parties dans un jugement arbitral, sont-ils recevables à former opposition à l'ordonnance d'efequatur, et à demander la nullité de ce jugement? Rés vég.

Les arbitres peuvent-ils, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer sur des questions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, lorsque ces questions sont une suite et une dépendance nécessaire de celles qui y sont prévues, et prennent naissance dans les dé bats qui s'élèvent devant eux ? Rés. aff.

Le sieur Moutte prétend avoir un droit de passage sur la propriété du sieur André, pour se rendre à une pièce de terre dont il est propriétaire. Le sieur André conteste ce droit. La difficulté est mise en arbitrage. -Devant les arbitres, le sieur André ne se borne pas à contester au sieur Moutte le passage qu'il réclame; mais il soutient encore que le sieur Moutte n'a aucun droit de propriété sur la pièce de terre qu'il prétend lui appartenir, et les deux parties font respectivement entendre des témoins sur cette question de propriété, qui n'était cependant pas expressément déférée aux arbitres par le compromis.

Jugement arbitral qui accorde au sieur Moutte le passage réclamé, et le maintient dans la propriété de la pièce de terre contentieuse. Ce jugement est homologué par le président du tribunal civil de Brignolles.

Les sieur et dame André forment, chacun séparément, opposition à l'ordonnance d'exequatur. Le sieur André prétend que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en statuant sur la question de propriété de la pièce de terre dont il s'agit, attendu que le conpromis ne leur en conférait pas le droit; il soutient en conséquence que le jugement arbitral est nul. La dame André motive son opposition sur ce qu'elle se prétend propriétaire de cette même pièce de terre sur laquelle le jugement arbitral a concédé un droit de passage au sieur Moutte.

Le sieur Moutte, répond à la demande en nullité du sieur André, que la question de propriété était nécessairement liée à la question de servitude; que le sieur Moutte l'avait lui-même reconnu, puisqu'il avait fait entendre, devant les arbitres, des témoins dont les dépositions pouvaient tendre à faire décider cette question en sa faveur.

Quant à l'opposition de la dame André, le sieur

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LA COUR, CONSIDÉRANT, 1.° que Marie Barbaroux, femme André, n'a point été partie dans le compromis à arbitres, passé devant le juge de paix de Saint-Maximin, entre son mari et Pierre Moutte, ni

dans l'arbitrage qui s'en est suivi; qu'elle n'a par conséquent point d'action pour quereller elle-même de nullité le jugement qui en est résulté ; que, quoíque le tiers qui a intérêt dans une contestation, ait le droit d'y intervenir en tout état de cause, cela né peut avoir lieu quand la question qui l'intéresse a déjà été jugée en dernier ressort par des arbitres, et qu'il ne s'agit que d'une demande en nullité du jugement arbitral, qui, lorsqu'elle n'est pas adoptée, ne permet pas de s'occuper du fond du litige; que, lors même la femme André serait libre dans l'exercice de ses actions, et serait propriétaire, ainsi qu'elle l'allègue, des objets sur lesquels son mari a compromis à arbitres sans pouvoir de sa part, les jugemens arbitraux ne pouvant, d'après l'art. 1022 du Code de procedure civile, être opposés à des tiers, ses droits à ce sujet n'ont reçu aucune atteinte par le jugement

que

arbitral intervenu entre Moutte et son mari, et envers lequel le jugement dont est appel lui a réservé tous ses droits, si aucuns elle en a; CONSIDERANT,

'que l'opposition d'André envers l'ordonnance d'exé cution du président du tribunal civil de Brignolles, du 9 septembre 1813, est fondée sur ce que, selon lui, les arbitres ont excédé les pouvoirs que le compromis leur donnait, en ce qu'ils ont prononcé sur la propriété d un coin de terre, tandis qu'ils n'avaient reçu que le pouvoir de statuer sur un droit de passage- CONSIDERANT que les arbitres sont autorisés à prononcer sur des questions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, lorsqu'elles sont une suite et une dépendance nécessaire dans les débats qui s'élèvent par-devant eux que le passage prétendu par Moutte devant lui servir pour se rendre à un coin de terre, dont il soutenait être le propriétaire, et qu'André assurait lui appartenir, la question de propriété était une dépendance de la question relative au droit de passage; que les parties ne l'ont pas pensé autrement, puisqu'il résulte du jugement arbitral, rendu avec dispense des formalités de justice, qu'elles ont produit respectivement des témoins sur ce point, el

qu'elles ont conclu expressément 'une et 'autrea être maintenues dans la propriété du coin de terre contentieux; que vainement André a-t-il voulu écar ter le témoignage des arbitres sur ce point, par la considération qu'ils ne peuvent être crus en ce qui concerne leurs pouvoirs; que, s'il peut y avoir inconvéniens à ajouter foi aux arbitres sur leurs poun'en est pas de même lorsqu'il s'agit de constater voirs, lorsqu'ils ne résultent pas d'un compromis, i quels ont été le sens et l'étendue que les parties ont librement donnés aux pouvoirs des arbitres. — La Cour MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira à effet, etc.

Du 3 janvier 1817 - Cour royale d'Arx.

COMPENSATION.-LETTRE DE CHANGE.-GARANTIE

Lorsque le débiteur d'une lettre de change lui a subs titué un contrat d'obligation qu'il a consenti en faveur de son créancier, à la charge par ce dernier de le garantir de toutes poursuites au sujet de la lettre de change, ce même créancier peut-il, à l'échéance dela lettre de change, refuser la garantie promise, scus le prétexte qu'il n'est pas entièrement payé de la somme portée au contrat, et peut-il, sur ce fondement, opposer la compensation à l'action en garantie formés contre lui par le souscripteur de la charge, poursuivi en paiement ? Res. nég.

être entendu. L'arret n'a besoin d'aucun exposé préliminaire pour

ARRÊT.

LA COUR-ATTENDU qu'en s'obligeant de paye: la lettre de change dont il s'agit, Fournier ne s'es pas constitué le débiteur de Bouchard, mais du porteur de la lettre, sauf les droits de celui-ci contr Bouchard, tant qu'il n'a pas accepté Fournier pou débiteur; que dès-lors Fournier, se trouvant débiteur d'une somme qui doit être payée à autre qu'à Bouchard ne peut pas la compenser avec ce qui lui est dù par Bouchard lui-même, puisqu'aux termes de l'art. 128 pour que la compensation ait lieu, il faut que deas personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; que la compensation proposée serait la violation da contrat intervenu entre Bouchard et Fournier, qui s'est obligé de payer la lettre de change avant de recevoir le paiement de la somme à lui promise par Borchard.-La Cour MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son effet.

Du 29 mars 1817.-Cour royale d'Aix.-MM. Per rin et Castellan, avocats.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

DU JOURNAL DES AUDIENCES

DE LA COUR DE CASSATION.-AN 1817.

[ocr errors]

NOTA. Nous avons adopté la phrase affirmative pour les points de droit qui ont été.
positivement fixés par la Cour supreme, ou par quelques Lois et Ordonnances; et nous
avons réservé la phrase interrogative pour tous ceux qui n'ont été résolus que par des
arrêts de Cours royales.

Les numéros qui ne sont précédés d'aucune lettre, indiquent les pages du Journal;
ceux qui sont précédés d'une S, indiquent les

À.

ABANDON. Voy. Héritier bénéficiaire.
ABSENS. Le curateur donné à des absens
peut-il intenter en leur nom'une action en
pétition d'hérédité, s'il ne prouve leur
existence au moment de l'ouverture de la
succession? S.

-

46

116

-La loi du 11 ventôse an 12, qui voulait
qu'il fût établi un curateur aux militaires
absens, non par le tribunal, mais par un
conseil de famille, et celle du 6 brumaire
an. 5, relative aussi aux militaires absens,
>sont-elles encore en vigueur?
-Les articles 135 et 136 du Code civil sont-
Ibid.
ils applicables aux militaires absens, à
l'égard desquels il a été pourvu par la loi
du 11 ventőse an 2? S.
ACCOUCHEMENT. Voy. Sage-femme.
ACQUIESCEMENT. La simple signification
d'un jugement faite sans réserve est un
acquiescement à ce jugement, et interdit à
celui qui l'a faite la faculté d'en appeler,
à moins que la partie qui reçoit la notifi-
cation en appelle elle-même.
-La partie condamnée par un jugement en
557

dernier ressort acquiesce-t-elle à ce ju-

[ocr errors]
[ocr errors]

colloqué sur le prix de la licitation de cet immeuble, par préférence aux créanciers hypothécaires, alors même que lui, vendeur, n'a rempli aucune des formalités voulues par la loi pour la conservation de son privilége; et, dans ce cas, la collocation s'étend au prix du mobilier comme à celui de l'immeuble.

125

Lorsqu'en vertu de l'art. 1166 un créan cier exerce les droits de son débiteur, les débiteurs de ce dernier ne peuvent, pour prouver leur libération, opposer au tiers créancier des actes n'ayant pas de date certaine. Ibid.

- Le vendeur qui a obtenu contre l'acquérear un jugement passé en force de chose jugée, portant résolution de la vente pour défaut de paiement, peut-il l'exécuter contre Je sous-acquéreur, nonobstant l'offre que fait celui-ci de payer jusqu'à concurrence de son prix d'acquisition? S. -PUBLIQUE. Voy. Prescription. ADITION D'HÉRÉDITE. Voy. Renoncia

tion à succession.

33

[blocks in formation]

être dé large valable en vertu de la loi du 25 germinal an 11.

65

AFFICHES. Voy. Timbre, Vente. AFFIRMATION, Lorsqu'un jugement donne gain de cause à des cohéritiers, sous la condition d'affirmer un fait de leur auteur, l'obligation d'affirmer est-elle indivisible, en telle sorte que le refus de prêter serment de l'un des cohéritiers détruise l'effet du serment prêté par les autres? S. 138 En est-il de même lorsque le cohéritier qui a refusé de prêter serment avait un intérêt personnel à le refuser? Ibid. AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE. Celui qui est prévenu de meurtre ou autre attentat commis sur la personne d'un agent de la force publique', dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être excusé sous prétexte de provocation qui lui aurait été faite par des coups ou des violences graves de la part du dépositaire de l'autorité même, sans cause légitime. 305 ALIENATION. DE DOMAINES NATIONAUX. -Voy. Domaines nationaux. ALIGNEMENS. Les maires des communes sont chargés de donner les alignemens pour les constructions à faire dans les rues qui ne font pas partie des routes royales ou départementales. S.

97.

-Les conseils de préfecture sont compétens pour prononcer sur les contestations qui ALIMENS. Voy. Enfant adultérin, Enfant s'élèvent au sujet de ces alignemens, Ibid.

naturel, Incarcération, Mandataire salarié. AMÉLIORATIONS.-Voy. Démission de

biens.

AMENDE. Voy: Appel.

63

AMNISTIE. Les meurtres commis dans un mouvement populaire ou dans un, choe de partis à l'occasion de l'usurpation de Napoléon Bonaparte, sont compris dans. la loi d'amnistie du 12 janvier 1816, et, en conséquence des réparations purement civiles, sont les seules peines qui puissent être prononcées contre ceux qui s'en sont rendus coupables. Lorsqu'un arrêt criminel est annullé,parce que le crime qu'il avait pour objet de punir est couvert par une loi d'amnistie, la Cour de cassation doit ordonner la mise en liberté des condamnés comme dans le cas où les faits de l'accusation ne sont pas punis par la loi. Ibid. APPEL-d'un jugement de police correctionnelle est recevable, bien que l'appelant ne produise pas une expédition de la déclaration qu'il a faite à ce sujet au greffe

« PreviousContinue »