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les fonds, c'est la règle; ainsi un commis, un préposé d'une perception, doit verser entre les mains de celui qui l'emploie, cela est certain. Le propriétaire, au contraire, qui administre et perçoit lui-même ses fonds, n'a aucun compte à rendre dans l'espèce, le sieur Lecardé n'était le comptable de personne, il ne versait entre les mains de personne. Le préposé ou commis est salarié, le sieur Lecardé ne touchait aucun salaire; un commis, un préposé, suppose un fonctionnaire; et, suivant l'art. 174 du Code pénal, il faut être commis ou préposé d'un fonctionnaire public pour pouvoir être réputé coupable de concussion, c'est ce qu'indiquent ces mots : ou leurs commis ou préposés; le prénom possessif leurs ne laisse aucun doute à cet égard, et la loi romaine est également expresse sur ce point, vel cum ex cohorte cujus eorum est; or, ici, il n'y avait point de fonctionnaire public, dont le sieur Lecardé pût être le préposé ou le commis.

En un mot, le sieur Lecardé n'était autre chose qu'un simple particulier, qu'un fermier qui, en payant le prix de sa location, jouissait, sans avoir aucun caractère public, des droits qui faisaient l'objet de son bail; on ne conçoit pas par quel renversement d'idées la Cour royale a pu voir en lui un commis ou un préposé.

Et vainement dirait-on, pour justifier son arrêt, que le sieur Lecardé, comme adjudicataire, devant se renfermer dans les termes de l'adjudication et ne percevoir aucuns droits plus forts que ceux déterminés par son bail, était en quelque sorte le représentant de la ville, son préposé, régisseur ou commis intéressé, et qu'en cette qualité, il était passible des peines prononcées contre lui, par application de l'article 174 du Code pénal. L'objection n'est pas sérieuse.

D'une part, il ne résulte pas, il ne peut résulter de l'obligation où était le sieur Lecardé, de ne percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés dans son acte d'adjudication, que la Cour de Rouen ait pu le condamner comme préposé ou commis, pour le punir de ne s'être pas conformé à l'une des clauses de son bail; une telle conséquence serait ridicule. D'autre part, on ne peut pas dire que le sieur Lecardé ait été en quelque sorte un préposé ou régisseur intéressé, parce qu'il jouissait en vertu d'un bail et qu'il était purement et simplement fermier; parce qu'en qualité de fermier, les droits qu'il percevait lui appartenaient exclusivement, étaient sa propriété particulière; tandis que les deniers perçus par un régisseur intéressé ne cessent pas, entre les mains de ce régisseur, d'être la propriété de ses commettans. Cette distinction entre le fermier ou adjudicataire et le régisseur intéressé a été faite, d'ailleurs, par la Cour de cassation dans l'affaire Branzon, Arrêt du 21 janvier 1813.

Ainsi s'évanouit l'objection.

Il reste donc démontré que la Cour de Rouen n'a pu, sans violer l'article 174, condamner le sieur Lecardé comme concussionnaire dans le sens de cet article.

Les défenses de M. le procureur général, sur les trois premiers moyens, se trouvent reproduits dans l'arrêt que nous allons rapporter; sur le qua

trième, M. le procureur général faisait l'objection à laquelle le demandeur en cassation vient de répondre.

ARRÊT.

LA COUR, statuant, en premier lieu, sur les trois premiers moyens proposés par Lecardé; relativement au premier qui est fondé sur ce que, s'agissant de l'interprétation d'un bail émané de l'autorité administrative, les tribunaux correctionnels ne pouvaient en connaître;- ATTENDU que les halles sont des propriétés communales; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 frimaire an 7, les prix de la location des places dans les halles et marchés font partie, tout comme le prix des baux des biens communaux proprement dits, des recettes communales; que le bail à ferme consenti à Lecardé par l'adjoint municipal de la ville de Rouen, des droits à percevoir au profit de la commune, dans les halles aux toiles et cotons de cette ville, n'a donc été et n'a pu être consenti qu'en vertu du mandat tacite et inhérent aux fonctions municipales pour la gestion des biens des communes; que cet acte n'a pas été l'exercice d'une délégation de pouvoir faite par le gouvernement; qu'il n'a pas porté sur un objet qui fût, en tout ou en partie, une dépendance du domaine public; que l'officier municipal avec lequel Lecardé a contracté n'a donc pas eu, dans cet acte, le caractère d'un agent du gouvernement; qu'il n'a eu que celui d'agent de la commune; que cet acte n'est donc pas un acte administratif; qu'il n'est qu'un acte privé, soumis aux mêmes règles que toutes les transactions que les citoyens peuvent faire entre eux, et qu'il rentre dans les règles ordinaires du droit, pour tout ce qui concerne son interprétation, ses effets, son étendue et ses limites; s'il a que été approuvé par le préfet, cette approbation n'en a point changé la nature, et n'a pu lui imprimer la qualité d'acte administratif; qu'en donnant cette approbation, le préfet n'a point fait un acte de la puissance publique ; qu'il n'a agi que comme tuteur légal et néces saire de toutes les corporations politiques de son territoire; que la Cour royale de Rouen donc eu caractère pour prononcer sur l'étendue et les bornes des droits conférés à Lecardé par cet acte de bail à ferme, et qu'elle n'a pas dû recourir à l'autorité administrative pour en faire déterminer le sens ou l'interprétation; relativement au deuxième moyen pris de la violation de la chose jugée et de l'article 1351 du Code civil, en ce que la Cour royale a déclaré nulles et illicites des conventions qui avaient été reconnues valables par différens jugemens de la justice de paix rendus en dernier ressort; l'arrêt de la Cour royale de Rouen a été rendu sur la poursuite du ministère public; qu'il n'y a donc pas eu identité de parties; qu'il n'y en a pas eu non plus sur l'objet de ces instances; que, devant le juge de paix, les demandes ont porté sur l'éxécution de conventions écrites, que, devant la Cour royale, la poursuite a eu pour base et pour objet la répression de faits prétendus criminels; que, dès-lors, il ne peut y avoir aucune violation de l'autorité de la chose jugée; relativement au troisième moyen fondé sur la violation des articles 1341 et suivans du Code civil, en ce que la Cour royale de Rouen a admis la preuve testimoniale contre la teneur d'actes écrits;-ATTENDU que cette preuve n'a point été admise contre et outre le contenu en ces actes; que ces actes, au contraire, ont été reconnus constans; qu'elle n'a été admise que sur le fait de leur exécution et sur l'action criminelle qui pouvait en résulter, la Cour rejette les trois premiers moyens. Statuant, en second lieu; sur le quatrième moyen, pris de la fausse application de l'article 174 du Code pénal, aux faits reconnus constans;- Vu l'article 410 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel la Cour de cassation doit annuller les arrêts et jugemens en dernier ressort, qui ont faussement appliqué la loi pénale;-Vu aussi l'article 174 du Code pénal, qui est ainsi conçu:.... ATTENDU que cet article est placé sous la rubrique des concussions commises par des fonctionnaires publics; que l'orateur du gouvernement, dans son exposé au Corps législatif, n'en a fait non plus l'application qu'aux fonctonnaires publics et qu'il en a justifié les dispositions pénales par la nécessité d'opposer des barrières à la cupidité quand elle est unie au pouvoir; qu'en punissant de la peine de la reclusion les fonctionnaires publics concussionnaires, cet article punit aussi leurs commis ou préposés coupables du même crime, parce qu'en le commettant, ils ont agi en vertu de l'autorité que ces fonctionnaires leur avaient confiée, mais qu'il les punit seulement d'une peine correctionnelle, parce qu'ainsi que le dit l'orateur du gouvernement, ils ne sont pas investis d'un si haut caractère; que si cet article, dans sa disposition énonciative, comprend tous percepteurs de droits ou revenus publics ou communaux, ce n'est que sous le rapport de la

ATTENDU que

qualité defonctionnaires ou d'officiers publics qu'ils peuvent avoir; qu'en effet, il ne les rappelle point dans la nomenclature de sa disposition pénale; que ces percepteurs ne peuvent done être compris dans cette disposition qu'en qualité de fonctionnaires ou d'officiers publios, et conséquemment que cet article ne leur est applicable que dans le cas seulement où ils peuvent être réputés avoir cette qualité :-Et ATTENDU, que Lecardé n'a rien perçu comme fonctionnaire ou officier public; qu'il n'était investi d'aucun caractère public, qu'il n'a perçu qu'à titre de fermier les droits de balles qui appartenaient à la commune de Rouen; que ce titre n'était qu'un titre privé; qu'il n'était ni le commis ni le préposé d'aucun fouctionnaire ou officier public; qu'en sa qualité de fermier, il ne percevait point pour autrui; qu'il percevait pour son propre compte, et à ses risques et périls; que s'il faisait sa perception en vertu d'un bail passé entre lui et l'adjoint de la commune, la qualité de la partie avec qui il avait contracté, ne changeait rien à la sienne, qui était déterminée par le bail, à celle de fermier, exclusive de celle de commis ou préposé; que, d'ailleurs, s'agissant, dans cet acte, d'un revenu communal, l'adjoint municipal n'y avait eu que la qualité prívée de mandataire ou de gérant de la commune, et non le caractère public de fonctionnaire ou d'agent du gouvernement; que si Lecardé a donc reçu ce qu'il savait n'être pas dû ou excéder ce qui lui etait dû, d'après son bail, il ne s'est pas rendu coupable de concussion; qu'il n'a commis qu'une simple exaction contre laquelle il peut être réclamé devant qui de droit, et qu'en le condamnant à la peine correctionnelle portée dans le susdit article 174 du Code pénal, contre les commis et préposés des fonctionnaires ou officiers publics, convaincus de concussion, la Cour royale de Rouen a fait une fausse application de cet article ; — CASSE.

Du 2 janvier 1817.-Section criminelle.-M. le baron Barris, présiden'> -M. le conseiller Chasle, rapporteur-.M. Loiseau, avocat.

AMNISTIE. CRIME CONTRE LES PARTICULIERS. — MEURTRES.

Les meurtres commis dans un mouvement populaire ou dans un choc de partis, à l'occasion de l'usurpation de Napoléon Bonaparte, sont-ils compris dans la loi d'amuistie du 12 janvier 1816, et par conséquent des réparations purement civiles sont-elles les seules peines qui puissent étre prononcées contre ceux qui s'en sont rendus coupables? Rés. aff. Lorsqu'un arrêt criminel est annullé, parce que le crime qu'il avait pour objet de punir, est couvert par une loi d'amnistie, la Cour de cassation doit-elle ordonner elle-même la mise en liberté des condamnés, comme dans le cas où les faits de l'accusation ne sont pas punis par la loi? Rés. aff.

Par arrêt de la Cour d'assises du département de l'Ardèche, du 8 décembre 1816, Pierre Sabatier et Crépin Serre sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, comme coupables de tentatives de meurtres, commises, le 2 juillet 1815, dans une lutte ou choc qui eut lieu ce jour-là, dans la ville d'Argentières, entre les royalistes et les partisans de Napoléon Bonaparte. Ils se sont pourvus en cassation, et ont soutenu, entre autres moyens de nullité, que le crime dont ils étaient accusés, était couvert par la loi d'amnistie du 12 janvier 1816.

Ils invoquaient à cet égard une circulaire du chancelier, en date du 14 janvier 1816, suivant laquelle Son Excellence est d'avis que les crimes commis accessoirement à celui d'avoir participé à l'invasion de Napoléon Bonaparte, sont comme le crime principal, compris dans la loi d'amnistie

.

Ce moyen et les faits de la cause sont suffisamment développés dans l'arrêt suivant.

er

ARRÊT.

er

LA COUR, sur les conclusions de M. Giraud-Duplessis, avocat-général, et après qu'il en a été délibéré par la chambre du conseil, les jours d'hier et d'aujourd'hui;- Vu les articles 1. et 6 de la loi du 12 janvier 1816, ainsi conçu: Article 1. Amnistie pleine » et entière est accordée à ceux qui, directement ou indirectement, ont pris part à la re>>bellion et à l'usurpation de Napoléon Bonaparte, sauf les exceptions ci-après.» Article 6. «Ne sont pas compris dans la présente amnistie les crimes ou délits contre les particuliers, >> à quelques époques qu'ils aient été commis; les personnes qui s'en seraient rendues cou>>pables pourront être poursuivies conformément aux lois »; - ATTENDU que de l'arrêt qui a renvoyé à la Cour d'assises du département de l'Ardèche les nommés Pierre Sabatier et Crépin Serre, sur l'accusation de tentative, d'assassinat, il résulte que, vers midi du dimanche 2 juillet 1815, il entra dans la ville d'Argentières un rassemblement de royalistes des communes voisines qui venaient de se réunir aux habitans d'Argentières, amis du Roi, pour célébrer avec eux le rétablissement de son gouvernement; que cette réunion de royalistes parcourut différentes rues en farandole; qu'elle fit chanter un Te Deum et arborer un drapeau blanc au sommet du clocher; que ces cris d'enthousiasme irritèrent les partisans de l'usurpateur; que bientôt les acclamations sacriléges de vive Bonaparte! se trouvèrent confondues avec les acclamations de vive le Roi; que le drapeau blanc qui suivait la farandole fut assailli et déchiré; que le maire de la ville, contre l'avis et la volonté duquel la farandole avait été faite, fit battre la générale; qu'un grand nombre de personnes, du parti de l'usurpateur, se répandirent en armes dans les rues; que la porte de la ville, dite des Récollets, fut fermée; que les royalistes ne répondirent d'abord aux provocations qui leur étaient adressées, que par les cris de vive le Roi pour toujours; que cependant il était entré dans la ville, et avec des armes, d'autres royalistes du voisinage, qui, instruits des insultes faites aux gens de la farandole, étaient accourus à leur secours; que, dans cet état critique des choses, la porte de la ville, qui avait été fermée, fut ouverte pour faciliter la sortie des gens de la farandole et de ceux qui venaient d'arriver en armes; qu'en arrivant à cette porte, el en passant devant le cabaret de Vincent, on y aperçut plusieurs hommes qui s'y armèrent de fusils; que quelques pierres furent jetées dans ce cabaret, et qu'on y cassa des vitres; que c'est dans ce moment que Sabatier, un des condamnés, qui était dans le cabaret, tira de la fenêtre un coup de fusil dans la rue; que, peu d'instans après, Serre, autre condamné, tira, sur le nommé Baulieu, un coup qui ne l'atteignit pas; que d'autres coups de fusils furent tirés par d'autres individus; qn'un homme fut tué et une femme blessée ; -que, sur ces entrefaites, le tocsin sonnait dans les communes voisines; que la ville d'Argentières était menacée des plus grands malheurs; mais que le calme se rétablit par un accord qui remit le commandement de cette ville à M. de Gigord, chef du rassemblement; que c'est pour de fusil, ainsi tiré, dans ces circonstances, par Sabatier, et celui tiré par Serre, que ces deux individus ont été traduits devant la Cour d'assises du département de l'Ardèche, sur l'accusation de tentative d'assassinat ;- que les questions soumises au jury, devant cette Cour, ont porté sur ces deux faits de coups de fusils; mais que ces coups de fusils avaient été tirés dans une lutte, dans un choc de partis; que l'opposition violente des bonapartistes aux acclamations des royalistes et au rétablissement, dans la ville d'Argentières, des signes du gouvernement légitime, avait évidemment pour objet de maintenir l'usurpation de Bonaparte; qu'elle était une participation directe à cette usurpation, et qu'ayant eu lieu avant que le Roi eût repris les rênes du gouvernement, elle rentrait dans l'amnistie prononcée par l'article 1, de la loi du 12 janvier 1816; que les coups de fusils tirés par Sabatier et par Serre n'étaient qu'un accident de cette opposition, un des faits particuliers dont elle se constituait; qu'ils avaient le même caractère, la même cause, le même but; qu'ils rentraient donc avec elle dans l'application de l'article 1. de la loi d'amnistie; qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des crimes contre des particuliers, et être placés, sous ce rapport, dans l'exception de l'article 6 de cette loi; qu'ayant été tirés en effet dans un mouvement populaire et dans une lutte de deux partis qui agissaient alors hostilement l'un contre l'autre, dans un intérêt politique, ils avaient nécessairement le caractère

ce coup

et

er

de crimes politiques et d'ordre public; et s'il en était résulté un préjudice vis-à-vis des par, ticuliers, ce préjudice n'aurait point modifié ce caractère; il n'aurait produit d'autres effets que de donner ouverture à des réparations civiles; -- que la condamnation prononcée contre Sabatier et Serre a donc été une violation de la loi d'amnistie du 12 janvier 1816;-CASSE... -Et ATTENDU qu'une loi d'amnistie éteint le crime qui en est l'objet, et que, dans le procès actuel contre Sabatier et Serre, il n'y a point de partie civile; - Vu la dernière disposition de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, DÉCLARE qu'il n'y a lieu à aucun renvoi, etc. Du 8 février 1817.- Section criminelle. M. le baron Barris, president. M. le conseiller Lecoutour, rapporteur. M. Odillon-Barrot,

avocat.

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L'adoption d'un enfant adultérin, faite avant la publication du Code civil, est-elle valable en vertu de la loi du 25 germinal an 11 ? Rés. nég.

Cette question est jugée en sens opposé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et notamment par un arrêt de la section des requêtes, du 12 novembre 1811. Ces arrêts ont été invoqués en vain dans l'espèce que nous allons rapporter. La Cour a abandonné sa première jurisprudence. Comme nous avons déjà donné dans le supplément de l'année 1815, l'arrêt de la Cour d'appel qui vient d'être maintenu, ainsi que tous les moyens des parties (1), nous nous bornerons à rappeler ici les faits qui sont absolument nécessaires à l'intelligence de l'arrêt de la Cour de cassation.

Le 27 pluviose an 6, François Delisle épousa en secondes noces Marie Thiery. Il avait des enfans de son premier mariage.

Trois jours après, François Delisle et Marie Thiery se présentèrent devant l'officier de l'état civil avec François Thiery, fils de Marie Thiery né le to fructidor an 2, à une époque où François Delisle était encore engagé dans les liens de son premier mariage.

Là ils déclarèrent que François Thiery avait constamment été élevé sous leurs yeux depuis qu'il était sorti de la maison de sa nourrice; qu'ils le reconnaissaient l'un et l'autre pour leur fils, et qu'ils l'adoptaient même en tant que de besoin. Ils ajoutèrent qu'ils voulaient qu'à ce double titre d'enfant reconnu et de fils adoptif, il jouit de tous les droits que les lois rendues et à rendre pourraient lui accorder, sans que l'un de ces titres pût préjudicier à l'autre.

Marie Thiery mourut le 8 fructidor an 10, et François Delisle le tobre 1812.

7 oc

Le 5 novembre suivant, le tuteur du mineur François fit signifier aux enfans issus du premier mariage de François Delisle un acte par lequel il déclara s'opposer à ce qu'il fût procédé, sans sa participation, au partage, à la liquidation et à la vente des meubles et des immeubles composant la succession de François Delisle. Il soutenait que le mineur Thiery avait,

(1) Voyez ce Recueil, vol. de 1815, p. 99, suppl.

N. II.- Année 1817.

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