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1707

Le roi de

étranger.

passé pour une Souveraineté pleine et absolue; l'Histoire, les Traités de paix, toute l'Europe en parle ainsi : M. l'Electeur de Brandebourg seul veut lui ôter cet avantage, et le remettre dans une servitude que les désordres des premiers temps lui avaient imposée et dont plusieurs siècles l'ont affranchi. Il ne le regarde que comme un simple fief, dont, selon lui, la seigneurie directe a toujours appartenu à ses prédécesseurs; et sur ce prétexte, après en avoir demandé autrefois la confiscation faute d'aveux et de dénombrements, il soutient aujourd'hui que le domaine utile a été réuni au direct, parce que Jean de Fribourg est mort sans enfants.

Ce n'est donc ni un héritier du sang, ni un héritier testamentaire, ni un donaPrusse est un taire entre-vifs qui veut succéder à Madame la duchesse de Nemours, c'est un étranger qui allègue fièrement un titre odieux; qui se dit seigneur direct d'une souveraineté indépendante; qui espère de s'approprier cet Etat en l'avilissant; qui traite d'usurpateurs tous les princes qui pendant 250 ans l'ont possédé, et de fauteurs de l'usurpation, les peuples qui les ont investis et reconnus. Voilà l'idée générale de la prétention de M. l'Electeur de Brandebourg, idée peu favorable d'abord par elle-même, et qui vérifie bien ce qu'en a dit le sieur Dupuy à un ministre d'Etat de Berlin dans une lettre que l'impression a rendue Citation de la publique. En voici les propres termes: „Le droit et la négociation sont les lettre du sieur deux moyens qui doivent, humainement parlant, conduire au succès les préDupuy.

Obscurité des

„tentions du Roi. Le droit n'y est proprement requis que pour le decorum, au „lieu que de la négociation doit absolument dépendre cette affaire, etc." On ne fera point ici de commentaires sur ces paroles; il vaut mieux les abandonner aux réflexions du public, et entrer tout d'un coup en matière.

Pour prévenir jusqu'aux moindres reproches d'avoir omis ou éludé les moyens de M. l'Electeur de Brandebourg, on suivra pied à pied dans cette Réponse tous les articles de son Mémoire (*).

ARTICLE Ier DU MÉMOIRE DE M. L'ELECTEUR DE BRANDEbourg. Que le Comte de Neufchâtel et Vallengin est un Fief du vieux Patrimoine de l'a cienne illustre Maison de Châlons dans le Royaume de Bourgogne qui relevait de l'Empire; que cette Maison y possédait la Baronnie d'Arlay, et que Neufchâtel relevait de cette baronnie.

RÉPONSE. Il n'y a rien de plus obscur ni de moins prouvé que ce que le faits invoqués Mémoire allègue de ce premier temps. Aussi l'auteur n'apporte aucune preuve pour les prede ce qu'il donne à cet égard pour faits historiques; et dès lors il y a lieu de miers temps, et absence de tou- croire que ce sont des faits ajustés à l'intérêt et au besoin. Ce qu'il y a de tes preuves du certain, c'est que l'Acte de résignation de 1288 est l'acte le plus ancien que Mémoire prus M. l'Electeur de Brandebourg ait pu déterrer: il faut donc s'en tenir là.

sien.

Que l'Empire ait acquis anciennement la Bourgogne par la voie des armes, cela empêche-t-il qu'il ne l'ait pu perdre dans la suite par la même voie? Le reste de cet article ne concernant que des histoires controversées sur les Rois de Bourgogne et sur l'Empire, et ne faisant que très peu au fait et même point du tout, on passe au second article.

ARTICLE II DU MÉMOIRE.

Le Fief et Comté de Neufchâtel a été rétabli dans la Maison de Châlons, dès l'an 1288, et le droit en a passé avec toute la succession de cette Maison à René de Nassau, prince d'Orange, et par ce prince à Fréderic Ier, Roi de Prusse.

(*) Il s'agit du Traité sommaire.

RÉPONSE. Qui dit un droit rétabli, suppose une origine précédente. Cepen- 1707 dant la Maison de Châlons n'a point de titre qui précède l'Acte de concession La maison de de 1288. C'est donc à cet Acte qu'il faut se réduire sans se servir mal à pro- Châlons n'a pos du terme de rétablissement pour faire soupçonner un fondement plus an- point de titres cien. Ce sont des tours usés qui ne trompent plus. Et en cela l'auteur du Mé- 1288. moire se contredit visiblement, car dans le même article, page 13, ligne 35, il Le titre de 1288 dit en termes formels que l'Acte de concession de 1288 est le titre fondamental du droit de M. l'Electeur de Brandebourg.

Cela présupposé, il faut commencer par examiner ce titre en lui-même. Pour peu qu'on en considère les termes et le motif, on y découvre une espèce de fief fort extraordinaire. Les fiefs sont originairement des terres données aux vassaux à la charge de la foi et hommage et du service. Ici on ne remet point à Rolin le Comté de Neufchâtel pour en jouir à ces conditions; c'est Rolin, au contraire, qui résigne volontairement ce Comté à l'Empereur et qui le prie d'en investir Jean de Châlons, lequel le rend aussitôt à Rolin de qui il venait. Voilà un circuit fort singulier; mais sans qu'il soit besoin d'en approfondir le mystère, on ne saurait s'empêcher de voir que cette résignation volontaire de la part de Rolin avait uniquement pour but la protection de l'Empereur et de Jean de Châlons, dont il crut avoir besoin dans la conjoncture des guerres qui troublaient alors le pays; car cette résignation est faite au camp devant Berne. Or, dans ces circonstances, il est facile de juger que quand le Comté de Neufchâtel aurait pu passer anciennement pour un fief, ce ne serait point en tout cas dans la signification propre et ordinaire du mot de fief, qui suppose une terre que la seigneurie a donnée originairement au vassal sous certaines conditions et que les docteurs appellent Feuda data et propria; mais seulement dans le sens plus étendu d'un bien offert librement par le possesseur légitime, en vue d'une protection utile et d'une plus grande sûreté majoris securitatis ac defensionis gratiâ. Ces deux espèces de fiefs sont fort différentes: l'une vient de la pure libéralité du seigneur et doit par là suivre les lois qu'il y attache; l'autre est le propre bien du vassal qu'il met seulement sous la protection du seigneur, et en ce cas là, comme le seigneur n'a jamais été maître du domaine utile, il n'y a point proprement de réversion, ni de réunion à craindre: la sévérité des lois féodales ne regarde pas ces sortes de fiefs.

antérieurs à l'an

est fondamental.

C'est Jean de
Châlons qui
rend le fief à
Rolin.

Les fiefs de sont point sujets protection ne à la sévérité

des lois féodales.

Si le Comté de Neufchâtel eût été, comme dit l'auteur du Mémoire, le vieux patrimoine de la Maison de Châlons, Rolin qui était possesseur de ce Comté, au lieu de le résigner librement à l'Empereur, l'aurait rendu sans détour à Jean de Châlons; il y aurait du moins ou dans la résignation de Rolin, ou dans la concession de l'Empereur, quelques termes qui marqueraient que ce n'était qu'une restitution. Bien loin de cela, Rolin résigne volontairement le Comté de Neuf- L'empereur n'a châtel comme son propre bien, et l'Empereur à qui la résignation est faite, le remis ce fief remet à Jean de Châlons, à la condition de le rendre à Rolin: tontes les investitures en font foi. Il est donc visible que Jean de Châlons, en satisfaisant à la condition imposée, n'a rien donné du sien, et qu'ainsi Rolin n'ayant point reçu de lui, ni de ses auteurs, le Comté de Neufchâtel, n'était point à proprement parler son vassal, ou qu'il ne tenait à lui que par le simple lien de la protection, que les troubles de ce temps là lui avaient rendu comme nécessaire.

Une preuve bien sensible qu'avant l'année 1288 les comtes de Châlons n'avaient aucun droit sur Neufchâtel, c'est que, dans l'année 1214, Ulrich, qui en était souverain, avait accordé aux bourgeois de Neufchâtel plusieurs franchises, et avait fait avec eux des réglements qui partaient d'une pleine souveraineté. Par ces réglements les gens de main morte ont eu la liberté de disposer de leurs biens; les bourgeois out été déclarés exempts de tailles et d'impôts; le pouvoir du prince sur eux en certains cas a été fixé. Il y a eu des secours

qu'à la condition
de le rendre
à Rolin.
Ainsi Rolin

n'était point
vassal.

Ulrich était souverain de Neuchâtel en

1214.

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ces de l'année 1250 ont été

Mémoire.

promis pour les temps de guerre contre toutes sortes de personnes indistinctement, sans excepter aucun prince supérieur; nulle mention de dépendance, nulle indication de seigneur dominant. Et ce qu'il y a encore de plus remarquable, Ulrich s'engagea par serment à exécuter cet Acte dans toute son étendue, et en cas de contravention il soumet sa terre à la peine de l'interdit, et les contestations qui pourraient naître, à la juridiction de l'évêque de Lausanne et du chapitre de Neufchâtel. Si ce prince eût eu alors un seigneur direct, aurait-il consenti sans son aveu à des clauses qui diminuaient les droits du fief? Se serait-il soumis à une autre juridiction qu'à celle de son supérieur? Cet acte est un acte solennel qui a toujours fait la loi de l'Etat. Il était trop important et trop public pour pouvoir être ignoré de l'Empereur et des comtes de Châlons; l'auraient-ils souffert l'un et l'autre sans opposition, s'ils eussent eu quelque droit de s'y opposer; eux à qui, selon l'auteur du Mémoire, on avait recours pour de simples actes d'émancipation ou de sous-inféodation? Toutes ces circonstances marquent donc qu'en ce temps là, c'est-à-dire en 1214, le Comté de Neufchâtel était en pleine souveraineté; et par conséquent si, en 1288, il est entré dans la mouvance de l'Empire et de la Maison de Châlons, ça été volontairement et pour s'acquérir des protecteurs dans des temps de troubles. Or il ne paraît pas juste ni naturel qu'un fief qui se serait établi de cette manière et sans rien recevoir du seigneur, fût sujet aux mêmes lois que ceux qui auraient eu pour fondement des concessions réelles de terres, sous certaines conditions.

Les prétendues On voudrait pourtant insinuer que dès l'année 1250 et même dès l'année 1236, reconnaissan- la directe de la Maison de Châlons a été reconnue, et qu'on en a la preuve. Mais ces prétendues reconnaissances alléguées dans le Traité sommaire des droits abandonnées de M. l'Electeur de Brandebourg ont été abandonnées dans le nouveau Mémoire dans le nouveau qui paraît depuis peu sous le dit d'Information sommaire des mêmes droits. On jugera par là quel fond on peut faire sur des actes que l'auteur fait sonner fort haut dans un premier écrit, et dont il ne parle plus dans le second. S'il y avait des reconnaissances de ce temps là, qui parlassent de Neufchâtel, ce ne serait pas de Neufchâtel en Suisse, mais d'un autre bien connu en Bourgogne sous le même nom, d'autant plus que Berthold qui a passé, dit-on, ces reconnaissances, n'est qualifié dans les franchises que co-seigneur de Neufchâtel; et par conséquent ce n'aurait pas été de lui, mais d'Ulrich qui avait seul le titre de comte que les reconnaissances auraient été exigées.

Il n'y avait eu

Enfin, ce qui ôte sur cela jusqu'au moindre doute, c'est l'Acte de concession aucune révolte. de 1288. Comment se pourrait-il que, par une concession nouvelle, on eût donné aux comtes de Châlons, en 1288, ce qui leur aurait déjà appartenu longtemps auparavant? Il est vrai que, pour concilier cela, l'auteur parle d'une certaine révolte qui aurait donné lieu, selon lui, à la privation du fief, et par là à une nouvelle concession. Mais c'est une allégation qui a pour tout fondement une fausse explication de termes, et l'envie qu'il aurait de confondre Neufchâtel que l'historien qu'il cite n'a pas désigné par son nom latin Novum-Castrum avec Neubourg, dont il a eu seulement en vue de parler sous le mot Neuburgum. Il n'y a d'ailleurs, pour écarter sur ce point toute idée de rebellion, d'indignité et de privation de fief, qu'à faire attention aux propres termes de la concession de 1288, où, bien loin de rien apercevoir de semblable, on voit, au contraire, que tout s'est passé volontairement, et qu'on a donné à Rolin la qualité de fidèle.

Jean de Châ

vêtu que pour

A l'égard de la seconde proposition de cet Article, par laquelle on veut lons n'a été in- établir que M. l'Electeur de Brandebourg a tous les droits de la Maison de lui et ses hoirs Châlons, c'est encore une proposition qui tombe d'elle-même par les propres légitimes. Donc P'Electeur de termes de l'investiture de 1288, qui, comme on l'a dit, est son premier titre; Brandebourg est étranger. car cette investiture donnée à Jean de Châlons n'était que pour lui et ses hé

ritiers légitimes. Or, suivant le droit feudal de l'Empire, on ne met au rang de successeurs légitimes que les descendants naturels de celui qui a été investi le premier; on ne peut donc pas dire que Guillaume de Nassau, qui ne descend point de Jean de Châlons, ait eu le moindre droit sur le comté de Neufchâtel. Il est vrai qu'il semblait y être appelé par la clause d'une substitution faite en faveur de Guillaume de Nassau. Mais cette clause, qui emportait une aliénation contraire en général au droit des fiefs de l'Empire et encore plus au droit particulier et fondamental du Comté de Neufchâtel, devait absolument demeurer sans effet, d'autant plus que dans un acte de 1406 dont il sera parlé incontinent (parce que M. l'Electeur de Brandebourg le fait valoir à son avantage) l'inaliénabilité est donnée pour loi. Il est bien étrange qu'on se fonde d'un côté sur une substitution qui suppose nécessairement l'aliénabilité, et de l'autre sur un acte qui déclare la souveraineté inaliénable.

Il est inutile d'opposer la confirmation que l'Empereur a faite de ce testament; une confirmation générale n'introduit point de droits nouveaux; elle ne saurait rendre aliénable ce qui ne l'était point. Tous les docteurs mêmes conviennent que quand l'Empereur userait de la clause extraordinaire d'une plénitude de puissance, il ne pourrait apporter aucun changement à l'ordre naturel de ces sortes de successions. (BETSIUS de jur. primog. feudat. cap. IX. § 6. GOTOFRED. ANTON. de feud. disput. 9. thes. 6. ROSENTH. de feud. et alii.)

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La confirmation de l'Empereur est inutile.

Au reste ce n'est pas assez d'avoir expliqué et justifié pour l'honneur du Il n'y a plus de pays ce prétendu établissement de fief; il faut montrer qu'il ne subsiste plus, fief, l'état est et que cet Etat est pleinement souverain. C'est ce que développera l'examen souverain comdes articles suivants.

ARTICLE III DU MÉMOIRE.

Les comtes de Neufchâtel et Vallengin ont toujours tenu le Comté en fief
lige de la Maison de Châtons jusqu'à Jean de Fribourg.

On tire la preuve de cet article des investitures qui ont suivi celle de 1288.

me on va le faire voir.

RÉPONSE. Quand on passerait cet article dans son entier, cela ne déciderait On se restreint rien pour l'état présent du Comté de Neufchâtel. Il s'agit de savoir ce qu'est à l'état où est aujourd'hui ce Comté, et non pas ce qu'il était autrefois. Mais il est bon de ré- présentement Neuchâtel, et fléchir un moment sur les investitures qu'on allègue, pour confirmer ce qui a on ne dit plus été dit dans le précédent article touchant la qualité et le motif de cet établis- qu'Ulrich était sement de fief.

Rolin, au temps de sa résignation et de son investiture, qui sont l'une et l'autre de même date, était encore enfant. Deux actes authentiques, passés par son tuteur six années après, et produits en 1672, le justifient. Devenu majeur, il ne voulut pas s'en tenir à l'hommage de 1288, il en fit un nouveau en 1311, et y inséra des clauses différentes, dont la principale fut: Qu'il ne dépendrait du seigneur dominant qu'autant qu'il voudrait et qu'il aurait besoin de sa protection. Voici les termes de l'Acte: Et est à sçavoir que mes dits Sires et ses hoirs, moy et mes hoirs, doivent aider contre tous hommes, tandis que je ou mes héritiers voirions STER A DROIT, et prendre par lui ou par ses hoirs, etc.

Comme cette clause regardait Rolin, on ne peut pas douter que ce ne fut lui qui la fit mettre. Il la faut donc envisager comme une condition qu'il était en droit d'imposer, puisqu'en effet il l'imposait. Or cette condition, qui était directement contraire à la nature des fiefs propres, dont la durée ne dépend point de la volonté des vassaux, se trouvait parfaitement conforme à l'espèce particulière du fief dont il s'agissait, parce que n'ayant pour fondement qu'une offre libre et gratuite de la part du vassal, la même volonté qui l'avait formé pouvait l'éteindre, sans autre inconvénient pour les parties, sinon que l'un perdrait un protecteur et l'autre un vassal.

souverain.

Rolin pouvait

renoncer à la protection de J.

de Châlons et se mettre en liberté.

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Si Rodolphe

C'était si bien là leur intention, que la même clause insérée dans cette investiture se trouve répétée dans toutes celles qui l'ont suivie. On doit même la regarder comme la première qui ait servi de loi; car celle de 1288, passée dans la minorité et dans l'enfance, a été jugée si inutile qu'il n'en est fait aucune mention dans les investitures postérieures (*).

Louis de Neufchâtel, fils de Raoul, reprit ie fief aux mêmes conditions, en ajoutant que s'il mouroit sans mâles, ses filles ou les filles de ses hoirs, une ou plusieurs du Chesaul de Neufchâtel pourroient reprendre les dits fiefs.

On parlera de cette clause dans l'article suivant; il suffit de dire ici que Conrad et Jean de Fribourg firent aussi de semblables reprises.

ARTICLE IV DU MÉMOIRE.

Rodolphe de Hochberg n'a pu succéder à ce Comté, ni par les investitures, ni par le Testament de Jean de Fribourg.

Les investitures, dit l'auteur, n'appelaient que ceux qui étaient du Cheseau de Neufchâtel, et Rodolphe de Hochberg n'en était pas. L'inaliénabilité du Comté de Neufchâtel rendait nul et inutile le Testament de Jean de Fribourg, et par conséquent Rodolphe de Hochberg ne pouvait pas y être appelé en vertu de ce Testament.

RÉPONSE. Le Testament de Jean de Fribourg, qui a appelé Rodolphe de Hochberg, n'avait rien de contraire à l'ordre successif d'une souveraineté, ni à un fief en dignité, quoique Guillaume, son père, fût appelé le premier, suivant l'ordre d'aînesse observé naturellement en ces deux sortes de biens et suivi constamment à Neufchâtel.

La précaution qui fut prise par Jean de Fribourg conservait cet ordre; il n'appela Rodolphe que du consentement de son père, comme il paraît dans le procès entre Rodolphe et Louis de Châlons de l'an 1457, où ce dernier s'étant plaint de la disposition testamentaire, le premier lui opposa ce consentement. Ainsi, quoiqu'il soit défendu à un prince indépendant de disposer de la souveraineté, de même qu'à un vassal de disposer du fief, ils le peuvent pourtant lorsqu'ils appellent celui qui doit succéder après eux, parce que la loi y trouve son exécution (**): tout comme il est permis au premier appelé de renoncer à son droit en faveur du successeur qui le suit immédiatement, sans que ni l'un ni l'autre de ces cas emporte aliénation. Valet cessio seu donatio quando fit proximè successuro, non in personam ulterioris (***).

C'était sur ces trois maximes que Rodolphe de Hochberg appuyait son testament dans le procès qu'il eut avec Louis de Châlons, et non pas sur l'aliénabilité, comme le voudrait faire croire l'auteur du Mémoire.

Il ne reste qu'à examiner si Rodolphe de Hochberg, qui représentait son

de Hochberg père, était appelé ou non par les investitures.

était appelé par les investitures.

Or on soutient qu'il l'était par plusieurs raisons.

La première, que la relation qu'il y a entre le domaine direct et l'utile, le seigneur et le vassal, supposent un même ordre de succession ad paria judicantur, disent les feudistes. Or, comme la concession de l'an 1288 était pour Jean de Châlons et pour ses héritiers légitimes, les comtes de Neufchâtel devaient avoir un droit égal dans la succession du Comté.

La seconde, qu'il s'agissait d'un fief auquel Rolin avait volontairement soumis son propre bien. Et comme ces sortes de fiefs qu'on appelle offerts n'ont

(*) L'auteur s'est trompé; car il en est fait mention dans l'hommage de Conrad de Fribourg du 24 août 1407.

(**) Il cite ici plusieurs autorités.

(***) Gaspar. Anton. Thesaurus quæst. forens. lib. 1, etc. etc.

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