Page images
PDF
EPUB

payer à une quotité en Normaudie, elle devoit être fuivie en Normandie ; qu'en France on devoit fuivre la même chose pour l'ufage de France, & que ce n'étoit pas une & deux perfonnes d'une Paroiffe qui vouloient le diftinguer des autres Habitans, mais tout un canton, dont les Habitans fuivoient les ufages & la poffeffion de leur Province, comme on fuivoit celle de Normandie, en Normandie; que leur canton payoit d'une maniere uniforme, & qu'on devoit fuivre la quotité; que la dixme des pommes étant infolite en France, on ne pouvoit en admettre la preuve, comme d'une dixme folite, & que le Curé y étoit non recevable. Par Arrêt du 20. Août 1716. La Sentence des premiers Juges a été confirmée, & le Curé a été débouté de fa demande, & condamné aux dépens; quand les perfonnes font capables de poffeder, elles le font pour prefcrire; j'avois écris pour les Habitans.

P

CHAPITRE IX.

Des Novales..

N°.1. CE mot de Novale vient de la difpofition du Droit civil,

qui a été empruntée par le Droit canon. Les Novales font terres nouvellement défrichées, & dont on n'a pas de memoire qu'elles ayent été labourées.

Nous avons plufieurs Décretales qui en ont fait mention. Le chap. 1. & 21, de Verborum fignificatione extra; c'eftà dire, celles compilées par les ordres de Gregoire IX. qui vivoit dans le treifiéme fiecle. Une terre qui eft novale eftelle toûjours confiderée comme novale? quod eft novale femper eft novalt: ce qui n'eft pas vray abfolument. Il y a des exceptions à cette regle, qui fe tirent du chap. dernier de privilegiis. Il faut expliquer ces trois chapitres. Innovale, novale, c'eft le premier chapitre. Ces mots font pris du Prophete Ozée chap. 10. & "font enfuite expliquez par faint Jerôme, qui dit, novale eft agger nunc primùm præcifus: ce qui eft pris de la Loy Silva, §. 2. au même titre de Verborum fignif.

mais le chap. 21. ment ce que c'eft

.

explique. plus claireque novale, ager de

quo

non

novo ad culturam redactus de extat memoria quod aliquando cultus fuiffet: il eft d'Innocent III. & une de nos Coûtumes, qui eft celle du Nivernois, donne beaucoup de jour à ces chapitres. Elle fe fert des vieux mots Gaulois de Rompeis & de Ronteis. Le premier, à terra rumpenda. Le second, à terra rupta. Il y a des terres qui n'ont jamais été mifes en valeur, & les dixmes de celles-là appartiennent aux Curez, fuivant le chap. cum contingat de decimis, & plufieurs autres, auffi-bien que par les Canons des Conciles.

2. Les cinq & fixiémes articles de la Coûtume de Nivernois, titre des dixmes, les donnent aux Curez. Elle fe fert du terme de Rompeis ; que s'il y a apparence qu'elle ait été cultivée, & qu'il y ait long-temps qu'elle fe foit repofée, elle l'appelle Ronteis. Cette Coûtume en donne auffi la joüiffance aux Curez; mais elle la reftraint à trois années feulement. C'eft principalement dans le Morvan; l'on laiffe les terres repofer pendant vingt & trente années ily croît de grandes herbes qu'on brûle, & la cendre qui en provient produit un

fel admirable pour forcer la terre à donner du bled plus abondamment comme dit Varron de re ruftica, à l'égard du fumier, & la dixme après ces trois premieres années appartient aux gros Décimateurs. Ils ont dans l'Artois un ufage qui eft femblable pour les novales qui appartiennent aux Curez pen dant le même temps, & elles retournent enfuite aux gros Décimateurs, comme il a été jugé par un Arrêt du 29. Août 1703. pour M. l'Abbé de S. Jean, Ordre de faint Benoît, contre un Curé réduit à portion congruë, quoyque ceux de cette qualité foient très-favorables. J'a vois été confulté avec deux de no's Meffieurs ce qui a été pareillement jugé dans le Parlement de Toulouse, dans lequel les Curez joüiffent pendant quelques années des novales qui retournent enfuite aux gros Décimateurs; le principe eft fans doute dans ces Coûtumes locales, qu'on fe perfuade que la terre a été autrefois cultivée.

3. Il femble donc que ces ufages locaux font contre les privileges de ces deux Décretales, & de la derniere qui eft au titre de privilegiis & exceffibus privilegiatorum; mais le texte & la glofe de celle-ci y donne un autre fens, ceux

qui font fondez en privilege de prendre les novales, y font fondez pour toujours. La glofe fur le mot, perpetuo deber, remarque deux chofes. La premiere, que le principe & l'origine doivent être confiderez en toutes chofes. La feconde, qu'un privilege eft perpetuel.

[ocr errors]

Mais à l'égard des Curez, fondez dans leur droit commun; étant de la Hierarchie, ayant les novales, devroient toûjours les avoir; mais ils ne les ont pas au Grand'Confeil, s'ils ont à faire à des privilegiez. C'eft un ufage contre les déclarations des portions congrues, fondé fur ce que M. Boucherat Chancellier avoir dit de vive voix à M. le Procufeur General du Grand'Confeil, que les exempts jouiroient à l'ordinaire de leur exemption.J'y ay plaidé pour desCurez; mais ils ont été déboutez de leur demande : j'avois cru que quand il y avoit une Declaration enregistrée dans un Tribunal fupérieur, on devoit la fuivre, & qu'il n'y avoit qu'une Loy contraire auffi enregistrée dans le même Tribunal, qui en pouvoit faire ceffer l'obligation où l'interpreter: cependant au Grand Confeil ils fuivent un ordre verbal de M. le Chancellier fur ce fujet, rapporté par M, le Procureur Ge

« PreviousContinue »