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que lorfqu'un Curé eft en poffeffion de percevoir par droit de fuite la dixme entiere, & non pas fimplement la moitié de la dixme des héritages labourez & enfemencez par fes Paroiffiens, il doit être maintenu en cette poffeffion.

Maître Jean Marays ancien Avocat, ayant écrit pour Maître Nicolas d'Angofte, Curé d'Arconcey, pour lequel occupoit Maître Noël Maillard, eft intervenu en la Grand'Chambre, au rappart de M. le Meufnier; ledit Arrêt du 20. Mars 1710. dont la teneur enfuit.

Extrait des Registres de Parlement.

L

OUIS, &c. Sçavoir faifons, qu'entre Maître Nicolas Dangofte, Pretre, Curé d'Arconcey, appellant d'une Sentence rendue aux Requêtes de l'Hôtel le 14. Février 1708.d'une part; & Mef fire Alexandre de Saint Quintin, Chevalier, Comte de Blet, intimé d'autre : & entre ledit Dangofte, Demandeur en Requête du 14. Février 1709. & ledit de Saint Quintin, Défendeur d'autre. Vû par nôtredite Cour la Sentence rendue aux Requêtes de l'Hôtel le 14. Février

1708. par laquelle fans s'arrêter à la des mande en complainte dudit Dangofte, faifant droit fur celle dudit de SaintQuintin, il auroit été maintenu & gardé en la poffeffion & joüiffance des dixmes dont étoit question dans l'étendue des Paroifles de Beurey- Beauguet, & ledit Dangofte condamné de reftituer audit de Saint- Quintin les fruits par luy perçûs, fuivant l'eftimation qui en feroit faite par Experts & gens à ce connoiffans, dont les Parties conviendroient pardevant le Juge d'Arnay-le-Duc, plus prochain Juge Royal des lieux, finon par luy pris & nommez d'office, défenfes audit Dangofte de plus troubler à l'avenir ledit de Saint- Quintin dans la poffeffion & joiffance defdites dixmes, pour tous dommages &. interêts, ledit Dangofte condamné aux dépens. Arrêt d'appointé au Confeil du 7. Septembre 1708. caufes & moyens d'appel dudit Dangofte du s. Octobre 1708. contenant fes conclufions, à ce qu'en emendant il fût maintenu & gardé dans la poffeffion & joüiffance de lever un droit de Sequelle fur les terres de Beurey-Beauguet, défenfes audit de Saint- Quintin de l'y troubler à l'avenir, & condamné en tous les dépens. Réponses à caufes d'appel

dudit de Saint-Quintin du premier Juin 1709. Productions des parties, &c.Conclufions de nôtre Procureur General Tour joint & confideré; NOTREDITE COUR, faifant droit fur le tout, a mis & met l'appellation, & ce dont a été appellé, au neant, émendant, a maintenu & gardé ledit Dangofte dans la poffeffion & joüiffance de lever & recevoir le droit de Sequelle fur les terres de BeureyBeauguet; fait défenfes audit de SaintQuintin de l'y troubler, condamne ledit de Saint Quintin rendre & reftituer audit Dangofte les grains qu'il a levé fur le finage de Beurey-Beauguet & terres en dépendantes pendant les années 1707. & 1768. appartenans audit Dangofte pour fon droit de Sequelle, fuivant l'eftimation qui en fera faite par Experts, dont les parties conviendront pardevant le Lieutenant General d'Auxerre, autrement nommez d'office, fi mieux n'aime ledit de Saint-Quintin reftituer quarante mefures, moitié froment & moitié orge & avoine, ou la fomme à laquelle fe trouveront monter lefdites quarante mefures, fuivant l'extrait des gros fruits du plus prochain marché des lieux def dites années 1707 & 1708. ce qu'il fera tenu d'opter dans quinzaine, à compter

du jour de la fignification du prefènt Arrêt à fa perfonne ou domicile, finon ledit temps paffé, déchû, & l'option referée audit Dangofte, en vertu du prefeut Arrêt, & fans qu'il en foit besoin d'autre: Condamne ledit de Saint-Quintin aux interêts de la fomme à laquelle fe trouveront monter lefdits grains, compter du jour de la demande jufqu'à l'actuelle reftitution, fur le furplus des demandes, fins & conclufions des parties, les a mifes hors de Cour: Condamne ledit de Saint-Quintin au dépens des caufes principales & d'appel. Si te mandons, &c. Donané à Paris en nôtredite Cour de Parlement, le vingtiéme Mars mil fept cens dix, & de no. tre Regne le foixannte fept.Collationné. Par la Chambre, Signé, LORNE.

CHAPITRE VI.

Comment les Laïques peuvent poffeder des Dixmes infeodées &de la prefcription.

N°. I. L

E S Dixmes étant Ecclefiaftiques dans leur origine, elles

n'ont paffé aux Laïques, comme l'on voit que par accident; leur retour fera toûjours très naturel fuivant l'argument de la Loy, Si unus §. quod in fpecie ff. de paitis. Un Seigneur doit avoir des aveux anciens de cent ans ou de temps immémorial, qu'ils ayent été reçûs & foient en bonne forme ; que fi on y énonçoit des héritages dont le Seigneur feodal ne fut point en poffeffion, & qu'au contraire un Décimateur Ecclefiaftique s'y trouvât, celuy-cy pourroit-il être inquieté Cette queftion s'eft prefentée plufieurs fois il faut faire une diftinction, ou bien l'Ecclefiaftique a joüi plus de quarante ans des dixmes fur lefdits héritages qui font dans les anciens aveux & dénombremens de ce Laïque, & il a acquis prescription; que s'il n'en a pas joui quarante ans, & que le Seigneur feodal en ait joui auparavant, & qu'il prouve fa poffeffion, comme elle eft conforme à ses titres, il y doit être maintenu.

2.Il est donc des regles que le Décimateur Laïque ayant des actes feodaux, & étant en poffeffion de temps immémorial de lever les dixmes, fera bien fondé pour s'y conferver, contre le Décimateur Ecclefiaftique, ayant titre & poffef

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