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avant l'acceptation bénéficiaire, n'aurait point pris d'inscription, ne peut pas, depuis le décès du débiteur, devenir créancier hypothécaire, le sort de tous les créanciers étant, depuis cet instant, irrévocablement fixé; qu'il n'en est plus de même lorsqu'au décès du débiteur, le créancier se trouvant inscrit ou dispensé par la loi de s'inscrire, l'inscription qu'il s'agit de prendre n'a pour objet que de conserver une hypothèque existante, et non d'en acquérir une nouvelle;

« Considérant, d'ailleurs, que, dans tous les cas, il faudrait admettre que les art. 2194 et 2195 ont introduit une dérogation à cet art. 2146, pour le cas où l'acquéreur veut purger; que, l'acquéreur ne pouvant être privé de cette faculté, il est évident que l'art. 2146 serait inapplicable à la nouvelle position de la femme qui se trouverait forcée de s'inscrire; Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; et, par nouveau jugement, déclare la dame M.... déchue de sa qualité de créancière hypothécaire; révoque, en conséquence, l'allocation faite en sa faveur dans l'ordre des créanciers de son mari, etc. »

COUR D'APPEL DE BOURGES.

Les tiers peuvent-ils exciper de la peremption d'un juge ment par defaut, résultant de son inexécution dans les six mois? (Rés. aff.)

Le bénéfice de cette péremption leur échappe-t-il, quand le debiteur condamné a acquiesce au jugement ou a reconnu qu'il l'avait exécuté dans le délai de la loi, mais cela par un acte qui n'a acquis date certaine que depuis l'expiration de ce délai? (Rés. nég.)

BILLET ET DESFOUSSES, C. NICOLAS.

En 1816, les sieurs Billet et Desfousses ont obtenu contre le sieur Nicolas des jugemens par défaut portant condamnation au paiement d'une somme d'argent; et, en vertu de ces jugemens, ils ont pris inscription sur ses biens.

Il paraît que ce dernier leur paya un à-compte, et qu'il souscrivit des billets à leur ordre pour le surplus.

Ces billets étaient datés du 16 décembre 1816; mais ils n'étaient payables que le 16 décembre 1817 : ils ne furent protestés que le 17 du même mois, et ce ne fut qu'à cette époque qu'ils acquirent une date certaine.

Quelques jours après, et le 25 décembre, le sieur Nicolas signa d'ailleurs, sur la grosse des jugemens, une déclaration dans laquelle il énonçait des à-compte par lui payés en décembre 1816, et s'engageait à acquitter la somme restant due, laquelle se trouvait à peu près égale au montant des billets. Mais cette déclaration ne fut enregistrée que le 22 juillet 1818.

Sur une poursuite d'expropriation dirigée par les sieurs Billet et Desfousses contre le sieur Nicolas, l'un de ses immeubles est vendu, et un ordre s'ouvre pour la distribution du prix.

Les sieurs Billet et Desfousses sont colloqués pour le montant des condamnations de 1816. La dame Nicolas obtient après eux une collocation pour raison d'obligations solidaires qu'elle avait contractées avec son mari; mais, comme les fonds manquent sur elle, elle demande que la créance des sieurs Billet et Desfousses soit rejetée de l'ordre, attendu que les inscriptions en vertu desquelles ils s'y présentent reposent sur des jugemens par défaut, périmés à défaut d'exécution dans les six mois, aux termes de l'art. 156 du Code de procédure.

Les sieurs Billet et Desfousses répondent que le droit d'exciper de la péremption établie par cet article est essentiellement personnel au débiteur condamné; qu'en effet, cette péremption a pour but d'empêcher qu'il ne soit exposé, pendant un temps considérable, au danger d'une exécution soudaine et imprévue, et que cet inconvénient est tout-à-fait étranger aux tiers; qu'en admettant, au surplus, que les tiers pussent revendiquer le bénéfice de l'art. 156, ils ne pourraient le faire du moins que dans le cas où les choses

fixé par la loi pour leur exécution étant expiré depuis longtemps, ils étaient réputés non avenus ;

« Qu'en vain Billet et Desfousses prétendent qu'au moins les jugemens ont dû reprendre leur force à compter du jour de l'enregistrement du protêt des billets, puisqu'on ne peut plus douter qu'à cette époque la partie défaillante ait nécessairement eu connaissance de leur exécution;

« Attendu que, la loi réputant non avenu, c'est-à-dire non existant, le jugement rendu par défaut contre une partie qui n'avait pas d'avoué, s'il n'est exécuté dans les six mois de son obtention, il n'est plus de moyen légalement possible de lui faire produire aucun effet après ce délai;

« Qu'on ne peut être touché de l'objection sur laquelle on insiste, que le seul motif du législateur a été d'empêcher qu'un débiteur ne devînt la victime d'une procédure clandestine; que, la précaution prise étant dans l'intérêt du débiteur seul, on ne peut s'opposer à ce qu'il renonce à un droit introduit en sa faveur ;

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<< Attendu que la partie condamnée peut sans doute ne pas profiter de l'anéantissement d'un jugement obtenu contre elle, qu'elle peut payer, s'obliger de nouveau ou sous signature privée, ou par acte notarié, mais qu'elle n'a le pas pouvoir, d'accord avec son créancier, de faire un jugement; Que, dans le sens de la loi, et d'après son texte précis, n'y en a point eu contre Nicolas; que l'existence de ceux rendus par défaut était subordonnée à leur exécution dans les six mois; que, cette condition essentielle n'ayant pas été remplie, les jugemens n'ont jamais existé ; — Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, tous les droits de Billet et Desfousses réservés contre Nicolas. »

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COUR DE CASSATION.

En matière d'assurance maritime, l'assuré qui use de la faculté que lui accorde l'art. 569 du Code de commerce, de faire le DÉLAISSEMENT des objets assurés, doit-il former en même temps la demande en paiement de l'assurance, et signifier à l'assureur les actes justificatifs du chargement et de la perte? (Rés. nég.)

Lorsque la chose assurée a péri en totalité, et sans espoir d'en recouvrer aucune partie, si l'assure a succombe dans la demande qu'il avait formée en délaissement et en paiement de l'assurance, est-il recevable ultérieurement à intenter l'action d'avarie? (Rés. nég.)

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Cette action d'avarie formée entre les mêmes parties estelle la même, sous une autre dénomination, que la première qui avait été intentée, et constitue-t-elle une atteinte à la chose jugée? (Rés. aff.)

Luzet, C. Taffu eT LA COMPAGNIE Royale d'assurance DE NANTES.

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Le sieur Luzet avait embarqué, sur la Loire, un chargement de sel, qui fut assuré par la Compagnie royale d'assurance de Nantes, et qui y périt en janvier 1814.—Le sieur Taffu; mandataire du sieur Luzet à l'effet d'exiger le paiement du montant de l'assurance, n'ayant point à sa disposi→ tion les actes justificatifs du chargement, s'empressa d'écrire à ce dernier pour les lui réclamer; en attendant, et en l'absence de ces actes sans lesquels il ne pouvait agir régulièrement, il fit verbalement à la Compagnie le délaissement auquel le naufrage donnait lieu. Luzet tarda long-temps de répondre à Taffu, et de lui faire parvenir les actes dont il s'agit. Il les lui envoya enfin; mais lorsque celui-ci les reçut, il s'était déjà écoulé plus de six mois depuis l'événement. Néanmoins, Taffu, jaloux de remplir son mandat autant qu'il était en lui, les fit signifier, le 4 août, à la Compagnie, Tome I de 1824. Feuille 6.

à laquelle il fit en même temps donner assignation, aux fins d'obtenir acte du délaissement qu'il avait déjà fait verbalement, et de la faire condamner au paiement du montant de l'assurance. Le sieur Taffu succomba dans son action; elle fut définitivement rejetée, par arrêt de la Cour royale de Rennes, du 12 juin 1817, comme prescrite pour n'avoir pas été intentée dans les six mois fixés part l'art. 373 du Code de commerce, et comme non valablement justifiée, les pièces produites étant nulles et incapables de faire foi en justice.

Le sieur Luzet voulut faire retomber sur Taffu les effets de sa propre négligence. Il le fit assigner en condamnation au paiement de la valeur du chargement, faute par lui d'avoir effectué le délaissement dans le délai fixé par la loi. Il forma en même temps, contre la Compagnie, une demande en paiement d'avaries du même chargement, comme équivalant à une perte entière. Mais il échoua sur l'une et l'autre de ces demandes : la Cour royale de Rennes les rejeta par arrêt du 26 juillet 1819.

Elle donna pour motifs de sa décision, en ce qui concernait Taffu, « qu'il n'y avait aucune faute à lui imputer; que, s'il n'avait pas intenté, dans le délai de la loi, l'action en paiement du montant de l'assurance qu'il avait été chargé de recouvrer, c'était parce que, suivant l'art. 583 du Code de commerce, il ne pouvait l'intenter qu'après avoir signifié les pièces justificatives du chargement et de la perte; et que, nonobstant ses instantes réclamations, Luzet ne les lui avait envoyées qu'après l'expiration du susdit'délai ». - A l'égard de la Compagnie royale, la Cour considéra que, « le chargement ayant totalement péri, sans espoir d'en recouvrer aucune partie, Luzet n'avait d'autre action que celle en délaissement, dont il avait été démis par l'arrêt du 12 juin 1817; qu'en supposant qu'il eût aussi celle d'avaries, il l'avait perdu en optant pour celle en délaissement; qu'enfin, en admettant qu'il eût encore l'action d'avaries, il était non recevable et mal fondé à l'exercer, parce que, le chargement ayant péri en totalité et sans espoir d'en recouvrer aucune

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