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ces habitations ou clôtures, encore bien que le fonds sur lequel l'ouverture serait faite appartînt à un autre que ce propriétaire; attendu ensuite qu'il est constant et non contesté que le puits dont il s'agit a été ouvert à une distance moin'dre de cent mètres des habitations, bâtimens et enclos murés des sieurs Dubouchet et Massardier, sans qu'ils y eussent consenti;

<< Statuant sur le second moyen, attendu qu'il résulte évidemment des art. 15, 46 et 56, que les contestations élevées à raison des travaux postérieurs à la concession des mines, et relatifs à leur exploitation, doivent être portées devant les tribunaux, et qu'il n'y a que les questions d'indemnités à payer à raison de recherches ou travaux antérieurs à la concession qui, aux termes précis de l'art. 46, soient de la compétence de l'autorité administrative; et attendu que, dans l'espèce, les sieurs Dubouehet et Massardier ont demandé qu'un puits ouvert depuis l'acte de concession fût bouché, et qu'il leur fût alloué une somme de 10,000 fr., pour indemnité résultante de l'ouverture de ce puits;

« Qu'ainsi, en réformant le jugement qui avait condamné le marquis d'Osmond et compagnie à boucher ledit puits, sauf auxdits sieurs Dubouchet et Massardier à se pourvoir devant l'autorité administrative, la Cour royale a violé les art. 11, 15 et 56, et faussement appliqué l'art. 46 de la loi du 21 avril 1810; - CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'omission, sur la liste signifiée à l'accusé, du nom d'un des trente jure's destinés à composer le jury de jugement et inscrits sur la liste des trente-six, arrétée par le président de la Cour d'assises, opère-t-elle une nullite' qui ne puisse être couverte par le consentement donné par cet accusé à ce que ce jure, appelé par le sort à faire partie du jury, en reste membre? (Rés. aff.)

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Louis MAILLOT, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Deux arrêts de la Cour de cassation, rendus dans des cir

constances analogues, l'un du 10 avril 1819 (1), et l'autre du 12 avril 1822 (2), avaient déjà résolu cette question dans le même sens. Dans le premier, il s'agissait d'un accusé qui avait laissé prendre place parmi les jurés à celui dont le nom avait été omis sur la liste qui lui avait été signifiée, sans exercer de récusation à son égard, et il était prétendu qu'il avait couvert la nullité par son silence. Dans le second, au contraire, l'accusé avait récusé le juré, objet de l'omission, et il était soutenu que, la notification de la liste des jurés n'étant exigée par la loi que pour mettre l'accusé à même d'exercer ses récusations, et cet accusé ayant usé de cette faculté à l'égard de celui dont on avait omis de lui faire connaître le nom, la nullité devenait sans objet, et ne pouvait plus être invoquée par lui, puisqu'il l'avait couverte par son fait. Celui que nous allons rapporter résout la même question, présentée sous un nouveau point de vue, en décidant que la nullité n'est pas couverte, même par le consentement formel, donné par l'accusé, à ce que le juré dont le nom avait été omis sur la liste signifiée fasse partie du jury, cette nullité étant absolue et d'ordre public.

De l'uniformité de la jurisprudence de la Cour suprême dans ces divers cas, il faut conclure que l'omission dont l s'agit, commise dans la notification qui est exigée par l'article 394 du Code d'instruction criminelle, entraîne toujours et irrévocablement la nullité de cette notification, et de tout ce qui aura suivi.

Louis Maillot, accusé de faux en écriture de commerce, avait été condamné aux travaux forcés à temps, par arrêt de la Cour d'assises du département de la Nièvre, du 27 mai 1823. Dans le nombre des jurés qui concoururent à son jugement, avait figuré, de son consentement, le sieur de Berthier-Bizy, dont le nom n'avait pas été porté sur la liste des trente à lui signifiée. Il se pourvut en cassation de l'arrêt

(1) V. ce Journal, tom. 1er de 1820, p. 192.

(2) Idem, tom. 3 de 1822, p. 479.

qui le condamnait, et il fondait principalement son pourvoi sur la nullité résultante de l'omission qu'il reprochait à cette signification.

Le 10 juillet 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. le baron Barris président, M. Aumont rapporteur, par lequel: « LA COUR, Peny, avocat-général;

Sur les conclusions de M. Freteau de

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Vu les art. 394 et 395 du Code

d'instruction criminelle, aux termes desquels la liste des jurés doit, sous peine de nullité, être notifiée à l'accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du ury, et ce tableau ne peut être formé que sur une fiste de rente jurés au moins; Attendu que, des pièces du procès et de celles qui ont été transmises au greffe de la Cour, en exécution de son arrêt interlocutoire du 19 juin dernier, il résulte que le sieur de Berthier-Bizy a été porté sur la liste des trente jurés, parmi lesquels le sort a désigné les douze membres qui ont formé le jury; que c'était comme juré inscrit sur la liste primitive des trente-six, qu'il a concouru à la formation du tableau des douze, et non comme juré appelé en remplacement, conformément à l'art. 395 du Code d'instruction criminelle; que cependant son nom n'a point été compris dans la liste des jurés notifiée à l'accusé ; qu'il y a donc eu, dans l'espèce, violation de l'art. 394 dudit Code, lequel est prescrit à peine de nullité; - Que si, sur l'interpellation du président de la Cour d'assises, l'accusé a consenti que le sieur Berthier-Bizy fût au nombre des jurés entre lesquels le sort désignerait les membres du jury. quoique son nom ne lui eût pas été notifié, ce consentement n'a pu couvrir une nullité prononcée par la loi; que le accusés ne renoncent pas valablement à l'observation de formes que la loi a prescrites d'une manière absolue, dan l'intérêt de leur défense; Que, par l'effet du défaut d notification à l'accusé, du nom du sieur de Berthier-Bizy ce juré n'a pas eu, le 27 mai, caractère pour faire partie d la liste servant à la formation du jury, et que la compositio

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de ce jury, formée sur une liste incomplète de 29 jurés, a été vicieuse et illégale; D'après ces motifs, Casse et CASSE ANNULLE le tableau du jury et tout ce qui a suivi, et notamment l'arrêt de condamnation de Louis Maillot. »

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

La femme qui a négligé de prendre inscription pour conserver son hypothèque legale, pendant les deux mois de l'exposition du contrat de vente des biens de son mari, peut-elle se présenter à l'ordre ouvert sur le prix de cette vente, et demander à étre colloquée ? (Rés. nég.)

La nullité prononcée par l'art. 2146 du Code civil, des inscriptions prises dans les dix jours de la faillite ou de l'ouverture de la succession bénéficiaire du débiteur, est-elle applicable aux inscriptions prisés pour conserver les hypothèques légales des femmes et des mineurs ? (Rés. nég.)

En conséquence, une femme veuve peut-elle se dispenser de faire inscrire son hypothèque legale (dans le cas où cette inscription est jugée nécessaire), sous le prétexte que la succession de son mari a été acceptée bénéficiairement? (Rés. nég.)

REY ET CONSORTS, C. LA DAME M. . . .

Sur la première question, on peut consulter les développemens dans lesquels nous sommes entrés récemment, et qui ont eu pour résultat d'établir une opinion contraire. (V. le tome 3 de 1823, pag. 281.)

Quant aux autres questions, la solution qu'elles ont reçue est conforme à l'opinion de M. Grenier, Traité des Hypothèques, no 126. Après s'être expliqué relativement aux diverses sortes de priviléges, et avoir établi que la nullité prononcée par l'art. 2146 ne doit pas être appliquée à l'inscription prise pour un privilége de vente, quoique le contraire paraisse avoir été jugé par un arrêt de la Cour de

cassation, du 16 juillet 1818 (1), dont la décision, au surplus, ne devrait pas (suivant M. Grenier) faire jurisprudence, à cause des circonstances particulières de l'affaire, ce magistrat ajoute :

Je viens aux hypothèques légales. Il faut encore distinguer entre ces hypothèques celles qui sont affranchies de l'inscription et celles qui sont soumises à cette formalité.

«

Quant aux premières, elles peuvent être exercées, abstraction faite de tout ce qui tient à l'ouverture de la fáillite. Ce n'est pas l'inscription qui leur donne l'existence ou l'efficacité; elles existent dans tous leurs effets, avec toute latitude, indépendamment de la formalité de l'inscription, en remontant aux faits auxquels la loi les applique. L'inscription n'est pas nécessaire pour leur donner un rang. Si on prend cette inscription, c'est parce qu'il arrive des circonstances où on doit les faire connaître. Cela est méme nécessaire lorsqu'il s'agit de venir à un ordre sur les biens du débiteur.

« Mais, par rapport aux hypothèques qui, quoique légales, sont soumises à l'inscription, et pour lesquelles il n'y a aucun délai accordé, dans lequel l'inscription doive être prise, il résulte de tout ce qui a déjà été dit que, l'hypothèque ne prenant rang que du jour de l'inscription, ce rang ne s'établit qu'autant que cette inscription est prise en temps utile, comme toutes les inscriptions en général......

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Il résulte bien de cette doctrine que, si les hypothèques qui, quoique légales, sont soumises à l'inscription, comme celle du trésor, ne peuvent plus être inscrites hors le délai utile, c'est-à-dire après la faillite ou l'ouverture de la succession bénéficiaire du débiteur, il n'en est pas de même des hypothèques légales, qui existent indépendamment de l'inscription, comme celles des femmes et des mineurs. On peut, malgré la faillite du débiteur, ou l'ouverture de la succession bénéficiaire, prendre inscription pour ces hypothèques,

(1) P. ce Journal, tom. 1er de 1819, pag. 215.

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