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Desèze, pair de France, premier président, M. Boyer rapporteur, M. Jourde avocat-général, plaidans MM. Teste Lebeau et Rochelle, par lequel:

« LA COUR, - Vu l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an 7; - Attendu que, ni cet article, ni aucune autre disposition des lois spéciales relatives à l'enregistrement, n'oblige le tiers expert, nommé dans le cas de discord de deux premiers experts chargés de l'estimation des immeubles dont la mutation donne ouverture au droit proportionnel, à adopter, au lieu de l'estimation que ses propres lumières lui suggèrent, celle de l'un ou de l'autre de ces premiers experts;

« D'où il suit qu'en annulant, dans l'espèce, l'expertise qui avait eu lieu par le ministère du sieur Saint-Père, sous le prétexte que ce tiers expert aurait dû, au lieu d'énoncer son opinion personnelle sur la valeur des immeubles à expertiser, se ranger à l'une de celles exprimées par les deux experts qu'il était appelé à départager, le tribunal civil de Beaune, par le jugement attaqué, a commis un excès de pouvoir, et violé l'art. 18 précité de la loi du 22 frimaire an 7; CASSE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

La bonne foi est-elle une excuse suffisante pour dispenser de la peine encourue par celui qui a exercé la profession de libraire sans étre breveté par le Roi et assermenté ? (Rés. nég.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. REDONNET ET GESSE.

Du 12 septembre 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Gaillard rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Olivier, faisant fonctions d'avocat général ; - Vu l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814, ainsi conçu : « Nul ne sera imprimeur et « libraire s'il n'est breveté par le Roi et assermenté. » ; Vu aussi l'article 65 du Code pénal, portant : « Nul crime ou

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576 JOURNAL DU PALAIS. COUR DE CASSATION.

« délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les «< cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excu«<sable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigou

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« reuse. »;

<«< Attendu, en droit, qu'il résulte de ces deux articles de loi, que quiconque exerce la profession de libraire sans avoir obtenu du roi un brevet et sans avoir prêté le serment, est en contravention à la loi du 21 octobre 1814, et qu'il ne peut être dispensé de la peine qu'autant que l'excuse invoquée aurait été prévue et admise par la loi;

«< Attendu, en fait, qu'il est reconnu, par le jugement attaqué, que Gesse et Redonnet ont vendu des livres, dans la commune de Ligny, sans être brevetés par le Roi et assermentés; que le tribunal de Saint-Mihiel a trouvé dans la bonne foi des prévenus une excuse suffisante pour les dispenser de la peine, et qu'en jugeant ainsi ce tribunal a violé les deux articles de loi précités; CASSE et ANNULLE le jugement de Saint-Mihiel, du 4 août dernier. »>

FIN DU TOME PREMIER DE 1824.

(Anc. Coll. 68.)

DES MATIÈRES

!

ONTENUES DANS LE TOME Ier DE 1824
DU JOURNAL DU PALAIS.

(Anc. Coll. 68.)

A

ENCE. Voy. Militaire absent.

CUSATION. La Cour d'assises est-elle obligée de proposer
ux jurés une question de fait accessoire qui ne lui paraît
as offrir une excuse au fait principal de l'accusation?

ag. 222.

CUSÉ. L'accusé déclaré coupable, mais acquitté à cause de
on âge, doit-il néanmoins être condamné aux frais en-
vers l'Etat? pag. 452. Voy. Jurés.

--

TE privé. Un acte sous seing privé devient-il exécutoire
orsque le débiteur le dépose comme minute chez un no-
aire? pag. 472. Un tiers peut-il se prévaloir de ce que
'acte sous seing privé qu'on lui oppose ne contient pas
a mention qu'il a été fait double? p. 269.

rION en dommage. Celui qui a porté plainte à raison d'un
crime ou d'un délit commis contre lui, sans se rendre
partie civile, est-il recevable à intenter une action en
lommage devant les tribunaux civils contre l'individu in-
culpé, lorsque, sur la poursuite exercée par le ministère
public contre ce dernier, il a été déclaré n'y avoir lieu à
oursuivre? pag. 215. — Le jugement qui déclare n'y
woir lieu à poursuivre a-t-il à son égard l'autorité de la
hose jugée, et forme-t-il obstacle à son action en répara-
ion du dommage qu'il a souffert? ibid.

- -

TION mixte. V. Rente perpétuelle.

TION possessoire. Lorsque celui qui se prétend troublé par
les voies de fait a formé devant le tribunal correctionnel
a demande en réparation, et que les parties ont été ren-
voyées à fins civiles, sur la question de propriété éle-
vée entre elles, et déclarée préjudicielle par jugement non
attaqué, le demandeur peut-il, en cet état, prendre la voie
le la complainte? pag. 493. Le jugement correctionnel
Tome I de 1824.
Feuille 37*.

-

qui a sursis a-t-il l'autorité de la chose jugéee relativement
à l'action possessoire? pag. 493.
ACTION en regrès. Voy. Offices.

ADJUDICATION définitive. Lorsque le jour de l'adjudication
définitive sur folle enchère a été fixé et publié, que trois
bougies allumées se sont éteintes sans que la mise à prix de
l'adjudicataire provisoire ait été couverte, le tribunal doit-
il adjuger définitivement l'immeuble, sans pouvoir re-
mettre la vente à un autre jour? pag. 123.
- Si, dans ce
cas, le tribunal a ajourné l'adjudication au lieu de la pro
noncer, la Cour saisie de l'appel de son jugement peut-elle
elle-même adjuger définitivement à l'adjudicataire provi
soire, sans renvoyer devant les premiers juges pour pro
noncer l'adjudication définitive? ibid.

--

ADJUDICATION préparatoire. Le jugement qui se borne à pro
noncer l'adjudication préparatoire doit-il, aussi-bien que
celui qui statue sur les nullités antérieures, être siguifica
avoué, à peine de nullité? pag. 449.- Le saisi peut-il
prévaloir du défaut de signification de ce jugement, mene
après l'adjudication définitive? ibid.

ADMINISTRATEUR provisoire. Voy. Hypothèque legale.
ADOPTION. Si l'adopté meurt avant l'adoptant,

des descendans légitimes, ceux-ci doivent-ils recueillir pa
représentation les droits que l'adopté aurait eus dans la
succession de l'adoptant? pag. 581.

AGENS de change. Dans les négociations d'effets publics à la
bourse, les agens de change opèrent-ils, non comme des
mandataires ordinaires, mais comme des commissionnal
res stipulant en leur nom personnel pour le compte d'u
commettant; en conséquence, le vendeur et l'acheteur qu
ont traité par leur entremise sont-ils non recevables à agir
l'un contre l'autre? pag. 528.
AMENDE. La consignation d'une seule amende sur un pour
voi en cassation suffit-elle, lorsque ce
pourvoi est formé
par denx tiers saisis contre un arrêt qui rejette, par une
seule disposition et par le même motif, leur demande e

péremption de l'instance en validité de deux saisies, pou
suivie cumulativement par

le créancier saisissant, et dans
laquelle ils ont un intérêt commun? pag. 85.
APPEL. L'appel du jugement qui déclare une instance pr
mée est-il recevable, lorsque le tribunal aurait eu le dor
de prononcer en dernier ressort sur la matière de cette in
Lorsque dans un ordre deux créan
ciers privilégiés, dont les collocations ont été attaquées

stance? pag. 85.

les autres créanciers, se sont eux-mêmes contesté indivi

duellement le rang de leurs priviléges, celui qui a s

se

combé doit-il diriger son appel non seulement contre les
créanciers en général qui ont critiqué sa collocation, mais
ussi contre celui qui lui a contesté l'antériorité de son

privilége? pag. 405. -Voy. Femme.

PROBATION d'écriture. Voy. Femme.

RÉRAGES. Voy. Rente foncière, et Intérêts.

ARÊT par défaut. Lorsque, sur la signification avec com-

mandement d'un arrêt par défaut rendu contre une par-

tie qui n'a pas constitué avoué, et de l'exécutoire des dé-

pens décerné en vertu de cet arrêt, le défaillant proteste

contre toute exécution ultérieure et déclare même y for-

mer opposition, résulte-t-il de là qu'il a connu l'exécution

de l'arrêt, et par suite, est-il non recevable à réitérer son

opposition au delà du délai de huitaine? pag. 411.

RÊTÉ municipal. L'arrêté d'un maire portant que, le jour
de la fête de la commune, les danses ne pourront avoir
lieu que sur la place déterminée à cet effet, avec défense
aux habitans de faire danser dans leurs maisons, rentre-
t-il dans les attributions de la police municipale? pag.
Lorsqu'un règlement de l'autorité municipale dé-
aux aubergistes, cabaretiers ou autres dont la pro-
fession est de donner à boire, à manger ou à jouer, de gar-
der ou recevoir personne après une certaine heure du
soir, y a-t-il contravention à cet arrêté si des personnes
autres que celles de la maison, fút-ce des parens ou des
amis, sont trouvées dans une auberge ou café après l'heure
fixée, alors même que ces personnes ne boivent, ne man-
gent et ne jouent? pag. 218.

344.

fend

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