Desèze, pair de France, premier président, M. Boyer rapporteur, M. Jourde avocat-général, plaidans MM. Teste Lebeau et Rochelle, par lequel: « LA COUR, - Vu l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an 7; - Attendu que, ni cet article, ni aucune autre disposition des lois spéciales relatives à l'enregistrement, n'oblige le tiers expert, nommé dans le cas de discord de deux premiers experts chargés de l'estimation des immeubles dont la mutation donne ouverture au droit proportionnel, à adopter, au lieu de l'estimation que ses propres lumières lui suggèrent, celle de l'un ou de l'autre de ces premiers experts; « D'où il suit qu'en annulant, dans l'espèce, l'expertise qui avait eu lieu par le ministère du sieur Saint-Père, sous le prétexte que ce tiers expert aurait dû, au lieu d'énoncer son opinion personnelle sur la valeur des immeubles à expertiser, se ranger à l'une de celles exprimées par les deux experts qu'il était appelé à départager, le tribunal civil de Beaune, par le jugement attaqué, a commis un excès de pouvoir, et violé l'art. 18 précité de la loi du 22 frimaire an 7; CASSE, etc. >> COUR DE CASSATION. La bonne foi est-elle une excuse suffisante pour dispenser de la peine encourue par celui qui a exercé la profession de libraire sans étre breveté par le Roi et assermenté ? (Rés. nég.) LE MINISTÈRE PUBLIC, C. REDONNET ET GESSE. Du 12 septembre 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Gaillard rapporteur, par lequel : « LA COUR, Sur les conclusions de M. Olivier, faisant fonctions d'avocat général ; - Vu l'art. 11 de la loi du 21 octobre 1814, ainsi conçu : « Nul ne sera imprimeur et « libraire s'il n'est breveté par le Roi et assermenté. » ; Vu aussi l'article 65 du Code pénal, portant : « Nul crime ou 576 JOURNAL DU PALAIS. COUR DE CASSATION. « délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les «< cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excu«<sable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigou « reuse. »; <«< Attendu, en droit, qu'il résulte de ces deux articles de loi, que quiconque exerce la profession de libraire sans avoir obtenu du roi un brevet et sans avoir prêté le serment, est en contravention à la loi du 21 octobre 1814, et qu'il ne peut être dispensé de la peine qu'autant que l'excuse invoquée aurait été prévue et admise par la loi; «< Attendu, en fait, qu'il est reconnu, par le jugement attaqué, que Gesse et Redonnet ont vendu des livres, dans la commune de Ligny, sans être brevetés par le Roi et assermentés; que le tribunal de Saint-Mihiel a trouvé dans la bonne foi des prévenus une excuse suffisante pour les dispenser de la peine, et qu'en jugeant ainsi ce tribunal a violé les deux articles de loi précités; CASSE et ANNULLE le jugement de Saint-Mihiel, du 4 août dernier. »> FIN DU TOME PREMIER DE 1824. (Anc. Coll. 68.) DES MATIÈRES ! ONTENUES DANS LE TOME Ier DE 1824 (Anc. Coll. 68.) A ENCE. Voy. Militaire absent. CUSATION. La Cour d'assises est-elle obligée de proposer ag. 222. CUSÉ. L'accusé déclaré coupable, mais acquitté à cause de -- TE privé. Un acte sous seing privé devient-il exécutoire rION en dommage. Celui qui a porté plainte à raison d'un - - TION mixte. V. Rente perpétuelle. TION possessoire. Lorsque celui qui se prétend troublé par - qui a sursis a-t-il l'autorité de la chose jugéee relativement ADJUDICATION définitive. Lorsque le jour de l'adjudication -- ADJUDICATION préparatoire. Le jugement qui se borne à pro ADMINISTRATEUR provisoire. Voy. Hypothèque legale. des descendans légitimes, ceux-ci doivent-ils recueillir pa AGENS de change. Dans les négociations d'effets publics à la péremption de l'instance en validité de deux saisies, pou le créancier saisissant, et dans stance? pag. 85. les autres créanciers, se sont eux-mêmes contesté indivi duellement le rang de leurs priviléges, celui qui a s se combé doit-il diriger son appel non seulement contre les privilége? pag. 405. -Voy. Femme. RET. Une partie peut-elle demander la cassation d'un ar- rêt, en ce que les motifs sont offensans pour elle, bien que e dispositif lui soit favorable? pag. 535. Au contraire, dans le cas où les motifs sont de nature à constituer une diffamation, la partie lésée ne peut-elle se pourvoir que contre le juge et par les voies ordinaires? ibid. qui, adoptant les motifs des premiers juges, maintient le jugement attaqué, et statuant en même temps sur une nouvelle demande formée en appel, met les parties hors de Cour, sans aucun motif de la décision sur ce chef, est-il ARÊT par défaut. Lorsque, sur la signification avec com- mandement d'un arrêt par défaut rendu contre une par- tie qui n'a pas constitué avoué, et de l'exécutoire des dé- pens décerné en vertu de cet arrêt, le défaillant proteste contre toute exécution ultérieure et déclare même y for- mer opposition, résulte-t-il de là qu'il a connu l'exécution de l'arrêt, et par suite, est-il non recevable à réitérer son opposition au delà du délai de huitaine? pag. 411. RÊTÉ municipal. L'arrêté d'un maire portant que, le jour 344. fend |