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qui y sont indiqués, et celui qui avait donné lieu au procès, n'existait réellement pas.

Il cita, à son tour, la loi dernière, ff., de tutel, et rat. distrah,, comme étant celle sur laquelle devait être fondée la décision contraire qu'aurait dû obtenir la question à juger. Cette loi, dit-il, confère un privilége au pupille sur les biens non seulement du tuteur, mais encore de celui qui pro tutela negotium gessit. Il invoqua, sur ce point, la doctrine de PERESIUS, in Codice, lib 8, tit. 15, no 12, où cet auteur s'exprime en ces termes : Tale jus (tacita hypotheca) etiam concessum est a lege pupillo, furioso, et cæteris qui in tutela, curatione, ALIAVE SIMILI GUBERNATIONE, Sunt; in bonis tutoris, curatoris, negotiorumve GESTORIS, pro officii ejus rationibus, La raison et l'humanité, ajouta-t-il, dictèrent cette disposition en faveur de l'individu auquel la faiblesse de son esprit ne permettait pas de veiller à la conservation de son intérêt.

Le sieur Viguier établit par l'autorité de Domat, de Despeisse, de Rousseau de Lacombe, etc., que l'hypothèque tacite avait été admise pour ces cas par les mêmes motifs d'équité et d'humanité, dans notre ancien droit français; et il essaya de prouver par la discussion du Code civil qui eut lieu au conseil d'État, qu'il avait été dans l'intention et dans le vœu de ses auteurs d'accorder la même garantie contre les dilapidations d'un administrateur infidèle, à celui qui, quoique non encore interdit de droit, se trouvait cependant dans un état d'interdiction de fait par la privation de sa raison. Il prétendit que l'on ne devait pas conclure de ce qu'il n'était nommément parlé que du tuteur dans les art. 2121 et 2135, que tous les administrateurs qui doivent lui être assimilés par la nature de leurs fonctions fussent placés hors de leurs dispositions protectrices; et que s'il en était autrement, si l'hypothèque légale n'était accordée que contre celui qui est véritablement tuteur, selon la rigoureuse acception de ce mot, il faudrait dire aussi qu'elle n'existe pas non plus sur les biens du mari de la mère remariée, sur ceux de

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l'administrateur des biens qu'un mineur pourrait posséder dans les colonies, sur ceux des tuteurs provisoires nommés en vertu des art. 142 et 143, sur ceux enfin de la mère tutrice qui refuse la tutelle de ses enfans, etc........

La défense des intimés reposa tout entière sur les motifs du jugement attaqué, et sur les raisons qui servent de base à ceux de l'arrêt. Nous nous dispensons de l'analyser, pour éviter les redites,

Le 14 janvier 1825, ARRÊT de la Cour royale de Montpellier, MM. Rech et Reynaud avocats, par lequel ;

« LA COUR, — Attendu que des dispositions du Code civil et du procès verbal des conférences du conseil d'État sur le système hypothécaire, il résulte évidemment que la pu¬ blicité des hypothèques, par la voie de l'inscription, a été considérée comme la règle générale, à laquelle il n'a été dérogé que par des exceptions particulières; que, parmi ces exceptions, on ne saurait ranger l'hypothèque d'un homme menacé d'interdiction sur les biens de son administrateur provisoire, parce que, d'après les art, 2121 et 2155, l'hypothèque légale sans inscription n'est attribuée qu'au mineur et à l'interdit sur les biens du tuteur; qu'il n'est nullement exact de dire qu'un administrateur provisoire soit un véritable tuteur, soit parce qu'il n'existe pas de tuteur sans subrogé tuteur, et que la loi n'en donne point à l'administrateur provisoire, soit parce que la nomination faite par le juge n'est qu'une mesure provisoire, temporaire, qui ne peut emporter les conséquences et les effets d'une interdiction, mesure d'un temps indéterminé, et solennelle par les précautions judiciaires et publiques qui l'accompagnent et lạ suivent; — Qu'il importe peu que le conseil de famille eût assimilé les fonctions de l'administrateur provisoire à celles d'un tuteur, parce qu'il ne dépendait ni du conseil de famille, ni du tribunal, de changer ou étendre la nature des fonctions créées par la loi, et d'assimiler un préposé provisoire à un gérant définitif;

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visoire de la personne et des biens d'un interdit l'effet de grever à l'instant même d'une hypothèque légale, sans inscription, les biens de cet administrateur, serait d'une conséquence dangereuse, et qu'il faudrait, d'ailleurs, créer un privilége non établi par la loi ; qu'il ne dépend pas des Cours et tribunaux d'étendre les dispositions législatives; et que, si la Cour de cassation n'a pas pensé qu'il fût permis d'étendre l'hypothèque légale, sans inscription, contre le père administrateur né de la personne et des biens de son fils mineur, parce qu'il n'est pas véritablement tuteur (1), à plus forte raison ne doit-on pas en permettre l'extension contre un simple administrateur provisoire d'un particulier dont l'interdiction est poursuivie;

« Par ces motifs et ceux exprimés dans le jugement de pre mière instance, -MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc........... » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Lorsque, par un seul et même acte, la nue propriété est vendue à une personne et l'usufruit à une autre, et que les droits de mutation sont acquitte's par les acquéreurs, chacun en ce qui le concerne, y a-t-il lieu à la percep tion d'un second droit d'usufruit pour la réunion future dudit usufruit à la nue propriété? (Rés. nég.)

LA RÉGIE DES DOMAINES,

C. BARGE ET CHARTIER.

Le 9 mars 1818, vente notariée par les mariés MarchandDuchaume, au sieur Barge, de la nue propriété d'un domaine appelé la Cicogne, et au sieur Chartier, de l'usufruit

(1) V. cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 3 décembre 1821, rapporté dans ce Journal, tom. 1er de 1822, p. 337; et un arrêt de la Cour de Toulouse, rendu en sens contraire, le 23 décembre 1818, idem, tom. 1er de 1820, pag. 510.

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du même domaine; le tout moyennant 52,600 fr., dont 26,600 fr. pour l'usufruit, et 26,000 fr. pour la propriété.

Cet acte étant présenté à l'enregistrement, le receveur perçoit d'abord les droits, tant pour la vente de l'usufruit que pour celle de la nue propriété. Puis', se fondant sur l'art. 15, no 6, de la loi du 22 frimaire an 7, il exige de l'acquéreur de la nue propriété un second droit pour la réunion future de l'usufruit à la propriété..

Le sieur Barge réclame la restitution de ce droit, et elle est ordonnée par jugement du tribunal civil de Poitiers, du 21 mars 1821, « attendu que, par l'acte du 9 mars 1818, le vendeur ne s'est pas réservé l'usufruit; que par conséquent l'art. 15 de la loi invoquée par la Régie n'est pas applicable ».

Celle-ci s'est pourvue en cassation pour prétendue violation du même article; mais son pourvoi a été rejeté.

Du 8 janvier 1822, ARRÊT de la section des requêtes M. Henrion de Pensey président, M. Lasaudade rapporteur, plaidant M. Teste-Lebeau, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général ; — Attendu que, par un seul et même acte du 9 mars 1818, les mariés Marchand-Duchaume ont vendu à Barge la nue propriété du domaine de la Cicogne, et au sieur Chartier l'usufruit du même domaine; qu'ainsi, il n'y a pas eu de la part du vendeur de la propriété réserve d'usufruit à son profit; que les droits de mutation, tant à raison de la vente de la propriété qu'à raison de la vente de l'usufruit, ayant été acquittés, il n'y avait pas lieu à la perception d'un second droit d'usufruit; — REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le tiers expert, nomme dans le cas de discord de deux premiers experts charges de l'estimation des immeubles dont la metation donne lieu au droit proportionnel, est-il

tenu d'adopter l'estimation de l'un ou de l'autre de ces experts, au lieu de celle que ses propres lumières lui sug gèrent? (Rés. nég.)

LA RÉGIE DES DOMAINES, C. THIBERT.

Les mariés Thibert avaient vendu une maison et autres immeubles, par deux contrats des 22 mars et 27 septembre 1819. - Pensant que les prix stipulés dans les contrats étaient au-dessous de la véritable valeur des immeubles vendus, la Régie a provoqué et fait ordonner une expertise sur chaque

vente.

-

L'expert de la Régie a reconnu qu'il y avait insuffisance dans le prix des deux acquisitions. - Celui des mariés Thibert, au contraire, a été d'avis qu'il y avait excès dans les prix des deux contrats. Sur ce discord, le juge de paix nomme pour tiers expert un sieur Saint-Père, qui, dans son rapport, en date du 26 novembre suivant, a énoncé une opinion différente de celles des deux autres experts, et estimé qu'il y avait insuffisance dans le prix exprimé au premier contrat, d'une somme de 7,144 fr., et, dans le prix exprimé au second, d'une somme de 140 fr.

La Régie a requis l'homologation du rapport du tiers expert.

Sur l'opposition des sieur et dame Thibert, le tribunal civil de Beaune a, par jugement du 11 juin 1821, ordonné qu'il serait procédé à une nouvelle estimation par deux autres tiers experts, qui seraient tenus de déclarer auquel des avis des deux premiers experts ils adhéraient : « Attendu, porte ce jugement, qu'en homologuant le rapport du sieur Saint-Père, le tribunal préférerait, sans motifs, un avis isolé, tandis que, d'après la jurisprudence généralement suivie dans ce ressort, le tiers expert devait toujours adopter l'avis de l'un des deux autres, et que ce n n'était que par cette adoption qu'il pouvait y avoir un résultat ».

La Régie s'étant pourvue en cassation, ce jugement a été pour violation de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an 7. Du 18 août 1823, ARRÊT de la section civile, M. le comte

cassé,

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