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créancier, de la simple remise du titre de créance de la part de celui-ci au débiteur; — Par l'art. 1607, qui attribue également à la remise du titre, de la part du vendeur à l'acquéreur, l'effet d'opérer la tradition; -Et par l'art, 1689, qui veut que la délivrance entre le cédant et le cessionnaire soit effectuée par le même moyen.

D'où il fallait conclure que les meubles incorporels, comme les meubles corporels, pouvaient être l'objet d'un don manuel exempt de toute espèce de formalités; et qu'il avait pu recevoir celui qui lui avait été fait par le sieur Romanet, du portefeuille qui lui était disputé, et dont il avait bien la légitime propriété,Il ajoutait qu'inutilement, dans ses motifs, l'arrêt attaqué lui, objectait l'insuffisance de la tradition manuelle pour le saisir, à l'égard des débiteurs, des obligations dont il soutenait que cette tradition lui avait transmis la propriété;-Qu'il ne s'agissait pas maintenant de déterminer les effets du transport de ces obligations, en ce qui peut concerner ceux qui en sont les débiteurs, mais d'apprécier l'acte de libéralité dont il a été gratifié par Romanet, dans ses effets entre le donateur et le donataire, entre celuici et les héritiers du donateur; qu'à l'égard de ceux-ci, la remise des titres avait suffi pour lui transmettre la propriété des créances, et qu'il y trouverait encore le fondement à la demande qu'il formerait contre ces héritiers pour obtenir le titre nécessaire à l'exercice de ses droits contre les débiteurs et les tiers.

Le 24 juillet 1822, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Lasaudade président d'âge, M. Lecoutour rapporteur, M. Duclos avocat, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-généraļ; — Attendu que le Code civil distingue les objets dont la propriété se transmet par don manuel, d'avec ceux qui ne sont transmissibles que par la voie de cession ou transport; Attendu que le refus fait par le demandeur de communiquer les actes et papiers renfermés dans le portefeuille qu'il prétendait lui avoir été donné manuelle

ment, a mis la Cour dans l'impossibilité de connaître si tous ou quelques uns de ces actes étaient de nature à être transmis par don manuel, et que, dans cette incertitude, elle a pu, sans violer aucune loi, le condamner au paiement de la somme de 20,145, à laquelle, suivant sa déclaration, montait la valeur des objets contenus au portefeuille; REJETTE, »

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COUR DE CASSATION.

SIer.

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Le vendeur sous pacte de rachat doit-il étre présume' n'avoir repris la chose par lui vendue à cette condition qu'après l'expiration du délai fixé pour le rachat, lorsque l'époque de sa rentrée en possession n'est pas prouvée par un acte ayant acquis date certaine? (Rés. aff.)

Dans ce cas, est-il passible du droit de mutation comme au cas de revente e; au lieu de celui auquel sont assujettis les

retraits exercés en vertu de la clause de réméré dans les délais stipulés? (Rés. aff.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. JOURDAN.

Le 28 messidor an 10, vente par Jourdan, à Benoit, du· domaine du Chapelas, au prix de 1,466 fr., sous pacte de rachat pendant un an.-Le 6 vendémiaire an 14, vente par Je même, à Dehart, du domaine de Saint-Paulet, moyennant 5,000 fr., sous la même condition de rachat pendant cinq ans. Il prit, dans l'acte de vente de ce domaine, la qualité de propriétaire de celui du Chapelas.- Le 25 du même mois, bail à ferme de ces deux domaines, par Jourdan, moyennant la rente annuelle de 1,000 fr.

La présentation successive de ces deux derniers actes à l'enregistrement fit connaître au receveur que Jourdan était rentré dans la propriété de ses deux domaines; et une contrainte fut décernée contre lui, pour le forcer au paiement du droit de quatre pour cent auquel il avait dopné ouverture

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par la nouvelle mutation opérée sur sa tête.--Jourdan y forma opposition, et il obtint du tribunal d'Uzès, le 2 juillet 1807, un jugement qui accueillit son opposition et le déchargea de la contrainte dont il était l'objet, par les motifs que ce n'était qu'en vertu de la clause de réméré qu'il était rentré en possession de ses deux domaines dont il n'avait consenti la vente qu'à cette condition; Que la chose ne pou-" vait être douteuse relativement au domaine de Saint-Paulet, puisque le bail qu'il en avait consenti n'était postérieur à la vente que de 19 jours; que, quant au domaine du Chapelas, quoique le bail eût été passé après le délai du réméré, ce n'était pas à l'époque de ce bail qu'il fallait fixer son entrée en jouissance; - Que l'exercice de la faculté de rachat ne donnait pas ouverture à un nouveau droit de mutation, mais seulement au droit fixe de 1 fr. porté en l'art. 68 de la loi đe frimaire, pour les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés.

Pourvoi de l'administration de l'enregistrement, en cassation de ce jugement.

Le 2 août 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Libal président d'âge, M. Brillat de Savarin rapporteur, M. Huart-Duparc avocat, par lequel :

鐺。

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Jourde, avocat-général;-Vu le no 11, § 2, de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire, qui assujettit au droit de 50 cent. par 100 fr. les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous seing privé, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais ;-Vu le no 6, § 7, du même article, qui assujettit au droit de 4 pour 100 les retraits exercés après l'expiration, des délais convenus par les des contrats sous faculté de réméré; — Et l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an 9, qui soumet aux dispositions de la loi du 22 frimaire les mutations des biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédens propriétaires;

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-Attendu que la mutation est établie par les moyens indi-' qués par la loi, savoir, par les ventes faites par le sieur Jourdan, par le bail qu'il a passé postérieurement des mêmes immeubles, et par son inscription au rôle des contribuables; -Que ledit sieur Jourdan était dans le cas du no 6, § 7, de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire, relativement au domaine · du Chapelas, puisque sa rentrée en possession n'étant pas prouvée par acte enregistré, elle est censée avoir eu lieu après l'expiration du délai, et qu'il était dans le cas du no 11 du même article, relativement au domaine de Saint-Paulet; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu en contravention aux lois ci-dessus citées; - Donne défaut contre Jourdan, et pour le profit, Casse, etc. »

SII.

Le rachat étant exercé par le vendeur dans le délai fixé par

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le contrat, et avant que l'acquéreur eût payé son prix,, y a-t-il lieu à percevoir sur le prix principal de la vente, comme sur les sommes qui sont remboursées à ce dernier par le premier pour frais et loyaux coûts ou à autre titre, le droit de 50 cent. par 100 francs, fixé par l'article 69, § 2, no 11, de la loi du 22 frimaire de l'an 7? (Rés. nég.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. M. LE DUC D'AUMONT. Le 12 janvier 1818, M. le duc d'Aumont vendit au sieur Saucède, avec faculté de rachat pendant cinq ans, un hôtel qu'il possédait à Paris, rue du faubourg Saint-Honoré, pour le prix de 200,000 fr. qu'il le chargea de payer à des créanciers hypothécairement inscrits sur cet immeuble. Le vendeur s'obligea, par le même acte, à rembourser à l'acquéreur, à l'époque du rachat, tout ce que celui-ci pourrait avoir dépensé en grosses réparations dans la propriété vendue, pendant la durée de sa jouissance.

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Le 27 novembre 1820, acte par lequel le duc d'Aumont reprend son hôtel, et contenant liquidation des sommes qu'il

doit rendre à Saucède. Il y est reconnu que celui-ci n'a rien payé de son prix aux créanciers indiqués, desquels il avait obtenu la prorogation du paiement de leurs créances. Il est reconnu encore que Saucède n'a point fait de réparations, et qu'il ne lui est dû par le duc d'Aumont que la somme de 12,000 fr. à laquelle s'élèvent les frais et loyaux coûts du contrat du 12 janvier 1818. En conséquence, ce dernier rembourse 12,000 fr. à Saucède, et le décharge des 200,000 fr. montant du prix de la vente.

L'acte du 27 novembre 1820 ayant été présenté à la formalité de l'enregistrement, le receveur a perçu le droit proportionnel de 50 cent. pour 100 fr., non seulement sur les 12,000 fr. payés par le duc d'Aumont à Saucède, mais encore sur le prix principal de la vente qu'il eût dû lui rembourser s'il en avait effectué le paiement, et à l'égard duquel les parties se trouvaient remises, par la simple résolution du contrat, au même état qu'elles étaient auparavant, puisque Saucède n'avait rien compté.

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Cette perception a excité les justes réclamations du duc d'Aumont, qui a demandé, sans succès, au ministre des finances, la restitution du droit mal à propos exigé de lui sur les 200,000 fr. Il a postérieurement assigné aux mêmes fins l'administration de l'enregistrement devant le tribunal civil de la Seine, qui a accueilli favorablement sa demande, et condamné cette administration à lui restituer le droit indûment perçu, par jugement rendu le 2 février 1822. Ce tribunal a donné pour motifs de sa décision : 1o que, la vente à faculté de réméré étant conditionnelle, la résolution qui s'est opérée par l'accomplissement de la condition ne produit pas une mutation de propriété; 2o qu'aussi, d'après l'art. 69, §. 2, no 11, de la loi du 22 frimaire an 7, le réméré ne donne lieu qu'à un droit de libération; 3° que ce droit ne concerne pas l'acquéreur, dont l'obligation de payer le prix cesse de plein droit par l'effet du réméré, et qui n'a ainsi besoin d'aucune décharge libératoire; 4o que la libération n'est relative qu'au vendeur, qui est tenu de rembourser le

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