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qu'aux enfans, et nullement aux petits-enfans, est une question grave que les commentateurs n'ont pas agitée, et qui, jusque alors, n'a été résolue que par l'arrêt de la Cour de Bourges, B.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un individu poursuivi correctionnellement pour violation d'un dépôt volontaire, non prouve par écrit et d'une valeur excédant 150 fr., avoue le dépôt, mais affirme que le dépôt consiste dans les seuls objets qu'il représente, sa déclaration est-elle indivisible et doit-elle faire foi, tant pour la chose qui a fait l'objet du dépot que pour le fait même de ce dépót? (Rés. aff.) Dans ce cas, le tribunal correctionnel saisi exceptionnellement de la foi dont cette déclaration est susceptible est-il compétent pour y statuer conformément aux dispositions du Code civil? (Rés, aff. )

COMBES, C. LA DEMOISELLE BRESSON,

Les faits sont suffisamment expliqués dans les motifs de l'arrêt.

Du 26 septembre 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly doyen des conseillers, M. de Marchangy avocat général, plaidans MM, Jousselin et Guibout, par lequel:

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« LA COUR, — Après délibéré en la chambre du conseil - Vu l'art. 1924 du Code civil, portant: « Lorsque le dépôt « étant au-dessus de 150 fr. n'est point prouvé par écrit, <«< celui qui est attaqué comme dépositaire en est cṛu sur sa « déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la «< chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitu«tion. » ; - Considérant 1° qu'il n'a point été déclaré par l'arrêt attaqué que le demandeur tînt une maison de prêt sur gages sans autorisation; que, dès lors, les dispositions de la loi relatives à ce genre de délit ne pouvaient lui être appli

cables; -2° Que, d'après le même arrêt, la demoiselle Bres son exercait contre le demandeur une action en violation d'un dépôt non prouvé par écrit et d'une valeur au-dessus de 150 fr.; Qu'elle fondait cette action sur ce qu'une partie des objets représentés par le dépositaire Combes, comme étant ceux qui lui avaient été remis en dépót, étaient d'une valeur inférieure à celle des objets qu'elle soutenait avoir réellement déposé; et que, d'après cette prétention, elle demandait aux magistrats correctionnels, saisis de son ac tion en violation de dépôt, qu'il leur plût l'admettre à la preuve testimoniale de ce qu'elle disait avoir constitué le dépôt ;

« Considérant que, par sa déclaration en réponse à la demande de la demoiselle Bresson, Combes, dépositaire volon taire et accidentel, soutenait que les objets par lui représentés étaient identiquement ceux qu'il avait reçus en dépôt;

<< Considérant que cette déclaration était indivisible d'avec l'aveu du fait même du dépôt; - Que la juridiction correc tionnelle, qui était saisie exceptionnellement de la foi dont cette déclaration était susceptible, était compétente pour y statuer; mais qu'en y statuant elle devait se conformer aux règles prescrites par la loi civile;

« Considérant, en conséquence, que, s'agissant, dans l'es pèce, d'un dépôt de valeur au-dessus de 150 francs, et non prouvé par écrit, il fallait donc, relativement à la question, si les objets représentés étaient ou n'étaient pas ceux dont le dépôt était avoué par Combes, juger en conformité de l'article 1924 du Code civil, qui voulait que ce dépositaire en fût cru sur sa déclaration, pour la chose qui avait fait l'ob‐ jet du dépôt, de même que pour le fait même de ce dépôt ;

« Et attendu que, néanmoins, par son arrêt du 18 juillet dernier (1823), la Cour royale de Nismes, chambre des appels de police correctionnelle, a refusé à cette déclaration la foi qui lui était due d'après cet article, et a permis, au contraire, à la demoiselle Bresson, de prouver par de quelles choses le dépôt par elle fait était composé; — En

témoins

uoi cet arrêta formellement violé ledit article 1924 du Code ivil; Par ces motifs, 'vidant son délibéré, CASSE et ANULLE ledit arrêt du 18 juillet; en conséquence, ordonne que l'amende consignée par Combes lui sera restituée. »>

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Celui dont l'interdiction est provoquée, et à qui il est donné un administrateur provisoire pour prendre soin de sa personne et de ses biens, en attendant qu'il ait été statue sur son état, a-t-il une hypothèque légale sur les biens de cet administrateur à raison de sa gestion? (Rés. nég.)

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BLANCHY FRÈRES, C. Me VIGUIER, AVOCAT.

Nous ne nous permettrons aucune réflexion sur la solution qu'a reçue cette question. Indépendamment de l'autorité de l'arrêt qui la prononce, elle réunit en sa faveur la jurisprudence que la Cour régulatrice a elle-même adoptée, dans un cas qui offre beaucoup d'analogie avec celui sur lequel est intervenu l'arrêt de la Cour de Montpellier. A la vérité, il existe un arret de la Cour de Toulouse contraire à celui de la Cour de cassation, et cette divergence peut autoriser un doute respectueux; mais nous nous garderous d'émettre une opinion tranchante sur un point d'une si haute importance. Ces deux arrêts ont été recueillis dans ce Journal; nous les indiquerons plus bas.

En 1809, l'interdiction du sieur Jouy fût provoquéée par sa famille, qui jugea nécessaire de commettre un administrateur provisoire, pour prendre soin de sa personne et des biens considérables qu'il possédait, en attendant qu'il eût été statué sur son état. Le sieur Célarié-Belforté's fut nommé en cette qualité par les parens assemblés, et la délibération prise à cet égard fut homologuée par le tribunal : il est à remarquer qu'il est dit dans cette délibération que la gestion de l'administrateur nommé sera en tous points assimilée à celle d'un tuleur..

Le sieur Célarié-Belfortés mourut en 1819; son administration durait encore : il avait exigé des capitaux considérables, appartenans au sieur Jouy,-Il lui fut donné pour successeur dans les fonctions qu'il avait remplies jusqu'à sou décès, Me Viguier, avocat,

Pendant la durée de son administration, le sieur CélariéBelfortés avait formé une société de commerce avec un sieur Fabre-Blauzac. Cette société ne prospéra pas; la maison sociale fit faillite, et ses créanciers poursuivirent, après la mort du premier, l'expropriation forcée d'un domaine dépendant de sa succession,

Me Viguier, en sa qualité d'administrateur provisoirement nommé à la personne et aux biens du sieur Jouy, demanda et obtint un sursis aux poursuites. Puis il fit citer les syndics de la faillite devant le tribunal de première instance de Carcassonne, et les créanciers hypothécaires inscrits du sieur Célarié-Belfortés, pour voir déclarer que les biens de ce dernier étaient affectés, à dater de son entrée en fonctions, d'une hypothèque légale en faveur du sieur Jouy, à raison des sommes qu'il avait reçues pour lui pendant qu'il avait l'administration de ses biens,

Les motifs sur lesquels reposait la demande en sursis, ni ceux qui le déterminèrent, ne nous sont pas connus, et il nous paraît que la question de l'existence de l'hypothèque légale était intempestivement élevée. Il n'y avait lieu de l'agiter, à notre avis, que dans l'ordre à ouvrir entre les créanciers ayant droit à la distribution du prix de l'immeuble exproprié, avec d'autant plus de raison que, quelque favorable qu'eût pu être le résultat de la contestation au système soutenu par Me Viguier, nous ne pensons pas qu'il eût dû être un obstacle à la vente forcée qui était poursuivie, tout créancier pour une somme certaine et liquide, porteur d'un titre authentique et exécutoire, pouvant poursuivre l'expropriation des immeubles hypothéqués à sa créance. (Art. 2209 et 2213 du Code civil.)- Nous n'insisterons pas davantage sur cette observation, qui nous est suggérée par

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les circonstances de la cause dans laquelle les défendeurs à la demande de l'administrateur provisoire n'ont, sans doute, pas jugé à propos d'opposer la fin de non recevoir que nous signalons, et nous reprenons l'analyse des faits.

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8 août 1822, jugement qui déclare que le sieur Jouy n'a pas d'hypothèque légale sur les biens du sieur Célarié-Belfortés. Le tribunal donna motifs de sa décision pour les. que principes de notre droit français, d'accord sur ce point avec la loi romaine, ne permettaient pas d'attribuer une hypothèque légale à celui qui est poursuivi en interdiction, sur les biens de l'administrateur provisoire qui est donné à sa personne et à ses biens; et il assimile celui-ci au curateur qui aurait été établi à la gestion des biens d'un absent, de celui qui était fait prisonnier par les ennemis, ou d'une succession non encore acceptée par ceux qui y étaient appelés, contre lequel, dit la loi 22, ff., de reb. aut. jud. possid., non oportebit privilegium dari; Qu'aux termes des art. 2121 et 2135 du Code civil, l'hypothèque légale n'étant accordée qu'aux mineurs et aux interdits sur les biens de leurs tuteurs, on ne pourrait, sans donner à ces articles une extension qui contrarierait leur disposition limitative, attribuer au sieur Jouy, qui n'est point interdit, une hypothèque légale sur les biens du sieur Célarié-Belfortés, qui ne fut point son tuteur; Que sa famille avait à s'imputer de n'avoir pas donné suite à sa demande en interdiction; et qu'on ne saurait aujourd'hui, dans la vue de réparer cette négligence, vouloir travestir en tuteur obligé celui qui ne fut qu'administrateur provisoire; etc....

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Me Viguier appela de ce jugement devant la Cour royalẹ de Montpellier, où il présenta avec une logique extrêmement pressante des raisons qui ne manquaient ni de force ni de fondement.

Il soutint que la loi romaine, de laquelle les premiers juges avaient pris un motif de décider comme ils l'avaient fait, n'était applicable ni directement ni indirectement à l'espèce; et que la similitude qu'ils avaient voulu établir entre les cas

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