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utile, quand même ce paiement aurait été fait sur procès verbal d'ordre, ne portant point condition de faire emploi? (Rés. nég.)

PEYREFERRY, C. CHABAS.

Les lois romaines déclaraient inaliénable le fonds dotal, et l'on n'entendait par ces expressions que les immeubles doaux. (L., Cod., de rei uxoriæ actione, et L. Julia.) Le Code civil ne porte que la même décision (art. 1554). Cependant la jurisprudence en pays de droit écrit, fondée sur le principe que le mari était dominus dotis, avait constamment établi que la femme ne pouvait directement ni indirectement aliéner sa dot mobilière. Deux arrêts du parlement de Paris, des 7 septembre 1654 et 18 mai 1657, établissent cette doctrine. (Henris, tom. 2, pag. 772 et suivantes.) Le Code civil paraît l'avoir adoptée (art. 1541 et 1549). Et elle a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1819 (Journal du Palais, t. 1, 1819, pag. 465.)

Mais la séparation de biens peut-elle porter atteinte à cette inaliénabilité? Nous ne le pensons pas, parce que la séparation de biens n'influe en rien sur l'existence du mariage, qu'autrement ce moyen de salut pour la dot de la femme serait une voie ouverte à sa ruine, et qu'enfin l'art. 1449, au chapitre de la Communauté, ne déroge point à l'art. 1554, au chap. du Régime dotal. La Cour de cassation, par son arrêt du 19 août 1819, a consacré ces principes. (Journal· du Palais, tom. 1 de 1820, pag. 57.)

Doit-on conclure de cette incapacité d'aliéner sa dot mobilière, que la femme séparée de biens soit incapable de la recevoir sans en faire emploi ? En droit romain, la femme dont le mari était tombé en déconfiture pouvait redemander sa dot, mais non l'aliéner. (Loi 29, au Code, de jur. dot.) Devait-on en induire la nécessité de l'emploi immédiat? Un arrêt du parlement d'Aix, de 1614, ordonne, afin de remplir la femme de sa dot, de vendre le mobilier du mari, « pour le prix en être placé entre les mains de mar

a chands resseans et solvables, pour le tenir à honnête gain « au profit de la femme, sans pouvoir le fonds lui être expé« dié durant la vie du mari ». Il résultait évidemment de cet arrêt que le débiteur du mari ne pouvait valablement se libérer entre les mains de la femme qu'en exigeant un emploi immédiat. La Cour royale d'Aix a fait l'application de cette conséquence sévère, mais utile, dans l'arrêt que nous allons rapporter. Il nous semble qu'en admettant cette décision, on ne pourrait se refuser à àccorder au débiteur la faculté de prouver que le premier paiement a tourné au profit de la femme. (Code civil, art. 1312.)

Nous croyons cependant devoir faire observer que nulle part le Code civil n'a expressément prohibé l'aliénation du fonds dotal mobilier; qu'après la séparation de biens, la femme reprend la libre administration de sa dot; qu'enfin, il y a une grande différence entre recevoir et aliéner. Ces raisons de douter, que nous indiquons à nos lecteurs, nous font désirer qu'un arrêt de la Cour suprême fixe la jurispru dence sur ce point important.

Voici l'espèce dans laquelle s'est présentée la question:

Sur poursuite en expropriation, le sieur Chabas s'étant rendu adjudicataire d'un immeuble appartenant au sieur Peyreferry, marié sous l'empire du régime dotal, la femme de ce dernier, séparée de biens, fut colloquée dans l'ordre pour 15,000 fr. Elle avait reçu en dot 10,000 fr.: cette somme fut déclarée exigible, et l'acquéreur fut autorisé à conserver les 5000 fr. restans pour garantir un don de survie. Chabas paya presque entièrement la somme de 10,000 fr., reçut quittance notariée, et ensuite il fut assigné pour payer de nouveau les mêmes sommes, afin de les employer sur fonds resseans et solvables.

Le tribunal de Marseille jugea que le paiement fait par l'acquéreur à la dame Peyreferry était valide. Elle interjeta appel, et la Cour royale d'Aix réforma, par son arrêt, la décision des premiers juges.

Du 6 décembre 1822, ARRÊT de la Cour royale d'Aix, ire chambre civile, M. le barou de Patry premier président,

M. Dufaur avocat-général, MM. Vallet et Perrin avocats, par lequel:

« LA COUR, — Attendu que l'inaliénabilité du fonds dotal, mobilier ou non, consacrée par l'art. 1560 du Code civil, est une disposition exactement renouvelée du droit romain, ainsi que la faculté accordée, soit à sa femme, soit à ses héritiers, après la dissolution du mariage, soit à la femme séparée de biens, durant le mariage, de faire révoquer l'aliénation qui en aurait été faite, ou par elle, ou par son mari, ou par eux deux conjointement; que ces dispositions ne donnent pas même, dans l'espèce, lieu à contestation, étant reconnues par toutes les parties; - Attendu que, de la part de la femme, recevoir et quittancer le fonds dotal, sans remploi ni placement, sur resséantes facultés, c'est en faire acte d'aliénation; - Attendu que la disposition d'un jugement d'adjudication sur expropriation forcée, portant que l'adjudicataire paiera en conformité du jugement d'ordre qui sera rendu à cet effet, ne peut être entendue qu'en ce sens, que les paiemens auraient lieu suivant le rang qui sera établi entre les créanciers à qui ils seront faits; Attendu qu'un procès verbal d'ordre n'est point un jugement, mais un acte faisant foi que les créanciers ont reconnu devoir être payés suivant le rang qui leur est assigné; que les énonciations qu'il renferme sont moins l'ouvrage du juge que des parties elles-mêmes; - Attendu d'ailleurs que le procès verbal d'ordre dont il s'agit, en énonçant que 10,000 fr. de la dot de la dame Vernet sont exigibles par elle en l'état, n'a pas même donné à entendre que cette partie de la dot fût aliénable; d'où il suit que, ni en fait, ni en droit, il ne saurait résulter dudit procès verbal d'ordre rien de contraire à l'inaliénabilité de la dot dont il s'agit, ni rien qui ressemble à l'autorité de la chose jugée;

« MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, annulle l'acte de quittance du 18 septembre 1816; -CONDAMNE l'intimé au paiement des sommes y relatées, à la charge, par l'appelante, d'en faire placement sur fonds resséans et solvables. »

G. M.

COUR DE CASSATION.

L'envoi fait par le ministère de la justice et par le ministère public à la chambre des avoue's, d'un écrit imprimé renfermant des inculpations graves contre deux membres de la compagnie, avec invitation de vérifier les inculpations, et d'appliquer, s'il y a lieu, les peineș de discipline portées par les lois, constitue-t-il une litispendance au civil devant la chambre des avoués, qui empêche les avoués inculpé's d'actionner en diffamation l'auteur de cet écrit devant le tribunal correctionnel? (Rés. nég.)

SELVES, C. LES avoués Lemit et Normand.

Du 28 septembre 1815, ARRÊT dela section criminelle, M. le baron Barris président, M. Ollivier rapporteur, MM. Bil lout et Champion avocats, par lequel : ;

« LA COUR, eat-général; - Attendu que les envois, faits par Son Excellence le grand-juge, et le procureur du Roi, de l'écrit intitulé Supplication, n'ont pu constituer une litispendance au civil devant la chambre des avoués; que les recherches que le ministère aurait pu avoir provoquées sur les faits énoncés dans cet écrit, n'ayant été ordonnées qu'à la chambre des avoués seulement, n'étaient relatives qu'à la discipline du barreau; que si la chambre des avoués avait une juridiction de discipline sur Lemitet Normand, en leur qualité d'avoués, elle n'en avait d'aucun genre sur Selves, ni relativement à la peine, ni relativement aux réparations civiles du délit de calomnie qui pouvait résulter de la publication du susdit écrit; que les recherches ordonnées à cette chambre, relativement à cette publication, ne pouvaient donc modifier d'aucune manière la compétence et la juridiction correctionnelle, sur la plainte de Lemit et Normand; qu'enfin, lors de cette plainte, aucun tribunal n'était saisi de la connaissance des faits à eux imputés dans l'écrit intitulé Supplication; -- REJETTE le pourvoi du sieur Selves contre l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 5 juin 1815, etc. >>

Sur les conclusions de M. Giraud, avo

COUR DE CASSATION.

personne citée devant un tribunal de simple police peut-lle se faire assister par un défenseur ou conseil ? (Rés. aff.)

POURVOI DU SIEUR PAYEUR.

Le nommé Payeur, cité devant le tribunal de simple po, s'y présente assisté d'un conseil; mais le juge de paix ree d'entendre le défenseur du prévenu, et ordonne, par junent du 13 août 1823, que ce dernier sera tenu de s'explier lui-même, et sans intermédiaire. Le juge de paix s'est dé sur l'art. 161 du Code du 3 brumaire an 4, et sur une culaire ministérielle du 15 mars 1822, dans laquelle effecement M. le garde des sceaux, consulté sur la question savoir si les parties citées devant un tribunal de paix ivent être assistées d'un avocat ou conseil, se prononce ir la négative et pense que la partie doit s'expliquer elle

'me.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 152 du Code astruction criminelle et pour fausse application de l'are 16 de la loi de brumaire an 4.

l faut commencer, a dit le demandeur, par écarter de cause la circulaire du 15 mars 1822. Une circulaire n'est une loi. D'un autre côté, cette décision n'a trait qu'aux tières civiles, puisqu'elle est uniquement fondée sur l'areg du Code de procédure, qui est totalement étranger aux aires de police. Dans cette matière c'est le Code d'instrucn criminelle qu'il faut exclusivement consulter. Or l'art. 2 porte « que la personne citée comparaîtra par elle-même par un fondé de procuration spéciale ». Ainsi on ne urra point se défendre par écrit, ni se faire représenter par mandataire général. La partie devra comparaître par e-même ou par un fondé de pouvoir spécial. Voilà tout ce 'exige la loi. Mais la nécessité de comparaître en personne

exclut

pas la faculté de se faire assister d'un conseil. La resTome I de 1824. Feuille 34.

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