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ant que c'est à titre d'héritier de Despinay de Lignery que, ar l'arrêt de la Cour royale de Rouen, `du 22 juillet 1819, Despinay-Saint-Luc est investi de la propriété des bois dont s'agit; Que la loi du 5 décembre 1814, quelle que soit élection de l'héritier, n'affranchit point du paiement des ettes les biens libérés de la confiscation; que Despinayaint-Luc, venant dans la succession dont il s'agit pour rendre, à titre universel, une nature déterminée de biens, t tenu, par le fait de la libéralité qu'il recueille, de conibuer aux dettes et charges, au prorata de son émolument; « A Mis et MET les appellations et ce dont est appel au éant; émendant, décharge Lemonnier et femme, parties Lamy, et Duclaux, partie d'Hennequin, des condamnations ntre eux prononcées; faisant droit au principal, déboute espinay-Saint-Luc, partie de Tripier, de sa demande cone Lemonnier et femme en déguerpissement du bois des Vifs desVieux; donne acte des offres faites par Duclaux, partie Hennequin, de remettre en nature à celle de Tripier le bois ́t du Croquet, et de lui en restituer les fruits, comme aussi rapporter le prix principal de la vente faite à Lemonnier, ec intérêts, ensemble la valeur des fruits perçus avant late vente, à la charge par Despinay-Saint-Luc du prélèveent de sa part contributoire dans les dettes de la succession marquis Despinay de Lignery;

« A l'effet de quoi, ordonne qu'il sera procédé entre les rties à la liquidation de ladite succession pour ladite conbution seulement, sauf, dans ladite liquidation, par Desay-Saint-Luc, l'exercice de toutes répétitions relatives à valeur des bois vendus à Lemonnier, défenses réservées au traire; condamne, dès à présent, la partie d'Hennequin ayer à celle de Tripier, à titre de provision, la somme de quante mille francs......; condamne Despinay-Saint-Luc <dépens des causes principale et d'appel envers Lemonr, même en ceux de la demande en garantie còntre Duux; dépens des causes principale, d'appel et demandes, re Despinay-Saint-Luc et l'abbé Duclaux, compensés....;

« Sur la demande en garantie de Lemonnier contre Duclaux, ensemble sur les autres demandes, fins et conclusions desparties, les met hors de Cour. >>

COUR D'APPEL DE BOURGES.

S Ier

D. B. L.

La femme qui s'oblige solidairement avec son mari, el affecté conjointement avec lui des biens de leur communauté, renonce-t-elle par-là à exercer son hypothèque légale de préférence au tiers envers lequel elle contracte? (Rés. aff.) (1)

MOREAU ET AUTRES, C. LA DAME BERTHAUT.

Cette opinion est déjà consacrée par un si grand nombre d'arrêts, qu'il devient presque superflu d'en rapporter de nouveaux. Voici le fait en peu de mots :

Par plusieurs actes notariés, les sieur et dame Berthaut se sont obligés solidairement envers les sieurs Moreau et Demenitroux, et ils ont hypothéqué conjointement une maison acquise pendant leur communauté. Du reste, la dame Berthaut n'a expressément consenti aucune renonciation ni subrogation à son hypothèqne légale.

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Le sicur Berthaut est tombé en faillite, et ses biens, conséquemment la maison hypothéquée, ont été vendus aux sieurs Moreau et Demenitroux. Un ordre a été ouvert.

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La dame Berthaut, qui avait fait prononcer sa séparation de biens, s'est présentée à l'ordre pour réclamer le montant de ses reprises, liquidées à 4,575 fr.

Elle a été colloquée en première ligne par le règlement provisoire. Les sieurs Moreau et Demenitroux n'ont été colloqués qu'ensuite, et les fonds ont manqué sur eux..

Les sieurs Moreau et Demenitroux ont contredit ce mode de collocation. Ils ont soutenu qu'ils devaient venir avant

(1) V. en dernier lieu ce Journal, tom. 3 de 1823, pag. 461, où la ques tion a reçu de nouveaux développemens. V. aussi le § 2 ci-après.

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la dame Berthaut, qui, par suite de l'hypothèque qu'elle avait consentie à leur profit, conjointement avec son mari, était censée avoir renoncé à exercer la sienne propre à leur préjudice.

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Mais, le 27 août 1822, jugement qui rejette cette prétention: Considérant que la conservation des intérêts de la femme est de droit public; que c'est par suite de ce principe que le législateur a créé sur les biens du mari une hypothèque indépendante de toute inscription; Que la femme ne peut donc subroger un tiers au bénéfice de cette hypothèque que par une clause expresse, puisque, sans cette clause, cette hypothèque subsisterait dans toute son intégrité par la seule force de la loi; - Considérant, dans l'espèce, que la dame Berthaut s'est engagée solidairement avec son mari au paiement des obligations souscrites au profit du sieur Moreau et de feu le sieur Demenitroux, qu'elle a même spécialement affecté à la sûreté du paiement le bien appelé la GrandeMaison, dépendant de la communauté conjugale, mais qu'elle n'a déclaré, dans aucun de ces actes, subroger expressément ses créanciers à son hypothèque, dont la date remonte à 1795; qu'au surplus elle se présente à l'ordre pour réclamer le montant de ses reprises par suite de sa renonciation à la communauté; Qu'ainsi le sieur Moreau et les représentans Demenitroux ne sont pas fondés à prétendre qu'ils devaient être colloqués sur le prix de la Grande-Mai.. son par préférence à la dame Berthaut; qu'ils sont dans le cas de tout créancier ayant un débiteur produisant, et que, s'ils craignaient de ne pas en être intégralement payés, ils pouvaient s'opposer, comme ils l'ont fait en définitive, à la dé-livrance du mandement de la dame Berthaut, mais non contester l'état de collocation Le tribunal maintient l'état, donne acte de l'opposition à la délivrance du mandement, etc. >>

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;

Appel de la part du sieur Moreau et des héritiers Demenitroux.

Et, le 17 mai 1823, ARRÊT de la Cour royale de Bourges,

deuxième chambre, M. Delametherie président, MM. Mater et. Thiot-Varenne avocats, par lequel:

« LA COUR, — Attendu qu'aucun créancier personnel de la dame Berthaut n'a prétendu devoir primer les appelans ni même être placé sur la même ligne; que la dame Berthaut seule, se fondant sur son hypothèque légale, a demandé et obtenu que les appelans ne fussent colloqués qu'après elle; -Attendu que la dame Berthaut, mariée sous le régime de la communauté, a pu, sous l'autorisation de son mari, former toute espèce de contrats; Qu'elle s'est engagée solidairement avec lui dans les obligations dont les appelans demandent le paiement; qu'elle a hypothéqué à leur remboursement la maison dont il s'agit de distribuer le prix, en leur certifiant que cette maison n'était grevée d'aucune autre hypothèque que celles qu'on leur déclarait; qu'en s'engageant personnellement envers eux, elle leur a accordé la préférence sur elle; que la renonciation à son hypothèque légale, en leur faveur, est la conséquence nécessaire de cette garantie qu'elle leur a promise; que, liée par un acte régulièrement consenti, elle ne peut aujourd'hui ni tromper la bonne foi de ceux qui ont traité avec elle, ni se soustraire aux obligations qu'elle s'est volontairement imposées; — A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; ordonne que les sieurs Moreau et les héritiers Demenitroux seront colloqués avant la femme Berthaut, et condamne cette dernière aux dépens, »

§ II.

Les créanciers envers lesquels la femme a renoncé à son hypothèque legale, ou qu'elle a subrogés expressément dans cette hypothèque, peuvent-ils exercer tous les droits qui lui appartiennent, résultans de son contrat de mariage, même ceux relatifs à son DEUIL et à son douaire, encore que le douaire ait été stipulé comme rente viagère et alimentaire? (Rés. aff.)

Les créanciers qui ont l'obligation solidaire et hypothécaire

de la femme, et envers lesquels elle a d'ailleurs consenti formellement une antériorité d'hypothèque, doivent-ils Etre préférés à ceux que la femme a ultérieurement SUBOGÉs d'une manière expresse? (Rés. aff.) (1)

rsqu'un créancier hypothécaire acquiert l'immeuble qui Qui est affecté, sa creance se trouve-t-elle éteinte par la compensation, de telle sorte qu'il ne puisse plus ulie▪ieurement la céder? (Rés. nég. ) (2)

LA DAME ROLLIN, C. PAILLARD.

Le 18 février 1810, les sieur et dame Rollin ont souscrit acte notarié par lequel ils se sont solidairement obligés à yer au sieur Jacquemard la somme de 51,000 fr., et pour reté de cette somme ils ont affecté et hypothéqué plusieurs aisons et autres immeubles : « Consentant aussi, porte cte, au profit du sieur Jacquemard, pour le montant de la préate obligation, toute antériorité à l'hypothèque légale que dame Rollin a sur les biens de son mari, ou qui dépendent leur communauté, soit que ladite hypothèque soit inrite ou ne le soit pas, voulant que mention des présentes it faite sur les registres du conservateur, et que M. Jacqueard soit remboursé du montant de la susdite obligation, ant que ladite dame ne puisse exereer aucunes de ses reises sur les biens de son mari. »

Une inscription hypothécaire a été prise par le sieur Jacemard, le 12 mars suivant.

Puis, le 28 du même mois de février, il s'est rendu acéreur des biens qui lui avaient été hypothéqués, moyennant somme de 225,000 fr.

Enfin, le 25 juin 1813, il a cédé sa créance de 51,000 f. au

(1) V. la question posée sous le § 1o, qui est dans une espèce moins farable.

(2) V. un arrêt de la Cour de Grenoble, du 17 décembre 1821, qui a é rendu en sens contraire, tom. 1o de 1823, pag. 137.

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