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n'aux termes de l'article 529 du Code civil les rentes sont eubles; que la généralité de cette disposition.comprend toutes s rentes, tant celles créées antérieurement au Code que celles i le seraient depuis; que les meubles ne sont pas suscepbles d'hypothèque; que l'art. 2181, seul article relatif à la anscription, n'y assujettit, pour purger les hypothèques, e les ventes d'immeubles et autres droits réels, parce que uls ils sont susceptibles d'être hypothéqués, d'après les arcles 2118 et 2119; qu'en effet, cette transcription n'a pour bjet que de faire connaître aux tiers détenteurs quelles sont s hypothèques qui grèvent les immeubles par eux acquis, fin de faire éteindre les causes de ces hypothèques, et par-là ême est inapplicable aux meubles ;-Qu'au surplus, la Réie a reconnu que la rente transportée par l'acte du 7 sepembre 1818 est meuble, en ne percevant que le droit proortionnel auquel les meubles sont assujettis, et qu'il est conséquent d'y ajouter le droit de la transcription relative ux seuls immeubles, surtout lorsqu'il n'est pas même allégué ue des inscriptions prises sur cette rente, dans le délai de la oi du 11 brumaire an 7, lui auraient, à l'égard des créances uscrites, conservé le caractère d'immeuble fictif; — Attenlu que la loi du 111 brumaire an 7, qui n'existait pas lors le la constitution de la rente et qui était abrogée lors du ransport fait sous le Code civil, est entièrement inapplicable à la rente dont il s'agit pour décider si son transport st ou non sujet à la transcription; - Attendu que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 n'est relatif qu'aux immeubles, í'éoutés tels par la loi en vigueur lors de sa promulgation, et ae décide aucunement que les ventes de meubles soient à avenir sujettes à transcription. »

Pourvoi en cassation de la part de la Régie, pour fausse iuerprétation et violation des art. 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816.

Et, le 22 décembre 1825, ARRÊT de la section civile, M. le comte Desèze, pair de France, premier président;

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M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Nicod avocats, par lequel :

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LA COUR,- Après partage et délibéré en la chambre du conseil, et sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général; - Vu les art. 45 et 50 de la loi du 11 brumaire an 7 sur les hypothèques, et l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances; --Attendu que, d'après les articles précités de la loi du 11 brum. an 7, les rentes constituées avant la publication de cette loi, et qui, par la législation antérieure, se trouvaient susceptibles d'hypothèques, sont restées grevées des hypothèques alors existantes, jusqu'à ce que les nouveaux possesseurs de ces rentes en aient fait purger leur acquisition par la transcription de leurs titres aux bureaux des hypothèques du domicile des précédens propriétaires; Attendu que l'effet de cette disposition subsiste et peut être à chaque instant réalisé au profit des créanciers ayant d'anciennes hypothèques sur lesdites rentes, par l'inscription qu'ils sont en droit de requérir jusqu'à l'accomplis sement de la formalité prescrite par la loi, et même pendant la quinzaine qui suit cette formalité, aux termes de l'art. 854 du Code de procédure civile; - Attendu qu'il suit de là que le transport fait par la veuve Marquis au sieur Thomas, le 7 septembre 1818, d'une rente constituée par contrat du 15 mai 1789, sous l'empire de la Coutume de Paris, qui réputait cette rente immeuble et susceptible d'hypothèques, était évidemment un acte de nature à étre transcrit, et qui rentrait, sous ce rapport, dans la disposition générale de l'article 54 de la loi du 28 avril 1816, lequel déclare de tels actes passibles du droit additionnel de transcription, lorsqu'ils reçoivent la formalité de l'enregistrement, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de la Seine a violé les lois susénoncées; vidant le partage d'opinions déclaré à l'audience du 18 novembre 1822, CASSE.»

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COUR DE CASSATION.

En remboursant au chargeur une somme indûment perçue. par la Régie des douanes, sur des marchandises qui se sont trouvées en déficit lors du déchargement, le capitaine esiil subrogé à l'action en restitution du chargeur contre i Régie? (Rés. aff.)

Faut-il, pour l'exercice de cette action, que le capitaine ait fait un rapport sur les avaries, dans les formes prescrités par les art. 242, 245 et 247 du Code de commerce? (Rés. nég.)

Suffit-il, au contraire, qu'il ait fait au bureau de la douane une déclaration vérifiée par les gens de l'équipage, conformément aux lois des 22 août 1791 et 4 germinal an 2? (Rés. aff.)

LA DIRECTION DES DOUANES, C. LE CAPITAINE MORNEAU.

Le capitaine Morneau partit, le 30 septembre 1820, des Sables-d'Olonne pour Paimboeuf, avec une cargaison de 'sels, à la destination du sieur Vince. L'acquit à caution, délivré le 29, au bureau des douanes des Sables-d'Olonne, portait 50,250 kilog.; mais, par suite d'avaries, il se trouva, lors du déchargement, un déficit de 2,109 kilog. Le jour de son arrivée, le capitaine en fit, au bureau de la douane de Paimbœuf, une déclaration vérifiée par les gens de l'équipage, conformément aux lois des 22 août 1791 et 4 germinal

an 2.

La Régie n'en exigea pas moins du sieur Vince, destinataire, un droit de 602 fr. 70 c. pour les 2,109 kilog. man

quans.

Le capitaine Morneau se crut obligé de lui rembourser cette somme, comme étant responsable des avaries. Muni de la quittance du remboursement, il réclama de la Régie les 602 fr. 70 c., prétendant qu'ils avaient été indûment perçus.

Il se fondait sur les lois précitées, d'après lesquelles les droits de douane ne doivent être payés que sur les quantités constatées par la vérification.

La Régie soutint que sa demande était à la fois non recevable et mal fondée.

Non recevable, parce que ce n'était pas le capitaine Moreau qui avait payé la somme par lui répétée ; que, dans son système, il aurait acquitté, en son nom propre, la dette de la Régie envers le sieur Vince; qu'en admettant, pour un moment, l'existence de cette prétendue dette, il n'aurait acquis aucune subrogation aux droits du créancier, d'après le texte formel de l'art. 1236 du Code civil; qu'il exciperait en vain de l'art. 1251 du même Code, qui accorde une subrogation de plein droit à celui qui paie une dette dont il est tenu avec un autre ou pour un autre; que ce moyen serait inconciliable avec le motif de sa demande, puisqu'elle est basée sur la supposition qu'il n'aurait existé aucune dette, soit de la part du sieur Vince, soit de la sienne, et qu'ainsi, 'il n'aurait dû aucun remboursement au sieur Vince.

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Mal fondée, parce que la déclaration des avaries et du dé ficit des 2,109 kilog. de sels n'avait pas été faite dans les formes voulues par les art. 242, 243 et 247 du Code de com

merce.

Le juge de paix, saisi de la contestation, n'eut aucun égard à cette défense de la Régie, et la condamna à restituer les 602 fr. 70 c.

Sur l'appel porté au tribunal civil des Sables-d'Olonne, cette condamnation fut confirmée par deux jugemens des 5 et 12 mars 1821.

La Régie s'est pourvu contre ces jugemens; mais elle a fait de vains efforts pour appuyer son pourvoi. Le défendeur à la cassation a établi, 1o qu'en sa qualité de capitaine, il était tenu envers le chargeur de toutes les conséquences des avaries; que, dès lors, il y avait obligation pour lui de rembourser au sieur Vince, ainsi qu'il l'avait fait, le montant des droits

xigés par la douane, sur les sels en déficit; qu'il avait d'aileurs acquitté la dette de la Régie, et qu'elle n'avait ni intérêt i droit pour lui refuser une restitution à laquelle elle ne pouvait échapper; 2o que les dispositions des articles du Code le commerce invoquées par la Régie, n'avaient pas dérogé aux lois de 1791 et de l'an 2, qui sont spéciales sur la matière.

Du 16 juin 1823, ARRÊT de la section civile, M. le comte Desèze, pair de France, premier président, M. Legonidec rapporteur, MM. Vilde et Isambert avocats, par lequel :

« LA COUR, —Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général;- Sur le premier moyen, attendu que le capitaine est légalement responsable du chargement qui lui est confié; qu'il répond, par suite, des avaries et déficits qui peuvent s'y rencontrer, s'il n'établit pas qu'ils résultent de causes de force majeure légalement justifiées; qu'ainsi, dans l'espèce, le capitaine Morneau était tenu avec le sieur Vince, ou même pour le sieur Vince, du montant de la contrainte décernée contre ce dernier pour les droits dus sur les sels en déficit; que, le sieur Vince les ayant acquittés et s'en étant fait rembourser par le capitaine, celui-ci s'est trouvé, tant en vertu de la quittance du sieur Vince que comme son garant légal, subrogé de plein droit à l'action en restitution que le sieur Vince aurait pu lui-même exercer en fournissant la preuve que le droit par lui acquitté n'était pas réellement dû; qu'ainsi, le capitaine Morneau avait intérêt et qualité dans l'action qu'il a formée contre la direction générale des douanes;

« Sur le second moyen, attendu que la déclaration du capitaine, vérifiée par les gens de son équipage, a été faite régulièrement et en temps utile, conformément à la loi du 22 août 1791 et à celle du 4 germinal an 2; que le Code de commerce n'a abrogé aucune des lois relatives aux douanes, lesquelles forment une législation spéciale toujours subsistante, et à laquelle la promulgation de ce Code n'a apporté aucun changement; REJETTE. » D. B. L.

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