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Les 19 et 23 juin 1820, copie du jugement qui prononce cette adjudication, en tête de laquelle se trouve aussi celle de tous les actes qui l'ont précédée, et notamment de l'adjudication préparatoire, est signifiée à l'avoué de Daroles ainsi qu'à Daroles lui-même.

Appel de la part de Daroles, tant du jugement d'adjudication préparatoire que du jugement d'adjudication définitive.---Il soutient que ce dernier jugement est nul, attends que celui qui avait prononcé l'adjudication préparatoire n'avait pas été signifié à l'avoué du sieur Daroles, et que, dès lors, il ne pouvait être volablement exécuté, aux termes de l'art 147 du Code de procédure.

Par arrêt du 17 août 1820, la Cour d'appel de Pau, sans s'arrêter à ces moyens, ordonne l'exécution des jugemens attaqués, attendu que l'art 147 du Code de procédure, qui ordonne, à peine de nullité, que le jugement soit signifié à avoué avant d'être exécuté, n'est point applicable à la procédure en expropriation forcée, qui a ses règles distinctes et particulières, et surtout à l'égard d'un simple jugement d'adjudication provisoire, qui n'est point évidemment de la nature des jugemens dont cet art. 147 a entendu parler: qu'en effet, un pareil jugement n'est vraiment par lui-même qu'un des actes d'une procédure d'exécution, et, comme tel, il doit faire partie du cahier des charges, contenant tous les actes de cette procédure, et qui doit se terminer par le jugement d'adjudication définitive, comme le dit l'art. 714 du Code de procédure; qu'ainsi il suffit, comme cela a eu lieu dans l'espèce, de faire signifier, avec le cahier des charges, quand il a été consommé, le jugement d'adjudication provisoire qui en fait partie.

Recours en cassation de la part des sieur et dame Daroles, pour violation des art. 147 et 754 du Code de procédure. Comme le moyen des demandeurs a été adopté par l'arrét que nous rapporterons, nous nous abstiendrons d'en présenter l'analyse, pour passer de suite à la défense du sieur Lauga

Il a soutenu que, dans l'usage, l'on n'avait jamais consiéré l'adjudication préparatoire que comme un acte d'exéution, une formalité sans importance, et que, par cette aison, l'on s'était constamment dispensé de faire signifier le ugement, soit à la partie, soit à l'avoué. Cet usage est-il contraire à la loi? Non car aucun article 'du titre de la Saisie immobilière, au Code de procédure, n'exige la sinification de l'adjudication préparatoire.

En effet, il n'est question dans l'art. 754 que du jugement qui a statué sur les nullités proposées avant cette adjudication; et on ne peut l'étendre au cas où un jugement ne prononce que l'adjudication préparatoire, sans statuer en même temps sur les nullités, car tout est de rigueur en cette matière.

L'art. 147, qui exige la signification à avoué des jugemens en général, ne peut être appliqué ici. Il est de principe que l'on ne doit point chercher dans des lois étrangères aux expropriations les formes nécessaires à cette procédure. D'ailleurs, l'art. 147 a eu pour but, par la mesure qu'il prescrit, de faire connaître à celui qui est dépouillé les moyens en vertu desquels il l'a été. Or l'adjudication préparatoire ne transporte qu'une propriété résoluble, sans conférer aucun droit actif; elle n'est fondée sur aucun motif qui ne soit déjà parfaitement connu du saisi : d'où il suit que la signification de cette adjudication est sans objet. Elle est, au reste, suffisamment remplacée par les affiches qui, depuis l'adjudication provisoire, sont apposées à la porte même du saisi, pour parvenir à l'adjudication définitive, et qui l'avertissent que celle-ci se prépare et que l'autre a déjà eu lieu. -- Conclusions au rejet.

Mais, le 8 décembre 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. le comte Desèze, pair de France, premier président, M. Rupérou rapporteur, MM. Guichard et Rogron avocats, par lequel:

« LA COUR, Après un délibéré en la chambre du conseil, et sur les conclusions conformes de M. Cahier,

avocat-général; - Vu les art. 733 et 734 du Code de procédure, et l'art 147 du même Code; Attendu qu'il résulte de l'art. 733 que le jugement d'adjudication préparatoire est celui-là même qui prononce les nullités; que, suivant l'art. 734, ce jugement doit être notifié à l'avoué; que, par conséquent, ce jugement doit être notifié, soit qu'il juge des nullités, soit qu'il se borne à fixer le jour de l'adjudication définitive, puisque dans ce dernier cas il peut, par un vice inhérent au jugement, y avoir lieu à l'appel, et que, d'ailleurs, il est de principe général, et fondé sur la disposition particulière de l'art. 147, que tout jugement susceptible d'être réformé par la voie de l'appel soit signifié à l'avoué de la cause; CASSE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée perd-il les avantages que lui avait faits son conjoint par leur contrat de mariage? (Rés. nég.)

CHESNEL, C. LA VEUVE DUPONT-DUROCHER.

Déjà la Cour de cassation a, par arrêt du 17 juin 1822. décidé la négative de cette question. (V. ce Journal, tom. 2 de 1822, pag. 552). Voici un second arrêt rendu daus le même sens :

Par leur contrat de mariage, du 9 ventôse an 12, les sieur et dame Chesnel se sont fait mutuellement donation, au profit du survivant, de l'usufruit de leurs biens meubles et immeubles. Aucun enfant n'est issu de cette union.

En 1817, la dame Chesnel a formé une demande en séparation de corps, pour excès, sévices et injures graves. — La séparation a été prononcée le 14 août même année. La dame Chesnel est décédée en 1 1818, laissant UG pour héritière la veuve Dupont-Durocher sa sœur. Alors, le sieur Chesnel a réclamé la délivrance des objets compris dans la donation portée en son contrat de mariage.

que

On lui a opposé l'art. 299 du Code civil, qui prive de tout avantage l'époux contre lequel le divorce a été prononcé. Le tribunal civil de Maïenne avait maintenu la donation. Mais, sur l'appel, la Cour royale d'Angers, par arrêt du 22 mars 1820, a infirmé cette décision, et a déclaré la donation révoquée par la séparation de corps. (V. ce Journal, tom. 2 de 1820, pag. 430, où le jugement et l'arrêt sont rapportés.) Pourvoi en cassation' de la part du sieur Chesnel.

Et, le 19 août 1823, ARRÊT de la section civile, M, le comte Desèze, pair de France, premier président, M. Vergès rapporteur, MM. Nicod et Gueny avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général; Vu les art. 959 et 299 du Code civil; considérant que, d'après l'ancienne jurisprudence, la séparation de corps entraînait la révocation des donations faites à l'époux contre lequel la séparation était prononcée; que cette jurisprudence a été abrogée par le Code civil; qu'il résulte, en effet, de l'art. 959 que les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude; que par conséquent, d'après cet article, l'ingratitude établie par le jugement même de séparation n'opérerait pas cette révocation; que cet article est conçu dans des termes généraux, et ne fait aucune distinction entre les donations faites en faveur de mariage par des tiers, et celles que se font les futurs époux, sous le même rapport; qu'il est par conséquent impossible d'admettre une distinction que la généralité des expressions de cet article proscrit; - Considé rant que l'art. 299 établit, à la vérité, une règle contraire relativement au divorce; que cette règle ne peut être néanmoins étendue du divorce à la séparation de corps, puisque aucun des articles du chapitre relatif à la séparation de corps ne permet d'assimiler la séparation au divorce, quant aux effets qui doivent en résulter; Considérant que le divorce dissout les liens du mariage, tandis que la séparation de corps ne fait que les relâcher; que le rapprochement pos sible des époux à pu déterminer le législateur à ne pas pro

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noncer, dans le cas de la séparation de corps, une disposition pénale, quoiqu'il l'eût prononcée dans le cas du divorce; que les tribunaux ne peuvent pas aller au delà; Considé rant que l'art. 1518 est spécial pour le préciput; qu'on në peut, à l'aide d'un argument inverse de cet article, en étendre les dispositions pour anéantir les donations et les avantages ordinaires, puisque ces donations et ces avantages sont maintenus, dans le cas de séparation de corps, par des textes de loi formels et positifs; qu'en décidant le contraire, la Cour royale d'Angers a faussement appliqué l'art. 299, et formellement violé l'art. 959 du Code civil; — CASSE. »

COUR DE CASSATION.

Le transport d'une rente constituée avant la loi du 11 brumaire an 7, sous l'empire d'une coutume qui déclarait les rentes susceptibles d'étre affectées par hypothèque, est-il un acte susceptible d'étre transcrit, et, comme tel, passible du droit d'enregistrement d'un et demi pour cent établi par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. THOMAS.

Il s'agissait d'une rente de 539 1., au capital de 10,400l., constituée le 15 mai 1789, par la demoiselle Barrengue au profit de la veuve Marquis. -Les parties étaient domicliées sous l'empire de la coutume de Paris, dont l'art. 94 dé clarait les rentes immeubles.

La veuve Marquis a fait le transport de la nue propriété de cette rente au sieur Thomas, par un acte du 7 septembre 1818, sur lequel le receveur a perçu le droit proportionnel fixé pour les cessions de rentes, et en outre, une somme de 169 fr. 32 cent, pour le droit de transcription.

Le sieur Thomas a actionné la Régie en restitution de cette somme; et sa demande a été accueillie par un jugement du tribunal civil de la Seine, du 22 juin 1821, «

attendy

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