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rêts (1). Comme le fait est suffisamment expliqué dans les motifs de la décision que nous rapportons, il n'est besoin d'aucun exposé préliminaire.

Du 24 juillet 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. le baron Barris président, M. Busschop rapporteur, M Freteau de Peny avocat-général, par lequel:

« LA COUR, — Vu les articles 326 et 327 du Code civil, portant: Article 326. « Les tribunaux civils sont seuls com« pétens pour statuer sur les réclamations d'état. » Art. 327. « L'action criminelle contre un délit de suppression d'état «< ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la << question d'état. » ;

«Considérant qu'André Boussac, Pierre Vincent, MarieJoséphine Bernachone, et Marie-Anne Cugné, veuve Audouy, ont été prévenus d'avoir, de complicité, fait inscrire sur les registres de l'état civil, comme provenant du légitime mariage desdits Pierre Vincent et Marie-Joséphine Bernachone, un enfant dont celle-ci n'était pas accouchée; - Que ce fait, devant avoir pour résultat de donner audit enfant une filiation autre que celle qui lui appartient, est donc une suppression d'état ; —Que, si ledit fait est qualifié crime, d'après l'article 545 du Code pénal, et que, conséquemment, il en naisse une action criminelle pour l'application de la peine portée par ledit article, elle ne peut, aux termes de l'art. 527 précité du Code civil, être poursuivie qu'après le jugement définitif à intervenir sur l'action civile en réclamation d'état; —Que, dans l'espèce, cette action n'a point été jugée, ni même intentée; d'où il suit qu'en mettant dès à présent lesdits prévenus en accusation, la Cour royale de Toulouse a méconnu les règles de sa compétence et de ses attributions, et formellement violé ledit article 327 du Code civil; D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu le 2 juin 1823, par la Cour royale de Toulouse, chambre des mises en accusation;

(1) V. 1er sem. an 13, pag. 177; 2o sem. de 1809, p. 241; 2o de 1813, p. 538; 1er sem. de 1810, pag. 390.

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Et attendu que, dans l'état, l'action publique résultante dudit fait de suppression d'état ne peut être poursuivie, déclare que, quant à présent, il n'y a pas lieu à renvoi. »

S II.

Le délit de suppression d'un enfant peut-il étre poursuivi criminellement avant le jugement de la question d'état? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. ROGER ET ANNE LUraine.

Il suffit de rapporter le texte de l'arrêt, pour faire sentir la différence entre cette espèce et la précédente.

Du 27 juin 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. le baron Barris président, M. Busschop rapporteur, M. de Marchangy avocat-général, par lequel :

« LA COUR,—Vu l'art. 345 du Code pénal, portant: « Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression « d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre......., se«ront punis de réclusion. »; et l'article 327 du Code civil (V. supra); — Attendu que la disposition de l'art. 327 du Code civil est exclusivement relative au délit de suppression d'état; que conséquemment elle ne peut être étendue à celui de suppression de la personne d'un enfant, qui en diffère essentiellement par ses effets comme par sa nature; —Et attendu què, dans l'espèce, il s'agissait de la suppression de la personne d'un enfant, fait déclaré crime par l'art. 545 du Code pénal; —Que, par conséquent, en appliquant à ce fait l'art. 327 du Code civil, et décidant qu'il ne pouvait être poursuivi criminellement qu'après le jugement de la question d'état, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 327 du Code civil, et violé l'art. 345 du Code pénal; -Par ces motifs, CASSE et ANNULLE l'arrêt de la Cour royale de Rennes, chambre des mises en accusation, du 18 août dernier, qui annulle l'ordonnance de prise de corps rendue contre Jean Roger et Anne Luraine, et ordonne qu'ils seront mis en liberté; et pour être fait droit, etc.»

COUR DE CASSATION.

L'accusé déclaré coupable, mais acquitté à cause de son age, doit-il néanmoins étre condamné aux frais envers l'Etat? (Rés. aff.) (1)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. COTTON.

Du 27 mars 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. le baron Barris président, M. Busschop rapporteur, M. Fréteau de Peny avocat-général, par lequel:

« LA COUR, -Vu l'art. 368 du Code d'instruction criminelle, portant : « L'accusé ou la partie civile qui succom« bera sera condamné aux frais envers l'État et envers

« l'autre partie.» ;

<< Considérant que François Cotton, âgé de moins de seize ans, a été déclaré coupable d'être l'auteur de l'incendie dont il était accusé; que, par cette déclaration, il est établi qu'il a été justement poursuivi; que si, d'après l'article 66 du Code pénal, il n'a dû être condamné à aucune peine, ce n'est qu'à raison de son âge et de son défaut de discernement, et conséquemment pour une circonstance étrangère aux poursuites; mais que de la déclaration de sa culpabilité il résulte néanmoins qu'il a succombé dans le procès, et, par une conséquence ultérieure, qu'il a dû être condamné aux frais envers l'Etat, conformément au susdit article 368; qu'en ne le condamnant pas à ces frais, la Cour d'assises de l'Isère a donc violé ledit article; - D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE l'arrêt de la Cour d'assises du département de l'Isère, du 23 février 1825, en ce que, dans ledit arrêt, cette Cour a omis de condamner François Cotton aux frais envers l'Etat. »

(1) V. ce Journal, tom. 3 de 1815, pag. 238.

COUR DE CASSATION.

es créanciers particuliers de l'un des associés, méme en nom collectif, peuvent-ils saisir la portion sociale des autres associés, ou empêcher ceux-ci de retirer leur mise dans le fonds social? (Rés. nég.)

LE SYNDIC MEIFFRED, C. BIANÇON.

Du 13 mars 1823, ARRÊT de la section des requêtès, . le baron Henrion de Pensey président, M. Lasagni ipporteur, M. Duprat avocat, par lequel :

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« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, vocat-général...; — Attendu, en droit, qu'en contractant ne société, même en nom collectif, chacun des associés eut conserver un patrimoine particulier et personnel, tout-àit distinct et séparé de la société et du fonds social; que, ans ce cas, si la société est dissoute à cause de la faillite délarée seulement sur le patrimoine particulier et personnel 'un des associés, les autres peuvent retirer leurs mises resectives dans le fonds social, lesquelles, n'étant jamais deenues le gage des créanciers particuliers et personnels de associé failli, n'ont jamais été soumises au paiement de leurs éances; Et attendu que, d'après un inventaire et les itres actes et circonstances de la cause dont l'appréciation, otamment en matière commerciale, est abandonnée aux luières et à la conscience des juges, il a été reconnu en fait ue Meiffred, en contractant une société en nom collectif Tec Biançon, son gendre, avait conservé un patrimoine articulier et personnel, qui avait toujours demeuré séparé distinct de la société et du fonds social, et qui seul par la tite était tombé en faillite; Que, dans ces circonstances, ʼn décidant que l'associé Biançon avait pu retirer sa mise ans le fonds social, sans que les créanciers particuliers et ersonnels de son associé failli pussent la saisir pour en obTome I de 1824. Feuille 28.

tenir le paiement de leurs créances, l'arrêt attaqué a fait une juste application des lois de la matière, sans se mettre en contradiction avec aucune autre loi; - REJETTE. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'obligation imposée au créancier par l'art. 2154 du Code civil, de renouveler son inscription avant l'expiration de dix ans à compter du jour de sa date, pour en conserver l'effet, cesse-t-elle si le débiteur est déclaré en faillite avant ce terme? (Rés. aff.)

CONSCIENCE, C. LAFALAISE.

C'est pour la troisième fois que cette question a été soumise au jugement de la Cour royale de Paris; et cette Cour, fidèle à la jurisprudence qu'elle adopta dans ses deux arrêts précédens (1), vient de la décider encore de la même manière.

Elle n'a pas été ébranlée par la jurisprudence contraire, consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du17 juin 1817, où il est établi en principe que, « l'art. 2146 du Code civil ne défendant ni ne dispensant de renouveler les inscriptions lorsque le débiteur est tombé en faillite, ou que sa succession est prise sous bénéfice d'inventaire, ces événemens ne suffisent pas pour prolonger l'effet de ces inscriptions (2) ».

La Cour de Dijon a aussi décidé, par un arrêt rendu le 26 février 1819(3), que la faillite du débiteur ne dispense pas le créancier de renouveler son inscription avant l'expiration des dix années; la Cour de Grenoble a résolu la question

(1) V. ces arrêts, l'un à la date du 17 juillet 1811, et l'autre à celle du 9 mars 1812, rapportés dans ce Journal, 2o sem. de 1811, pag. 475, et tom. 3 de 1812, pag. 215.

(2) Idem, tom. 1er de 1818, p. 103.

(5) Idem, tom. 3 de 1819, p. 350.

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