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imposant une servitude de passage à la charge de celui des deux à qui les objets licités seraient adjugés.

Cette défense elle-même était la justification de l'arrêt attaqué, puisqu'elle tendait à conserver sous une autre dénomination l'indivision qu'il avait jugé devoir continuer d'exister entre les copropriétaires, aux termes de leur convention.

Le 10 décembre 1823, ARRÊT de la Cour de cassation. section des requêtes, M. le baron Henrion de Penser président, M. Lasagni rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général; - Attendu, en droit, que, s'il est vrai que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. et que le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibition et conventions contraires (art. 815 du Code civil. il est vrai aussi que, toutes les fois qu'entre deux propriétés et deux établissemens principaux, possédés séparément par deux différens propriétaires, il existe un objet accessoire, une dépendance tellement nécessaire à l'exploitation des deux propriétés principales, que, sans sa possession et jouissance communes, lesdites propriétés principales seraient ou de nul usage, ou d'un usage notablement détérioré: alors, pour ne pas sacrifier le principal à l'accessoire, il n'y a pas lieu à partage dudit objet accessoire, et les deux proprié taires sont censés demeurer, à cet égard, moins dans une indivision que dans une servitude réciproque de l'un envers l'autre (loi 19, ff., communi dividundo; art. 655 et suivans du Code civil); - Et attendu, en fait, qu'il est constant au procès que le bas du moulin et les issues en question n'étaient qu'un accessoire et une dépendance, dont la possession et jouissance communes étaient absolument nécessaires à l'evploitation des deux propriétés principales possédées séparément par les parties; que c'était même cette nécessité seule qui avait motivé la stipulation portée en l'acte du 31 mars

817, et qui, à l'égard de cet accessoire, écartait tout parge; que, dans ces circonstances, en décidant que cette stiulation devait être exécutée, et que par conséquent il n'éit pas permis à Séguin de provoquer le partage du bas du oulin et des issues dont il s'agit, l'arrêt a fait une juste aplication des lois de la matière; - REJETTE. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

'ordonnance d'EXEQUATUR doit-elle étre délivrée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue, et non par le président du tribunal que les arbitres ont remplacé? (Rés. aff.)

ROBIN, C. FANGET.

Il serait peut-être, au premier coup d'œil, assez naturel de enser que le jugement arbitral devrait être déposé au greffe 1 tribunal qui était le juge ordinaire des parties, et qu'en ›nséquence ce serait à lui de rendre cette sentence exécuire, puisque les arbitres sont nommés seulement pour la écision de la contestation, et non pour l'exécution. Le silence e l'ancienne jurisprudence sur ce point, qui cependant est aportant, semblait, avant le Code de procédure, laisser le amp libre aux diverses opinions; mais, depuis sa promultion, l'art. 1020 avait, pour tout esprit droit, formelleent décidé la question : aussi M. Pigeau n'élève-t-il pas le oindre doute à cet égard (tom. 1, liv. 1, tit. 3, p. 29). A. vérité, M. le tribun Mallarmé, dans son rapport au Corps gislatif, sur le titre des Arbitrages, dit que « les jugemens des arbitres ne pourront être exécutés qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal qui aurait ÉTÉ COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE L'OBJET LITIGIEUX; et c'EST DEVANT CE TRIBUNAL QUE SERA SUIVIE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT DÉFINITIF ». Sans chercher à concilier ce passage

avec la loi, comme l'a essayé vainement M. Locré, nous pensons qu'il faut avouer que l'orateur du tribunat a commis ici une erreur grave. Nous devons ensuite faire observer que l'opinion d'un rapporteur du tribunat a beaucoup moins de poids que celle d'un orateur du gouvernement, et que les doctrines de ce dernier lui-même ne peuvent servir qu'à interpréter la loi lorsqu'elle est douteuse, mais jamais à la modifier ni à en altérer le sens lorsqu'elle est claire: or une règle toute contraire à l'opinion du rapporteur est expressément établie par les art. 1020, 1021 et 1023 du Code de procédure, qui sont en harmonie avec l'art. 61 du Code de commerce. C'est cependant de ces mêmes articles que la Cour royale de Lyon tire une conséquence toute contraire à la nôtre. Son erreur repose sur ce qu'elle n'a pas saisi le motif qui a dicté au législateur l'art. 1020 du Code de procédure. Cet article renferme un principe et une exception : le principe est que le président du tribunal dans le ressort duquel le jugement arbitral a été rendu délivre l'ordonnance d'exequatur; l'exception, que, s'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, l'ordonnance sera rendue par le président de la Cour royale. En voici maintenant le motif : le compromis pouvant avoir lieu sur une contestation à naître, le législateur a senti la difficulté qu'éprouveraient les arbitres à déterminer quel aurait été le tribunal compétent. De là la première partie de l'art. 1020; mais il n'a pas conservé la même règle en cas de compromis sur l'appel d'un jugement, puisque alors le même inconvénient ne pouvait se présenter.

On sent d'avance que les faits qui ont fait naître la question. qui nous occupe doivent être très-simples.

Le 11 septembre 1818, les sieurs Robin et Fanget, devant le juge de paix de leur canton, choisirent pour arbitre le sieur Ducluseau, afin qu'il décidât en dernier ressort leurs conte tations relatives au bornage de leurs immeubles. L'arbitre, domicilié à Vanoz, arrondissement du tribunal de Tournon, y rendit sa sentence le 9 novembre 1818. Le 14 octobre 1819, on la déposa au greffe du tribunal de Saint-Etienne, et le

résident de ce tribunal rendit l'ordonnance d'exequatur :
n sent que ce dépôt eut lieu, parce que les parties avaient
ur domicile dans ce ressort.

La Cour royale de Lyon, par arrêt du 14 avril 1820, con-
rma le jugement du tribunal de St-Etienne, du 8 janvier 1820,
ontre lequel le sieur Robin s'était pourvu pour incompétence.
es motifs principaux de cet arrêt sont que le compromis
'enlève point, dans l'intention des parties, l'exécution de la
entence à leurs juges naturels; qu'il résulte des art. 1020,
021, 1023, du Code de procédure, et 61 du Code de com-
erce, que l'ordonnance d'exequatur doit être délivrée par
président du domicile des parties; qu'enfin, telle est l'opi-
ion de l'orateur du tribunat.

Le sieur Robin fonda son pourvoi en cassation sur la vio-
tion de l'art. 1020 du Code de procédure civile. Il déve-
›ppa quelques unes des observations que nous avons pré-
ntées au commencement de cet article, ajoutant que les
arties, en choisissant des arbitres hors de leur arrondisse-
ent, s'étaient volontairement soumises à aller plaider loin
e leur domicile sur l'exécution; il soutint que la disposition
e l'art. 61 du Code de commerce n'était point contraire à
art. 1020 du Code de procédure, et que ce ne pourrait être,
ans ce cas-là même, qu'une exception à l'art. 1020, fondée
ir le § 5 de l'art. 59 du Code de procédure. En effet, en
natière de société, le tribunal compétent est celui du domi-
ile social, que les arbitres peuvent toujours connaître.— Le
éfendeur à la cassation a fait défaut.

Du 26 janvier 1824, ARRÊT de la section civile, M. le comte
Desèze, pair de France, premier président, M. Minier rap-
porteur, M. Nicod avocat, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Jourde, vocat-général; —Vu l'art. 1020 du Code de procédure; Attendu qu'il résulte clairement de l'article cité, article qui e peut être susceptible d'aucune interprétation, que les juemens rendus par des arbitres doivent être rendus exécu

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toires par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils ont été rendus; — Attendu, en fait, que le jugement attaqué a été rendu dans le ressort du tribunal de première instance de Tournon; que conséquemment, en droit, c'était au greffe du tribunal de première instance de Tournon que le dépôt de la minute de ce jugement aurait dû être fait, et que c'était au président de ce tribunal, et non à celui du tribunal de Saint-Etiennne, que devait être demandée l'ordonnance d'exequatur; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la Cour royale de Lyon a manifestement violé l'art. 1020 du Code de procédure; Donne défaut contre le défaillant; et, pour le profit, CASSE, etc. >> G. M.

COUR DE CASSATION.

L'art. 4 du chap. 53 des Chartes du Hainault, qui attribuait à la femme la propriété de la moitié des biens connus sous la dénomination de MAINS-FERMES, que le mari acquerait pendant le mariage, à la différence des acquéts de fiefs et d'aleux, qui d'après ces mêmes Chartes appartenaient en totalité au mari, était-il un statut réel? ( Rés. aff.)

En conséquence, bien que les lois des 4 août 1789, 15 mars et 19 septembre 1790, qui ont aboli la féodalité, aientef face toutes les distinctions qu'elles avaient introduites entre les propriétés, la femme mariée sous l'empire des Chartes du Hainault a-t-elle droit à la moitié des acquisitions faites par son mari, depuis les lois précitées, d'immeubles qui étaient des MAINS-FERMES avant leur promulgation? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS LAURENT, C. DESTRÉES.

Au mois de juillet 1785, le sieur Destrées épousa la demoiselle Laurent, sous l'empire des Chartes du Hainault,

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