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l'accusé, avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard, des juges qui l'avaient rendu, et qu'il l'a acquise sous tous les rapports et envers tous, puisqu'il n'a point été attaqué par la voie de cassation, la seule qui fût ouverte par la loi ;

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« Attendu que la seconde déclaration du jury, lue à l'accusé, ne pouvait être soumise à aucun recours, aux termes de l'art. 350 ci-dessus cité, et que, dès lors, elle devenait la règle irréfragable à suivre pour l'application de la loi; attendu que, si le mot coupable emporte l'idée du fait et de l'intention criminelle, ce mot cesse d'avoir un sens aussi étendu lorsque le jury l'a expressément borné au fait matériel, et a exclu en termes formels l'intention du crime; que cette intelligence du mot coupáble sort des termes mêmes de l'article 364 ci-dessus cité; - Attendu que l'homicide involontaire n'est point qualifié crime par la loi; qu'il ne pouvait être un délit qu'autant qu'il aurait été commis par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlemens, aux termes de l'art. 519 du Code pénal; que le jury n'a fait aucune déclaration à cet égard, et n'était tenu d'en faire aucune, puisque ces questions ne lui étaient pas subsidiairement soumises; qu'ainsi, dans l'état où la Cour d'assises avait placé cette affaire par son arrêt passé en force de chose jugée et non attaqué, par lequel elle a renvoyé le jury à une seconde délibération, et en condamnant Claude Lejeal, d'après une première déclaration implicitement annulée, aux peines déterminées par la loi pour l'homicide volontaire, cette Cour a commis un excès de pouvoir, violé les règles de la compétence, les art. 350, 364, du Code d'instruction criminelle, et fait une fausse application des art. 20, 22, 295 et 304 du Code pénal;

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« En conséquence, CASSE et ANNULLE l'arrêt de la Cour d'assises du département des Vosges, du 6 septembre dernier, par lequel elle a écarté la seconde déclaration du jury, rendue après celle précédemment annulée, et par suite celui du même jour, par lequel ledit Claude Lejeal a été condamné aux travaux forcés à perpétuité et aux peines accessoires;

end

Et, vu l'art. 429 du Code d'instruction criminelle, et attendu que, dans la cause, il n'y a point de partie civile, déclare qu'il n'y a lieu de prononcer aucun renvoi. »

COUR DE CASSATION.

Lorsque, sur la signification faite avec commandement d'un arrét par défaut, rendu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, et de l'exécutoire des dépens décerné en vertu de cet arrét, le défaillant proteste contre toute exécution qui pourrait en étre poursuivie ultérieurement, et déclare même y former opposition, résulte-t-il de là qu'il a connu l'exécution de l'arrêt par défaut, et, par` suite, est-il non recevable à réitérer son opposition au delà du délai de huitaine? (Rés. aff.) (1)

PULICANI, C. BIAGGINI.

Le sieur Biaggini a formé contre les sieurs Pulicani frères une demande en restitution d'une vigne, devant le tribunal de Corte, dans l'île de Corse. Mais, le 2 avril 1818, un jugement l'a débouté de sa demande.

Sur l'appel interjeté par Biaggini, les intimés ont constitué Me Ciccarelli, avoué à la Cour. Celui-ci étant décédé le 17 septembre, il est intervenu à la Cour de Corse, le 22 décembre 1818, un arrêt par défaut, faute de comparoir, qui a infirmé le jugement de première instance.

Cet arrêt a été signifié, le 28 décembre par huissier commis, aux frères Pulicani.- Le 6 janvier 1819, il leur a été notifié un exécutoire de dépens, avec commandement, en parlant à la personne de Joseph, l'un d'eux. Enfin, le 11 janvier, il leur a été fait itératif commandement de payer

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(1) Voy, ce Journal, 2o sem. 1811, pag. 163; Collect., même année, pag. 376; tom. 2 de 1815, pag. 225; tom. 3 de 1816, pag. 348, et tome i de 1818, page 97•

les dépens. C'est sur cet acte que le sieur Joseph Pulicani, en son nom et en celui de son frère, a protesté contre toute exécution quelconque de l'arrêt par défaut du 22 décembre 1818, et a déclaré qu'il se rendait formellement opposant, tant à l'arrêt du 22 décembre qu'à l'exécutoire, se réservant d'en faire valoir les motifs devant la Cour royale.

Mais cette opposition n'a point été réitérée dans la huitaine. Ce n'est que le 29 janvier, que les frères Pulicani en ont formé une autre, par acte extrajudiciaire, qu'ils ont réitérée par requête, le 2 février seulement.-Aussi, le sieur Biaggini a soutenu que cette opposition était non recevable.

Par arrêt de la Cour royale de Corse, du 2 mars 1819, cette fin de non recevoir a été accueillie par le motif que les frères Pulicani n'avaient pas réitéré, par requête et avec constitution d'avoué, leur opposition du 11 janvier 1819 dans la huitaine, selon le vœu de l'art. 162 du Code de procédure.

Les frères Pulicani se sont pourvus en cassation, pour violation des articles 158, 159 et 162 de ce Code.

Mais, le 3 décembre 1822, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, MM. Nicod et Granger avocats, par lequel :

« LA COUR,- Après un délibéré en la chambre du conseil, Sur les conclusions contraires de M. Joubert, avocatgénéral; - Attendu que le législateur a eu pour but unique, dans les articles 156, 158, 159 et 162, du Code de procédure, de prévenir les surprises résultantes de la soustraction des significations, et d'empêcher que le défaillant ne devienne victime d'une procédure clandestine, contre laquelle il n'a pas eu le moyen de se défendre; que tel est notamment l'objet de la disposition qui veut que l'opposition soit recevable jusqu'à l'exécution du jugement, et que le jugement ne soit jamais réputé exécuté que lorsqu'il résultera nécessairement d'un acte quelconque que son exécution a été connue de la partie défaillante; qu'il s'ensuit que, lorsque cette connaissance est acquise au défaillant, l'objet de la loi

est rempli, et le délai légal commence à courir; et attendu,
dans l'espèce, qu'au procès verbal d'itératif commandement,
rédigé le 11 janvier contre les demandeurs, tant en vertu de
l'arrêt par défaut, du 22 décembre, que de l'exécutoire du
6 janvier suivant, le sieur Joseph Pulicani, en son nom et
en celui de son frère, a protesté contre toute exécution quel-
conque dudit arrêt ou exécutoire, et déclaré qu'il se rendait
formellement opposant, tant à l'arrêt du 22 décembre qu'à
l'exécutoire, se réservant d'en faire valoir les motifs devant
la Cour royale; qu'il résulte de cette déclaration, insérée au-
dit procès verbal et signée de lui, qu'il a connu nécessai-
rement l'exécution de l'arrêt par défaut, et qu'il s'est ainsi
trouvé dans la disposition textuelle de l'art. 162 du Code de
procédure; qu'il a dû ¡dès lors, aux termes de ce même ar-
ticle et sous peine de déchéance qu'il prononce, réitérer
l'opposition par requête, dans la huitaine; que cependant
la requête des frères Pulicani n'a été signifiée que le 2 fé-
vrier suivant, et par conséquent hors du délai légal; qu'en
les déclarant non recevables dans leur opposition, l'arrêt
attaqué, loin de violer la loi, s'est conformé à son texte,
comme à
son esprit; REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

L'omission du nom de l'une des communes sur lesquelles se trouvent situés les biens compris dans une déclaration de succession peut-elle donner lieu à une nouvelle réclamation de la régie, s'il est constant en fait que la declaration a porté sur la totalité des biens? (Rés .nég.)

LA RÉGIE, C. GRANDMAISON.

La demoiselle Grandmaison étant décédée au mois de février 1816, le sieur Grandmaison, son frère et son unique héritier, a fait, le 25 juillet suivant, la déclaration, au bureau de l'enregistrement, des biens de cette succession.

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Ces biens consistaient uniquement dans ceux que la demoiselle Grandmaison avait acquis d'un sieur Chassaing, par acte notarié du 4 février 1813, et qui étaient situés sur les communes d'Eyzines, de Saint-Médard et de Blanquefort. Ils ne formaient toutefois qu'un seul domaine, dont la partie principale et la maison d'habitation étaient à Eyzines. Le prix de la vente avait été de 60,000 fr. Tels sont les biens dont le sieur Grandmaison fit la déclaration, en leur attribuant un revenu de 5,000 fr., et pour valeur en capital, la même somme de 60,000 fr. Cependant, on omit d'expliquer, sur le registre du receveur, qu'une partie de ces biens était située dans la commune de Saint-Médard.

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La Régie, croyant qu'il existait à cet égard une véritable omission, a décerné, le 22 août 1817, une contrainte en paiement de la somme de 2,950 fr., pour droit et double droit sur les biens situés dans la commune de Saint-Médard.

Mais cette contrainte a été annulée par jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 4 mai 1819, motivé sur ce que le sieur Grandmaison avait déclaré la valeur de la totalité du domaine acquis par sa sœur, et que l'omission du nom de la commune de Saint-Médard, sur laquelle une partie de ce domaine était située, n'était qu'une erreur de fait qui n'avait préjudicié en rien aux droits de la Régie, qui l'avait ellemême implicitement reconnu, en ne provoquant aucune expertise, et en n'accédant pas à celle proposée par le sieur Grandmaison.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie.

Mais, le 27 janvier 1825, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Nicod avocats, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions contraires de M. Joubert, avocat-général ;- Attendu que le tribunal civil de Bor deaux a déclaré en fait que l'omission imputée au défendeur dans sa déclaration du 25 juillet 1816, et que la Régie faisait résulter du défaut de désignation de la commune de Saint

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