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manière que la question paraît encore indécise, au moins à l'égard des intérêts qui ne sont point stipulés payables à des termes périodiques. Mais si par le contrat de vente il était convenu que le prix ne serait exigible qu'à une époque éloignée, et qu'en attendant, les intérêts seraient payés chaque année, de six mois en six mois, ou à des termes plus courts, il semble qu'alors la difficulté serait moins grave, et que dans ce cas les intérêts devraient être soumis à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277 du Code civil, puisque, suivant cet article, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans. C'est même un point que le défenseur de l'appelante semblait implicitement reconnaître, en s'attachant particulièrement à démontrer que les intérêts n'étaient point, à l'égard des vendeurs, stipulés payables à des termes périodiques, que, c'étaient des intérêts moratoires qui se confondaient avec le capital et participaient au même privilége.

B.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un remplaçant au service militaire, qui a déserté ses drapeaux, est-il recevable à réclamer le prix du remplacement, s'il n'a été ni poursuivi, ni condamné comme déserteur? (Rés. aff.)

Ce droit lui reste-t-il surtout lorsque des lois ou des ordonnances publiées à l'époque de la désertion ont assure la libération définitive du remplace? (Rés. aff.)

MOUILLARD ET DAMOTTE, C. TASSIN."

Par acte notarié, du 17 avril 1813, le sieur Tassin s'engage à remplacer le sieur Mouillard, appelé au service militaire par la conscription de 1814, moyennant la somme de 4,000 fr.

année, pag. 91.—L'arrêt de Metz, tome 3 de 1820, pag. 538. —L'arrêt de Colmar, et les jugemens du tribunal de la Seine, tome 1er de 1822, pag. 256 et suivantes, et les observations qui les précèdent.

Cinq cents francs furent payés comptant; quant aux 5,500 fr. restans, le sieur Mouillard et un sieur Damotte, sa caution, contractèrent l'obligation solidaire de les acquitter au bout de deux ans de présence au corps, de la part du sieur Tassin, légalement constatée.

Incorporé dans le 58° de ligne, le 7 mai 1813, le sieur Tassin passa cinq mois et demi sous les drapeaux. Mais ayant été blessé et conduit à l'hôpital, il déserta le 22 novembre suivant.

Aux termes de l'art. 55 du décret du 8 fructidor an 13, cette désertion mettait le sieur Mouillard dans le cas d'être appelé à occuper lui-même le poste que son remplaçant avait quitté.

Heureusement pour lui, des lois et ordonnances, amenées par le double bienfait de la restauration et de la paix, l'ont sauvé de ce danger et lui ont procuré sa pleine et entière libération.

Le sieur Tassin laissa passer plusieurs années sans réclamer les 3,500 fr. pour lesquels un délai de deux ans avait été accordé aux sieurs Mouillard et Damotte par l'acte de remplacement,

Mais, le 7 mai 1817, il leur fit faire commandement de lui payer cette somme; et les sieurs Mouillard et Damotte ayant obtenu une ordonnance de référé qui suspendait les poursuites, il les fit assigner devant le tribunal civil de la Seine, pour en voir ordonner la continuation.

Les défendeurs ont soutenu qu'ils ne devaient rien au sieur Tassin, et qu'ils seraient même fondés à réclamer de lui les 500 fr. qu'ils lui avaient payés à compte; qu'en effet, aux termes des art. 1183 et 1184 du Code civil, tout contrat synallagmatique est résolu de plein droit par l'inexécution de l'engagement de l'une des parties, et que cette résolution remet les choses au même état que si la convention n'avait pas existé; qu'ainsi, la désertion du sieur Tassin l'a privé du droit de demander la portion du prix du remplacement payable à terme, et l'a soumis à l'obligation de restituer celle

qu'il a reçue; que cette conséquence des principes du droit commun est d'ailleurs formellement consacrée par l'art. 58 du décret du 8 fructidor an 13; que, suivant cet article, le seul fait de la désertion suffit pour rendre la règle qu'il pose applicable, pourvu que ce fait soit prouvé d'une manière régulière (1); qu'enfin, la libération procurée au remplacé par des causes étrangères au remplaçant ne pouvait le relever de la déchéance qu'il avait encourue par la violation de son engagement.

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Malgré ces raisons, la demande du sieur Tassin fut accueillie par un jugement du 15 décembre 1818, conçu en ces

termes :

« Attendu que la présence de Tassin au corps est suffisamment justifiée; qu'il est constant qu'il a été blessé et qu'il été placé à l'hôpital, et que rien ne constate qu'il ait été jugé, ni condamné comme déserteur; attendu que la condition essentielle de l'acte notarié du 17 avril 1815 était que le conscrit fût libéré, et que, depuis cinq ans, il n'a pas été recherché; par ces motifs, le tribunal ordonne que les poursuites commencées par l'exploit de Pepin, huissier à Paris, en date du 7 mai dernier, seront continuées, et condamne les sieurs Mouillard et Damotte aux dépens. >>

Sur l'appel interjeté par ces derniers, ils ont d'abord reproduit et développé les moyens proposés devant les premiers juges; et réfutant ensuite les motifs adoptés par le jugement: « Qu'importe, ont-ils dit, que le déserteur Tassin n'ait été ni juge, ni condamné comme tel? Dans l'ordre public, la désertion d'un remplaçant constitue un crime, et, sous ce rapport, une action est ouverte au profit de la société pour la faire punir. Dans l'ordre privé, elle constitue la violation d'un contrat, et, sous ce point de vue, elle éteint l'action en paiement du prix du remplacement. Ces deux effets, d'une nature particulière, ne sont-ils pas distincts

(1) On rapportait un certificat du ministre de la guerre, qui attestait la désertion du sicur Tassin.

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et indépendans l'un de l'autre? et peut-on, sans injustice subordonner l'exercice du droit purement civil du remplacé à l'exercice d'une action publique qui ne lui appartient pas et à laquelle l'autorité peut renoncer malgré lui? Cette condition d'une condamnation pénale, à laquelle les premiers juges soumettent l'exception du remplacé, n'est établie ni par les principes généraux, ni par la disposition spéciale de l'art. 58 du décret de fructidor an 13; et dès lors, ils ont ajouté à la loi en la suppléant.

« Il est vrai, d'ailleurs, comme le dit le jugement, que le but essentiel de l'acte de remplacement était que le conscrit fût libéré, et que depuis cinq ans il n'a pas été recherché. Mais qu'en conclure en faveur du sieur Tassin? Est-ce par son fait et par l'exécution de son engagement que le sieur Mouillard a obtenu sa libération? En désertant il a foulé aux pieds le contrat, remis le sieur Mouillard à la disposition du ministre de la guerre, et fait renaître pour lui les dangers auxquels il avait voulu se soustraire en promettant les 4,000 fr. Dès ce moment la convention n'a-t-elle pas été irrévocablement anéantie? le sieur Mouillard n'a-t-il pas été à jamais délié de son obligation? et parce que des lois et des ordonnances l'ont sauvé du péril auquel la désertion de son remplaçant l'avait livré, il serait possible d'admettre que 'celui-ci eût recouvré le droit qu'il avait perdu! >>

A l'appui de ces argumens, les appelans invoquaient l'autorité d'un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 12 décembre 1815, d'un arrêt de la Cour de Rouen, du...., et de deux arrêts de cassation, des 25 novembre 1817 et 10 août 1818, qui ont rejeté les pourvois dirigés contre les deux premiers. Ces quatre arrêts ont précisément décidé que le remplaçant déserteur était déchu du droit de réclamer le prix du remplacement, bien qu'il n'eût été ni poursuivi, ni condamné, et que les lois et les ordonnances de 1814 eussent libéré le remplacé (1).

(1) V. ce Journal, tom. 3 de 1818, p. 53, et tom. 2 de 1819, p. 16.

La chambre de la Cour d'appel de Paris n'en a pas moins confirmé le jugement, par ARRÊT du 29 août 1823, siégeant M. le baron Séguier premier président, plaidans MM. D. B. Leroy et Devesvre avocats, lequel est ainsi conçu : « LA COUR, Faisant droit sur l'appel interjeté par Damotte et Mouillard, de la sentence rendue par le tribunal de première instance de Paris, du 15 décembre 1818, adoptant les motifs des premiers juges, a mis et met l'appelation au néant; ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne les appelans en l'amende et aux dépens. »

COUR D'APPEL DE NISMES.

Peut-on traiter ou transiger sur une pension alimentaire constituée par une donation? (Rés. nég.) ET SPÉCIALEMENT, lorsqu'une donation a été faite à la charge par le donataire de loger, nourrir et entretenir un tiers, ceue pension est-elle susceptible de remboursement ou d'amortissement, moyennant un capital convenu entre les parties, c'est-à-dire le donataire et le tiers, surtout s'il paraît que l'intention du donateur était opposée à cet amortissement? (Rés. nég.)

BARJETON-DURFORT, C. BARJETON.

Par un acte notarié du 22 juillet 1814, le sieur BarjetonMontaize a fait donation à la demoiselle Julie BarjetonMassargues sa soeur, de tous ses biens meubles et immeubles," sous réserve d'usufruit, et à la charge par la donataire de fournir annuellement, à titre de pension viagère et alimentaire, au sieur Auguste Barjeton son neveu, pendant la vie de celui-ci et suivant son état, son logement, sa nouriture et son entretien dans la maison du donateur.

Décès du donateur, Postérieurement, et le 5 janvier 1815, le sieur Auguste Barjeton a consenti, en faveur de la demoiselle Barjeton-Massargues, à l'extinction de la pension alimentaire qui lui était due, moyennant un capital de 6,000 fr. qui lui ont été payés comptant.

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