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asé sur les mêmes moyens que celui des sieurs Acoyer et de ¡oursac. Il a été également rejeté par autre arrêt du même ›ur, motivé dans les mêmes termes que celui qu'on vient de

re.

S II.

Lorsque, dans un ordre, deux créanciers privilégie's, dont la collocation a été attaquée par les autres créanciers, se sont eux-mêmes conteste individuellement le rang de leurs privileges, celui qui a succombé doit-il diriger son appel, non seulement contre les créanciers en général qui ont critiqué sa collocation, mais contre celui qui lui a contesté l'antériorité de son privilege? (Rés. aff.)

JÅ PRINCESSE DE VAUDEMONT, C. La dame de MONTMORENCY.

Dans l'espèce dont nous avons rendu compte sous le pararaphe précédent, la princesse de Vaudemont proposait our ouverture de cassation, à l'appui de son pourvoi, la iolation de l'art. 1351 du Code civil relatif à l'autorité de la hose jugée.

Elle soutenait que le jugement du tribunal de Rambouilet était devenu inattaquable dans le chef qui écartait de 'ordre la dame de Montmorency, puisque cette dernière, vec laquelle elle avait discuté individuellement le rang de on privilége, n'avait pas appelé contre elle de ce jugement, nais s'était contentée d'intimer, d'une manière générale, les réanciers qui avaient critiqué sa collocation.

La dame de Montmorency répondait que les conclusions qu'elle avait prises sur l'appel avaient dû être rédigées en ermes généraux, puisqu'elle réclamait sa collocation à la late de ses titres, et qu'ayant notifié son appel à l'avoué du lernier créancier colloqué, aux termes de l'art. 760 du Code le procédure, cette notification,remplaçait celle qu'on aurait u faire à la princesse de Vaudemont.

Mais, le 7 mai 1825, ARRÊT de la Cour de cassation, sec

"

tion civile, M. Brisson président, M. Vergès rapporteur, MM. Scribe et Nicod avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Jou bert, avocat-général; Vu l'art. 1551 du Code civil, d l'art. 760 du Code de procédure civile ; - Considérant que madame la marquise de Montmorency a soutenu, devant le tribunal civil de première instance, la validité de son inscr ption contre plusieurs des créanciers de la dame de Brionne: que, devant ce tribunal, la marquise de Montmorency-Laval et la princesse de Vaudemont ont contesté, individuellement l'une contre l'autre, le privilége que chacune réclamait pour ́la priorité de la collocation; que, par le jugement définitif, l'inscription prise par la marquise de Montmorency-Laval a été annulée, et sa créance rejetée de l'ordre; que, dès lors, ce jugement a eu pour résultat nécessaire le rejet de la demande en priorité de collocation, formée par la marquise de Montmorency; que, par conséquent, pour parvenir à faire réformer ce jugement dans ses dispositions et dans ses effets, la marquise de Montmorency était tenue de diriger son appel, tant contre les créanciers qui avaient contesté la validité de son inscription, que contre la princesse de Vaudemont qui lui avait contesté l'antériorité de collocation; que la dame marquise de Montmorency a appelé, à la vérité dudit jugement, vis-à-vis les créanciers qui avaient critique son inscription, et leur a fait notifier son appel; que, sous ce rapport, la Cour royale de Paris a été régulièrement saisse du litige relatif à cette inscription;

SOUS

« Considérant que la dame de Montmorency-Laval na pas appelé, au contraire, dudit jugement vis-àvis la princess de Vaudemont; que dès lors tout débat sur ce point était i terdit devant la Cour royale; que cette fin de non recevo a été formellement opposée devant ladite Cour par la pri cesse de Vaudemont; que, par conséquent, la Cour royale de Paris, qui, malgré ce défaut d'appel, a connu de ce débat et a décidé que la marquise de Montmorency devait être colloquée avant la princesse de Vaudemont, a prononcé

ane contestation dont elle n'était pas régulièrement saisie; que vainement on oppose que la marquise de Montmorency a notifié son appel à l'avoué du dernier créancier colloqué, et qu'aux termes de l'art. 760 du Code de procédure civile, cette notification a remplacé celle qu'on aurait pu aire à la princesse de Vaudemont elle-même; - Considérant que, d'après cet article, l'avoué du dernier créancier colloqué n'a qualité que pour représenter les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées; que, dans l'espèce, les collocations étaient individuellement contestées entre la princesse de Vaudemont et la marquise de Montmorency par les conclusions de leurs avoués respectifs; que, par conséquent, l'avoué du dernier créancier colloqué, postérieur en ordre d'hypothèque tant à la princesse de Vaudemont qu'à la marquise de Montmorency, n'a pas représenté la princesse de Vaudemont, et aurait été même sans qualité pour la représenter; que, dans cet état de choses, d'après les règles fondamentales de la procédure, qui ne sont nullement contrariées, dans l'espèce, par l'art. 760 dudit Code, l'appel aurait dû être notifié à la princesse de Vaudemont elle-même; qu'en décidant le contraire, la Cour royale de Paris a faussement appliqué ledit article, et violé l'art. 1351 du Code civil; - Considérant enfin que la cassation de l'arrêt du 16 mars 1820 entraîne, par voie de suite et de conséquence nécessaire, l'annulation de celui rendu sur la requête civile,

le

17 août 1821; joint les deux pourvois, et y faisant droit, CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu par la Cour royale de Paris, quant à la disposition par laquelle, nonobstant le défaut d'appel, la marquise de Montmorency-Laval a été colloquée dans une rang antérieur à la princesse de Vaudemont; CASSE, par voie de suite et de conséquence, l'arrêt rendu par la même Cour, sur la requête civile, le 17 août 1821.

COUR DE CASSATION.

Une Cour d'assises viole-t-elle l'autorité de la chose jugee, et commet-elle un excès de pouvoir, lorsque après avoir renvoyé le jury dans la chambre de ses délibérations pour rendre une nouvelle déclaration, la première lui paraissant contradictoire, elle prend pour base de sa décision, non la seconde déclaration du jury, mais la première qu'elle avait implicitement annulée? (Rés. aff.) Quoique le mot COUPABLE emporte l'idée du fait et de l'intention criminelle, néanmoins ce mot cesse-t-il d'avoir un sens aussi étendu, lorsque le jury l'a expressément borné au fait matériel, et a exclu en termes formels l'intention du crime? (Rés. aff.)

Dès lors, et lorsqu'il n'y a pas de partie civile, n'y a-t-il lieu à aucun renvoi? ( Rés. aff.)

LEJEAL, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 9 octobre 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly, doyen des conseillers, M. Brière rapporteur, M. de Marchangy avocat-général.

« LA COUR, après délibéré en la Chambre du conseil; Vu les articles 408 et 409 du Code d'instruction criminelle, aux termes desquels la. Cour de cassation annulle les arrêts qui contiennent une fausse application de la loi pénale, et violation des règles de compétence;

« Vu les articles 350 et 364 du même Code, ainsi conçus: « Art. 350. La déclaration du jury ne pourra jamais « être soumise à aucun recours. »

«Art. 364. La Cour prononcera l'absolution de l'accusé, « si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par << une loi pénale » ; - Attendu que le président de la Cour d'assises du département des Vosges a soumis au jury, en / conformité de l'arrêt de la chambre des mises

en accusation

de la Cour royale de Nancy, et du résumé de l'acte d'accusation, la question : « Si Claude Lejeal était coupable d'avoir, dans la soirée du 17 juin 1825, porté volontairement un coup d'un instrument tranchant à Laurent Baradel, duquel coup il était résulté la mort de ce dernier, avec les circonstances que ce coup avait été porté 1o avec guet-apens, 2o avec préméditation.»;-Que le jury ayant rapporté sa déclaration, il résulte du procès verbal de la séance que la Cour a rendu un arrêt, sur les réquisitions du Ministère public, portant: « qu'attendu, d'après la déclaration des jurés, qu'ils ont répondu à une question qui ne leur avait pas été proposée, que leur réponse semblerait impliquer contradiction, ordonne que les jurés se retireront de nouveau dans leur chambre de délibération, pour répondre sur les mêmes questions. »;

« Attendu qu'en exécution de cet arrêt les jurés s'étant retirés dans la chambre de leurs délibérations, ils ont rapporté une seconde délibération ainsi conçue : « Claude Lejeal est coupable d'avoir porté involontairement un coup, duquel il est résulté la mort, et sans les circonstances de guet-apens et de préméditation. »; que, l'accusé étant rentré dans l'auditoire, la déclaration lui a été lue; - Que, dans cet état de choses, la Cour a rendu l'arrêt attaqué, par lequel, sur les réquisitions du Ministère public, elle a fait revivre la première déclaration des jurés, qu'elle avait annulée par son arrêt pré cédent, et prononcé contre l'accusé la peine des travaux forcés à perpétuité, de la marque et autres peines accessoires, par application des art. 20, 22, 295 et 304 du Code pénal, pour homicide volontaire; - Attendu que la Cour d'assises ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, rapporter par un second arrêt le précédent', par lequel elle avait déclaré la première déclaration du jury impliquant contradiction, et l'avait implicitement annulée en renvoyant les jurés dans leur chambre pour répondre sur les mêmes questions; attendu que le premier arrêt rendu et exécuté sur les réquisitions du ministère public, et sans aucune réclamation des conseils de

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