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COUR DE CASSATION.

loit-on reconnaître les caractères d'une donation entre vifs valide, dans l'acte par lequel un individu donne une somme à prendre, après son decès, sur les biens qui lui appartiennent et pourront lui appartenir, même avec af fectation hypothécaire de ses biens pour sûreté du paiement, mais sous la condition que, dans le cas du prédécès du donataire, ses héritiers n'auront droit qu'à une somme moindre? (Rés. nég.)

LES SIEUR ET DAME PARTY, C. LES HÉRITIERS LALLIER. L'irrévocabilité et le dessaisissement sont de l'essence de la onation entre vifs; mais ces caractères s'opposent-ils à ce e le donateur appose un terme et stipule le droit de reour dans l'acte? Non sans doute, le législateur a voulu que disposant ne conservât point la faculté de détruire sa doition, parce qu'alors il n'y aurait plus de lien; mais celui i donne et qui stipule que le paiement n'aura lieu qu'à son écès n'en est pas moins lié dès à présent. Quant à la stipution du droit de retour, elle est formellement autorisée par rt. 951 du Code civil; et comme cet article laisse au doteur la faculté de stipuler le retour pour le tout, il doit re également libre de le stipuler pour partie de la chose onnée. Enfin, nous ferons observer que le droit de retour ut concourir avec le terme dans une donation, puisque le oit de retour suppose seulement dans le donataire la proiété du droit, mais non la possession de la chose donnée. eux arrêts de la Cour de cassation, en date l'un du 22 ril 1817, l'autre du 8 juillet 1822 (1), nous paraissent avoir nsacré ces principes en établissant que, lorsque le donateur reconnaît dès à présent débiteur de la somme donnée oiqu'un terme soit apposé au paiement, il y a de sa part

(1) V. ce Journal, tom. 1er de 1818, p. 408; tom.3 de 1825, p. 47.

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somme de 90 f. par an, eu égard au temps du service ; — Qu'en décidant, dans ces circonstances, qu'il n'y avait pas eu dessaisissement de la part du donateur, la Cour royale de Paris n'a fait qu'interpréter ledit contrat, et n'a violé aucune loi; REJETTE, ete.» G. M.

COUR DE CASSATION.

Est-ce à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de connaître de l'exécution ou de l'application d'un bail administratif concernant les inhumations et pompes funèbres? (Rés. aff.)

LABALTE, C. LA FABRIQUE DE SAINTE-VALÈRE.

Le sieur Labalte s'est rendu, en 1812, adjudicataire du service des inhumations et pompes funèbres de Paris. Il a été stipulé dans le cahier des charges que l'entrepreneur se conformerait, pour le règlement du prix des fournitures, au tarif annexé au décret du 18 août 1811; que sur le montant brut de chaque mémoire il serait tenu de faire aux fabriques ou consistoires une remise qui a été fixée à 50 p. 100; qu'il aurait le droit de faire la fourniture du service extraordinaire des inhumations, à l'exclusion de tout autre; enfin, que les contestations sur l'interprétation et l'exécution du cahier des charges seraient jugées administrativement.

En 1818, le sieur Labalte a été chargé de faire toutes les fournitures nécessaires à la pompe funèbre de Mgr le prince de Condé, tant dans l'intérieur du palais du prince, que pour la translation du corps à Saint-Denis, et pour les tentures et décorations de l'église.

La fabrique de l'église de Sainte-Valère, dûment autorisée, a fait assigner le sieur Labalte devant le tribunal civil de la Seine, pour se voir condamner à payer la moitié du produit brut de toutes les fournitures faites pour le convo du prince.

Le sieur Labalte a d'abord demandé le renvoi de la caust

devant l'autorité administrative. Il a prétendu que, la question étant de savoir si, d'après son bail, la remise était due seulement sur les fournitures comprises dans le tableau tarifé, joint au décret de 1811, ou si elle l'était aussi sur celles non comprises dans ce tableau, cette question, pour laquelle il y avait nécessité d'interpréter le bail, était exclusivement dévolue à l'autorité administrative. Mais, par jugement du. 15 juillet 1819, ce déclinatoire a été rejeté.

Ensuite, et sur le fond, le sieur Labalte a prétendu que les fournitures par lui faites pour le convoi du prince de Condé, telles que la translation à Saint-Denis et les tentures de l'église, n'étaient pas comprises dans le tableau annexé au décret de 1811; qu'il les avait faites comme fournisseur, et non comme entrepreneur; qu'il ne pouvait être tenu de la fabrique la moitié de ces dernières fournitures.

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payer

à

Jugement du 18 mars 1820, qui condamne le sieur Labalte payer la remise de 50 p. 100 sur le produit des fournitures comprises dans le tarif, mais déclare la fabrique non recevable dans le surplus de ses demandes.

Sur l'appel interjeté par la fabrique, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour royale de Paris, du 9 février 1821. Les motifs ont été que, lorsque, sur la demande des familles, la location excède et le temps et la quotité des fournitures prévues pour les cas ordinaires, Labalte n'agit pas moins comme ayant le droit de faire ces fournitures seul et à l'exclusion de tous autres; qu'il ne peut invoquer la qualité de fournisseur particulier, et faire ainsi fraude à son bail, au préjudice des fabriques et des consistoires qu'il représente; que ce bail n'excepte pas les cas où de plus grandes pompes donneraient de plus forts prix de location; qu'il en résulte que le fermier ne doit faire aucune recette sans payer le fermage proportionnel; que la clause du bail qui alloue aux fabriques 50 p. 100 doit être entendue dans le sens des recettes brutes et intégrales, sans prélèvement de frais par le fermier; enfin, que le règlement de 1811 comprend, dans le privilége des fabriques, le droit de translation hors Paris

Pourvoi en cassation de la part du sieur Labalte, 1o pour violation de la loi du 24 août 1790, et de celle du 16 fructidor an 5, portant défense aux tribunaux de connaître des actes administratifs, de quelque nature qu'ils soient; 2° pour contravention aux clauses du bail et au décret du 18 août 1811, en ce qu'au fond, il avait été condamné à payer la remise, non seulement sur des fournitures qui ne sont pas comprises dans le tarif annexé, mais encore sur celles de translation à Saint-Denis.

Mais, le 27 août 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Cassaigne, rapporteur, MM. Piet, Teste-Lebeau et Vilde avocats, par lequel :

« LA COUR,

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que

Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général; Attendu 1° les clauses du bail dont il s'agit sont claires et précises; que, loin de les interpréter, les juges qui ont rendu l'arrêt attaqué n'en ont fait qu'une application littérale à l'espèce; que, par une suite, ils n'ont entrepris ni sur les actes de l'administration, ni sur la compétence de l'autorité administrative; - Attendu 2° que le service exclusif des inhumations de la ville de Paris appartient aux fabriques et consistoires; que, par le bail, Labalte a été investi de ce privilége, et par conséquent du droit exclusif de faire, moyennant la remise portée par cet acte, non seulement les fournitures comprises dans le tarif, mais généralement toutes celles qui peuvent être requises, quoique non mentionnées dans le tarif; que, par conséquent, il doit la remise sur les unes et les autres, sans exception; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'a fait qu'une juste application du bail et des lois de la matière; - Attendu enfin qu'il appartenait aux juges d'apprécier, d'après leurs lumières et leur conscience, les fournitures en question, et qu'en les évaluant ils n'ont contrevenu à aucune loi; — REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Est-ce au ministère public, et non aux avoués, qu'appartient le droit de faire admettre au serment, devant le tribunal, les gardes champêtres et forestiers des particuliers, de même que les gardes des communes ? (Rés. aff.) MINISTÈRE PUblic. - AFFAIRE FRILET.

M. le procureur-général expose qu'il croit devoir dénoncer à la Cour un jugement rendu par le tribunal de Mantes, le 21 mars dernier, dans les circonstances suivantes :

A l'audience dudit jour 21 mars, le procureur du Roi requit « qu'il plût au tribunal admettre à prêter serment le sieur Jean-Louis Frilet, en qualité de garde des bois de M. de Crusy, ancien magistrat, demeurant à Mantes, lesdits bois situés sur les terroirs de Génainville et Aincourt, canton de Magny, arrondissement de Mantes; fonctions auxquelles il avait été nommé suivant commission à lui délivrée par ledit sieur de Crusy, le 10 décembre 1822, vue et agréée par le conservateur des forêts du premier arrondissement, le 15 du même mois, et enregistrée à Mantes ledit jour 21 mars. »

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Sur ce, Me Grippière, président de la chambre des avoués, se présenta, et conclut, au nom et dans l'intérêt de la chambre, Qu'attendu qu'il ne s'agissait ici que de la présentation d'un garde de propriétés particulières, et non d'un garde champêtre de commune, qu'alors le ministère d'un avoué était nécessaire, il plût au tribunal ordonner que M. de Crusy se ferait assister d'un avoué, pour provoquer la prestation de serment dont il s'agit;

« Ouï ensuite le procureur du Roi, qui dit avoir le droit de présenter à la prestation de serment les gardes particuliers qui étaient porteurs de commissions en règle, et que ce droit avait été reconnu par un jugement précédemment rendu

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