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léfinitif, puisqu'il dépend d'une condition suspensive qui ›eut défaillir; des preuves peuvent être fournies qui forcent le refuser la prestation du serment, par exemple si le déendeur retrouve sa quittance après que le serment a été dééré au demandeur. Enfin, dans l'espèce, pour exécuter la condition, il faudrait commettre un parjure: donc la condiion est impossible.

Du 10 décembre 1823, ARRÊT (après délibéré en la chamore du conseil), section civile, M. le comte Desèze, pair de France, premier président, M. Gandon rapporteur, MM. Guillemin et Odillon-Barot avocats, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général; Considérant, en droit, que le serment ne peut être déféré d'office que quand les juges sont ncertains sur le droit des parties contendantes, ou, selon le langage de l'art. 1367 du Code civil, quand il n'y a ni preuve complète ni absence totale de preuves, soit de la demande, soit de l'exception qui y est opposée ; - Que la délation d'office est fondée sur la présomption que cet état d'incertitude sera le même lors de la prestation du serment déféré; → Que si, avant la prestation du serment, cet état d'incertitude cesse, s'il devient démontré que les faits sur lesquels l'affirmation était exigée sont contraires à la vérité, il est, par la nature des choses, dans le devoir, et conséquemment dans le pouvoir des juges, de rétracter la délation et de prévénir la profanation du serment; - Considérant, en fait, que la lettre missive des demandeurs, du 18 juin 1812, prouve évidemment, ainsi que l'a dit le tribunal de Civrai, que les demandeurs étaient convenus que la somme par eux récla¬ mée comme exigible sans aucune condition avait été par eux laissée au défendeur pour être imputée à compte des charrois qui lui restaient à faire, ainsi que ce dernier l'avait maintenu; qu'admettre les demandeurs à affirmer par serment le contraire, en vertu d'une délation d'office, c'eût été autoriser un faux serment, et qu'ainsi, en révoquant cette délation, le tribunal de Civrai n'a violé ni l'autorité de la chose jugée, ni l'art. 1351 du Code civil; REJETTE.>> G. M.

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COUR DE CASSATION.

L'arrêté d'un maire portant que, le jour de la fête de la commune, les danses ne pourront avoir lieu que sur la place déterminée à cet effet, avec défense aux habitans de faire danser dans leurs maisons, rentre-t-il dans les attributions de la police municipale, et la contravention à cet arrété est-elle passible des peines de simple police? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. LESCOT.

Du 1er août 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. Aumont rapporteur, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions de M. le conseiller Brière, faisant fonction d'avocat-général; -Vu la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, § 3; l'art. 46, titre 1er, de la loi du 22 juillet 1791; la loi du 28 pluviôse an 8, art. 14; les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, aux termes desquels la Cour de cassation annulle les arrêts et les jugemens en dernier ressort qui contiennent violation des règles de compé tence; Attendu que « le maintien du bon ordre, dans les << lieux où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que << les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, « spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics », est l'un des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, par l'art. 5, § 3, titre 11, de la loi du 24 août 1790; - Que le maire de Cotenchy avait, par un arrêté du 18 mai dernier, ordonné que, le jour de la fête de la commune, les violons s'établiraient sur la place où les danses devaient avoir lieu, et qu'il avait défendu aux habitans de faire danser dans leurs maisons; que cette mesure avait eu pour objet de faciliter la surveillance de la police, rendue plus particulièrement nécessaire par la grande quantité d'étrangers qui se rendent dans ladite commune, le jour de la fête et le lendemain ;

Qu'il est établi dans la cause, et qu'il n'est pas contesté que, le 20 mai, jour de cette fête, le cabaretier Lescot était allé chercher des joueurs d'instrumens sur la place, d'où il

les avait amenés dans sa demeure, pour y faire danser; que ces individus n'avaient quitté la maison de Lescot et n'étaient retournés sur la place qué d'après les ordres formels du maire;

- Qu'en rassemblant des joueurs d'instrumens dans sa maison pour y faire danser, Lescot avait enfreint les défenses contenues dans l'arrêté du maire; que cependant cet arrêté, étant fait dans l'exercice légal des fonctions municipales, puisqu'il se rattachait évidemment à la disposition du § 3, art. 3, titre 11, de la susdite loi du 24 août 1790, était obligatoire pour tous les habitans de la commune, et qu'il était du devoir du tribunal de police de punir les contraventions qui étaient commises; qu'en renvoyant le prévenu de l'action qui lui était intentée, au lieu de le condamner d'après les dispositions combinées des art. 3, titre 11, de la loi du 24 août 1790, 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, ce tribunal a méconnu les principes et les lois de la matière; qu'il a violé les règles de compétence et fait une fausse application de l'art. 159 du Code d'instruction criminelle; — CASSE et ANNULLE le jugement rendu le 18 juin dernier, dans la cause d'entre le Ministère public et Nicola's Lescot. >>

COUR DE CASSATION.

Une contre lettre sous seing privé, qui révèle la fausseté de la cause exprimée dans une obligation authentique, et en énonce la cause réelle, a-t-elle l'effet d'anéantir et de remplacer cette obligation? (Rés. nég.)

La création d'effets de commerce qui a pour objet d'acquitter une dette préexistante constitue-t-elle un simple mode de paiement, exclusif de la novation? (Rés. aff.) Les formalite's prescrites par les art. 2144 et 2145 du Code civil, pour la restriction de l'hypothèque générale de la femme sur les biens de son mari, sont-elles applicables au cas où la femme, MARIÉE SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ, renonce à sa priorité hypothécaire en faveur d'un créancier de son mari? (Rés. nég.)

NEUVILLE, C. LEVIEUX-BALON.

Les faits qui ont amené ces questions sont rapportés dans

f

notre 1er vol. de 1821, pag. 66, avec l'arrêt de la Cour de Metz, contre lequel on s'est pourvu sans succès. La seconde et la troisième question y sont, d'ailleurs, discutées avec l'étendue convenable.

Pour l'intelligence du nouveau débat qui s'est élevé devant la Cour de cassation, et de l'arrêt qui l'a terminé, il nous suffira de placer ici un résumé rapide du procès.

Nos lecteurs pourront voir, en substance, loco citato, que le sieur Rossignol souscrivit, au profit du sieur LevieuxBalon, une obligation notariée de 9,000 fr., causée valeur reçue comptant, et garantie par une hypothèque conférée sur les immeubles du débiteur; qu'il fut déclaré, dans une contre-lettre sous seing privé, que la véritable cause de l'obligation était une dette préexistante, dérivant de l'endossement de plusieurs effets de commerce; que, par un autre acte privé, la dame Rossignol, qui était mariée en communauté, renonça, en faveur du sieur Levieux-Balon, à la priorité d'hypothèque que la loi lui donnait sur les biens de son mari; que, depuis, la dame Rossignol s'étant engagée solidairement avec son mari, envers un sieur de Neuville, elle consentit, au profit de ce dernier, une subrogation dans son hypothèque légale; que, depuis encore, les billets transmis par Rossignol à Levieux-Balon n'ayant pas été payés à l'échéance, il lui remit, en échange, d'autres billets souscrits par lui, et qui ne furent pas plus acquittés que les premiers; qu'un ordre s'étant ouvert sur le sieur Rossignol, les sieurs Levieux-Balon et de Neuville se disputèrent la priorité de collocation; qu'un jugement du tribunal civil de Rhé tel l'accorda au sieur de Neuville; mais que ce jugement fut réformé par un arrêt de la Cour de Metz, du 13 juillet 1820, qui considéra, entre autres choses, 1o que la contre-lettre, explicative de l'obligation notariée de Rossignol envers Levieux-Balon, n'avait aucunement atténué l'effet de cette obligation; 2o qu'en recevant de nouveaux effets à la place de ceux que Rossignol lui avait d'abord passés, Levieux-Balon n'avait pas opéré de novation destructive de son titre hypo

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thécaire; 3° que la femme commune peut renoncer à son hypothèque légale, en faveur d'un créancier de son mari, sans observer les formes tracées dans les art. 2144 et 2145.du Code civil.

Le sieur de Neuville étant décédé, ses héritiers ont demandé la cassation de cet arrêt, et, devant la Cour régulatrice, ils se sont principalement attachés à réfuter les trois motifs que nous venons de rappeler.

Dans leur système, pour que le contrat authentique et hypothécaire dont le sieur Levieux-Balon était porteur fut valable, il aurait fallu que la cause qu'il donnait à l'engagement de Rossignol fût sérieuse et réelle. Mais la fausseté de cette cause étant déclarée dans la contre-lettre passée entre les parties, et cette contre-lettre énonçant la véritable cause de l'obligation, l'acte notarié disparaissait: il ne restait plus dans la main du sieur Levieux que la contre-lettre; il n'en pouvait résulter aucune hypothèque, puisqu'elle n'en stipu lait aucune, et que son caractère d'acte privé n'admettait pas même la possibilité d'une pareille stipulation. Sous ce premier point de vue, l'arrêt de la Cour de Metz devait donc être cassé.

Mais il devait l'être encore pour cette raison, qu'en supposant, contre toute évidence, que la contre-lettre n'eût pas anéanti et remplacé la convention authentique, il serait du moins hors de doute que l'acceptation postérieure et sans réserve de billets souscrits par le débiteur pour se libérer, au rait éteint, par voie de novation, la dette primitive et l'hypothèque qui en était l'accessoire.

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Enfin, l'annulation de l'arrêt dénoncé était aussi sollici

par le vœu formel des art. 1544 et 1345 du Code civil, qui soumettent la restriction de l'hypothèque légale des femmes mariées à des formalités protectrices de leur faiblesse et de leurs droits. Que cette restriction soit consentie purement et simplement au profit du mari, ou qu'elle le soit en faveur d'un créancier de celui-ci, qui n'a aucun droit personnel contre la femme, peu importe sa nature, son caractère

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