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valeur excède la somme de 150 fr., et Delamarre n'ayant pas
même allégué qu'il existât un commencement de preuve par
écrit, il suit de là que l'arrêt de la Cour de Paris est en op-
position directe, soit avec les principes généraux consacrés
par le Code civil, soit avec les lois spéciales relatives à la né-
gociation des effets publics; qu'en effet il a violé formelle-
ment l'art. 1353 de ce Code en se fondant sur de simples
présomptions, quoique la preuve testimoniale ne fût pas ad-
missible, et que Delamarre ne rapportât d'ailleurs aucun
commencement de preuve par écrit que Lacaze n'eût pas
payé le prix de la rente dont il est légalement constitué pró-
priétaire par le fait seul de son inscription sur le grand-livre
de la dette publique; que cet arrêt est contrevenu en outre
aux lois relatives à la négociation des effets publics, en accor-
dant à Delamarre une action directe contre Lacaze pour l'exé-
cution des engagemens personnels contractés par leurs agens
de change, et en condamnant ce dernier à payer à Delamarre
la somme de 30,000 fr., valeur de l'inscription dont il s'agit,
ou bien à lui rétrocéder l'inscription de 1,833 fr., liquidée
au nom de Lacaze, avec restitution des arrérages par lui
reçus; CASSE. »
D. B. L.

COUR DE CASSATION.

L'acquisition d'une maison, faite par une ville, afin de la démolir pour l'embellissement d'une place et l'agrandissement des rues adjacentes, est-elle passible du droit proportionnel d'enregistrement? (Rés. aff.)

Mais, s'il doit résulter de cette démolition plus de facilité pour l'accès et le passage d'une voie publique, dont l'entretien se trouve à la charge de l'Etat, la ville contre laquelle le paiement du droit est réclamé peutelle faire rejeter sur l'Etat une portion de ce droit? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. LA VILLE DE LYON.

Une ordonnance rendue par Sa Majesté, le 24 mai 1821,

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a autorisé le maire de la ville de Lyon à acquérir, au nom de cette ville, des sieurs et dames Destournelles, au prix de 150,000 f., une maison et dépendances situées à l'angle des rues des Orfèvres et des Bouquetières, pour être démoliés et servir à l'embellissement de la place d'Albon et à l'élargissement de quelques rues adjacentes.

Cette acquisition fut réalisée le 16 juillet suivant, par un acte notarié, dans lequel les mêmes motifs 'se trouvent énoncés, afin, y est-il dit, que la formalité de l'enregistrement soit donnée gratis, conformément à la loi.

Toutefois, l'acte ayant été présenté à l'enregistrement, le receveur, se fondant sur la loi du 22 frimaire an 7, qui ne contient aucune exception en faveur des communes pour leurs acquisitions d'immeubles, sur un avis'du conseil d'Etat, du 27 février 1811, et sur une décision du ministre des finances, du 28 mai 1821, exigea le droit proportionnel, montant à 9,416 f. 25 c.

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Le maire résista à cette prétention, et fit sommation au receveur d'enregistrer l'acte gratis. Mais celui-ci persistant dans son refus, le droit demandé fut acquitté.

Alors, le maire de Lyon forma, contre la Régie, une demande en restitution du droit perçu; et cette action ayant été portée devant le tribunal civil de la même ville, ce tribunal rendit, le 11 juin 1822, un jugement par lequel il condamna la Régie à restituer à la ville de Lyon la somme de 9,416 f. 25 c., montant du droit dont il s'agit. Les motifs ont été « que le maire de Lyon a été autorisé à acquérir une maison et dépendances, pour être démolies afin de servir à l'embellissement de la place d'Albon et à l'élargissement de quelques rues; que l'acte du 16 juillet 1821 renferme la déclaration expresse que, conformément à l'ordonnance du Roi, la ville de Lyon a acheté les immeubles dont il s'agit uniquement pour les démolir, à l'effet d'agrandir la place d'Albon, et d'élargir les rues adjacentes; que cette acquisition, de la part de la ville, se lie à l'exécution d'un plus vaste plan, celui de démolir entièrement tous les bâtimens

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qui existent à la suite de la maison des Tournelles, pour former, sur le sol qu'ils occupent, une place à l'extrémité du pont du Change, de manière à rendre l'abord de ce pont plus facile, à élargir, dans cette partie, des passages qui dépendent de la grande voirie; que déjà, pour exécuter ce projet, la ville a fait, le 15 avril dernier, l'acquisition' des immeubles contigus;

Considérant, en droit, que, d'après une distinction établie par une circulaire, et la décision du ministre des finances, en date du 3 pluviôse an 12, l'exemption du droit de mutation, portée par l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7, a été étendue aux acquisitions d'immeubles faites par les communes, avec une destination immuable d'intérêt public, et de manière à n'en retirer aucun revenu;~Que cette distinction a été constamment suivie entre les communes et la Régie pendant vingt-deux ans; - Que la ville de Lyon a joui elle-même de l'exemption du droit à différentes époques, et pour l'enregistrement des contrats d'acquisition de huit maisons dont le dernier a eu lieu dans les premiers jours de l'année 1821; que cette interprétation de la loi, établie par un long usage, ne peut être écartée par la décision ministérielle du 28 mai 1821; Qu'il n'est pas exact de dire que l'exemption réclamée par la ville de Lyon ait été enlevée aux communes par l'avis du conseil d'Etat, du 27 février 1811;- Qu'en effet cet avis ne contredit pas la distinction à faire entre les immeubles acquis par les communes, selon leur destination, puisque, dans l'espèce où il a été rendu, il s'agissait de l'acquisition d'un immeuble susceptible de revenu, et dont la destination pouvait varier ;Que cet avis a eu d'ailleurs si peu pour objet de retirer aux communes, à l'avenir, l'exemption dont elles jouissent, que cette exemption a été maintenue, et ne leur a point été contestée, depuis cette décision, pendant plus de dix années dans le courant desquelles ont eu lieu, postérieurement à l'avis de 1811, les principales acquisitions faites par la ville

de Lyon, et dont les contrats ont été enregistrés gratis, sans difficulté et sans réserves de la part de la Régie;

« Considérant que cette interprétation de la loi doit être d'autant mieux accueillie dans l'espèce, que, d'une part, c'est sur la foi de cet usage que la ville de Lyon a acheté l'immeuble dont il s'agit, en vertu d'une ordonnance antérieure à la circulaire du 28 mai 1821; qu'en obtenant cette ordonnance, la ville aurait pu solliciter auprès de Sa Majesté l'exemption du droit, si elle n'en avait pas été affranchie - précédemment; que, d'autre part, cette acquisition est réellement faite dans l'intérêt de l'Etat, pour élargir une communication importante dans la seconde ville du royaume, et pour préluder à l'exécution d'un plan plus étendu qui élargira la voie publique à la charge de l'Etat. »

Mais ce jugement faisait une fausse application de l'art. 70 ci-dessus cité, et il violait par suite l'art. 69, § 7, no 1or, de la même loi, puisqu'en admettant qu'une portion du sol de la maison acquise par la ville de Lyon dût servir à l'élargissement de la voie publique, à la charge de l'Etat, il était du moins certain que la partie principale de cette acquisition avait pour objet l'embellissement de cette ville, et qu'ainsi, la restitution entière du droit perçu ne devait pas être ordonnée.

·Aussi, le 18 novembre 1825, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. le comte Desèze, pair de France, premier président, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Guichard avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Jourde, avocat-général; - Vu les art. 69, § 7, no 1o, et 70, § 2, no 1er, de la loi du 22 frimaire an 7; Attendu qu'il résulte des dispositions ci-dessus, consacrées par l'avis du conseil d'Etat, du 27 février 1811, que les acquisitions faites par l'Etat sont seules affranchies par la loi du droit proportionnel d'enregistrement, et que cette exception n'a pas été étendue par le législateur aux acquisitions faites par

les communes; Attendu, en fait, qu'en se référant à l'ordonnance royale qui a autorisé l'acquisition dont il s'agit, et à l'acte notarié par lequel elle a été réalisée, cette acquisition a été faite par la ville de Lyon; que le prix en a dû être payé par elle, et que la démolition de la maison acquise n'a d'autre objet que l'embellissement d'une place de cette ville et l'agrandissement des rues adjacentes; qu'ainsi, sous ce rapport, la Régie a été fondée à exiger de cette ville le droit de mutation auquel son acquisition donnait ouverture;

« Attendu qu'en admettant pour vraie l'énonciation con tenue dans le jugement attaqué, que cette démolition se lie à un plan plus étendu, qui aurait pour objet de faciliter l'accès et le passage d'une voie publique à la charge de l'Etat, énonciation que ne justifie aucune preuve légale produite au procès, il reste toujours vrai que la destination principale et immédiate de cette mesure, la seule destination indiquée dans les actes qui l'ont réalisée, n'intéresse directement que la seule ville de Lyon, et que, par suite, le droit a dû être exigé contre elle, sauf à elle à faire rejeter, s'il y a lieu, sur le gouvernement, une portion de ce droit proportionnée à l'intérêt que l'Etat peut avoir dans ladite acquisition; -- Qu'il suit de ce que dessus qu'en ordonnant la restitution intégrale du droit payé par la ville de Lyon, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 70, et formellement violé l'art. 69, § 7, no 1er, de la loi du 22 frimaire an 7; CASSE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

L'héritier bénéficiaire qui requiert la transcription du jugement d'adjudication qui a eu lieu à son profit, de divers immeubles de la succession bénéficiaire, doit-il payer le droit de i et demi pour 100, établi par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816? (Rés. aff. )

LA REGIE, C. DUROURE.

La comtesse Duroure, seule héritière bénéficiaire de son
Tome I de 1824.
Feuille 22°

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