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appel le sieur Lecomble et plusieurs autres parties intéressées, et forment, en tant que de besoin, tierce opposition à l'arrêt du 4 mai 1820.

Leur système se réduit à des termes fort simples.

Suivant l'art. 689 du Code de procédure, la dénonciation de la saisie au débiteur immobilise les fruits échus postérieurement; et, d'après l'art. 696 du même Code, la saisie devient commune à tous les créanciers inscrits par l'enregistrement de la notification qui leur a été faite du placard, et à compter de cette époque, elle ne peut plus étre rayée que de leur consentement ou en vertu de jugemens rendus contre

eux.

N'est-il pas sensible, disent les héritiers Gobault, que la décision attaquée a ouvertement violé ces textes formels de la loi. Pour écarter l'immobilisation des loyers échus depuis la dénonciation de la saisie au sieur Daudrez, les premiers juges se sont fondés sur ce que l'arrêt du 4 mai 1820 avait annulé cette saisie et en avait ordonné la radiation.

Mais d'abord, pour ne rien laisser à désirer dans notre 1 défense, nous avons formé tierce opposition à cet arrêt, et si cela pouvait être nécessaire, nous établirions facilement qu'il doit être réformé. Ensuite, et ce qui tranche toute difficulté, c'est que la loi nous dispense même de ce soin. L'arrêt du 4 mai 1820, n'ayant pas été rendu avec nous, ne saurait nous être opposé. Malgré l'annulation de la saisie qu'il prononce, elle n'en a pas moins continué d'exister à notre profit, et nous avons, dès lors, le droit incontestable de revendiquer tous les avantages que la loi y attache.

et da

La principale objection des intimés était puisée dans la vente volontaire faite par le sieur Daudrez, et dans les actes ¿qui en avaient été la suite. Cette vente avait virtuellement néanti la saisie; loin de l'attaquer, les créanciers inscrits 'avaient approuvée en formant une surenchère, et en disribuant par voie d'ordre le prix de l'adjudication faite au abrofit de l'un des surenchérisseurs. Les héritiers Gobault vaient eux-mêmes produit à cet ordre. Les intiinés en cònTome I de 1824. * Feuille 20.

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cluaient que les appelans avaient tacitement acquiescé à l'arrêt qui avait annulé la saisie, et que, sous ce rapport, ils étaient

non recevables à réclamer l'effet de cette saisie.

La réponse des héritiers Gobault était qu'ils auraient sans doute pu suivre sur la saisie, sans avoir égard à l'aliénation consentie par le sieur Daudrez (art. 692 du Code de procédure), mais qu'en renonçant à cette faculté, ils n'avaient pas perdu le droit qui leur était acquis, en vertu de la dénonciation de la saisie, sur les fruits immobilisés de la maison vendue.

Du 17 décembre 1823, ARRÊT de la 2o chambre de la Cour royale de Paris, M. Quéquet président, M. Jaubert, avocatgénéral, MM. Persil, Parquin et Coffinières avocats, par lequel:

« LA COUR, -Faisant droit sur l'appel interjeté par les héritiers Gobault du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 25 janvier 1823; - Considérant qu'aux termes de l'art. 689 du Code de procédure civile, les fruits d'un immeuble saisi sont immobilisés à partir de la dénonciation au saisi; qu'aux termes de l'art. 696 du même Code, du jour de l'enregistrement de la notification du placard, la saisie immobilière ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugemens rendus contre eux; qu'il n'a été donné par les héritiers Gobault aucun consentement à la radiation de la saisie immobilière, et qu'il n'existe aucuns jugemens rendus contre eux, par lesquels cette radiation ait été ordonnée; que l'arrêt du 4 mai 1820, rendu entre Lescale et Daudrez, est entièrement étranger aux héritiers Gobault; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tierce opposition proposée par les intimés, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées ; au principal, ordonne que la somme de 30,606 fr., montant des loyers immobilisés, ensemble les intérêts qu'elle a pu produire, seront distraits de la contribution, pour être distribués entre les créanciers inscrits, par voie d'ordre supplémen

taire; adjugeant le profit du défaut prononcé contre Daudrez et joint à la cause par arrêt du 11 juin dernier, déclare lę présent arrêt commun avec lui, pour être exécuté selon sa forme et teneur, etc. »> D. B. L.

1

COUR D'APPEL DE PARIS.

Celui qui a été condamné correctionnellement pour fait de courtage clandestin est-il, par cela seul, constitue en mauvaise foi, et, comme tel, inadmissible au bénéfice de cession de biens? (Rés. aff.)

Les art. 905 du Code de procédure civile et 575 du Code de commerce sont-ils seulement INDICATIFS et non limitatifs des cas où le débiteur doit être exclu du bénéfice de cession? (Rés. aff.)

P., C. LES COURTIERS DE COMMERCE.

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Les Courtiers de commerce de Paris ayant obtenu un jugement du tribunal de police correctionnelle, qui condamnait le sieur P. à une amende et à des dommages-intérêts pour avoir fait le courtage clandestin, en poursuivirent l'exécution contre lui. Mais celui-ci opposa à leurs poursuites une demande en cession de biens, qui fut repoussée de la part des Courtiers de commerce par l'exception de mauvaise foi.

Le 23 mai 1822, jugement du tribunal civil du département de la Seine qui accueille l'exception, rejette la demande, et confirme les poursuites, par les motifs - «Que l'article 1268 du Code civil n'admet le débiteur au bénéfice de cession que lorsqu'il est malheureux et de bonne foi, et qu'il lui incombe d'en faire la preuve; - Que l'art. 575 du Code de commerce est indicatif et non limitatif des cas où le débiteur doit être exclu du bénéfice de cession; Qu'il en résulte seulement que, dans les cas prévus par ledit article, il n'y a pas lieu à examiner s'il y a malheur ou bonne foi, dans les autres la solution de cette question est aban

et que

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donnée à la prudence du juge; - Que P., ayant été correctionnellement condamné à 2,000 fr. d'amende et 25,000 fr. de dommages-intérêts pour courtage clandestin, et s'étant ainsi rendu coupable d'un délit prévu par la loi, n'est pas recevable à invoquer sa bonne foi, surtout vis-à-vis des Courtiers de commerce, ses créanciers, pour les dommages-intérêts adjugés; qu'au surplus, il ne justifie d'aucune perte ni d'aucun malheur, etc. ».

Le sieur P. appela de ce jugement. Il prétendit que, la loi ayant pris soin de désigner ceux à qui le bénéfice de cession devait être refusé, c'était contrarier le vœu exprimé par elle que d'étendre ce refus à d'autres que ceux qu'elle réputait indignes de ce bienfait, qu'elle accordait nécessairement aux débiteurs non compris dans son exception limitative; que, tous les délits n'ayant pas à ses yeux le même caractère de gravité, elle n'avait pas voulu faire encourir à leurs auteurs indistinctement l'indignité dont elle frappe seulement les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les tuteurs, les administrateurs, les comptables et les dépositaires infidèles; que si tous ceux qui s'étaient rendus coupables de délits n'encouraient pas également l'indignité prononcée par elle contre quelques uns seulement, à plus forte raison ne devait-on pas réputer indignes d'un bienfait commandé par l'humanité ceux qui, comme lui, n'avaient à se reprocher qu'une simple contravention, lorsqu'ils sont malheureux et de bonne foi; que ses malheurs n'étaient que trop réels, puisqu'il n'a été poussé à des opérations illicites, qui lui offraient le moyen d'alimenter sa famille, que par le manque absolu de fortune, et l'absence de toute autre espèce d'industrie; et que la preuve de sa bonne foi résultait de l'aveu franc et sincère qu'il avait fait de sa position, et de la déclaration fidèle de son actif, dont il n'avait pas cherché à soustraire la moindre portion à ses créanciers.

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La faiblesse de ces derniers moyens n'offrait pas beaucoup de difficultés à les combattre; mais le premier était au moins très-spécieux, s'il ne reposait pas sur des fondemens plus

solides: cependant, il n'eût pu être accueilli qu'autant que le sieur P. aurait été jugé malheureux et de bonne foi.

Les intimés n'ont rien répondu aux raisons au moins plausibles qui servaient à justifier ce premier moyen : ils se sont bornés à soutenir que le sieur P. ne pouvait être réputé débiteur malheureux et de bonne foi; qu'il ne devait imputer qu'à lui-même le malheur de la condamnation qui donnait lieu aux poursuites exercées contre lui; qu'il avait été nécessairement de mauvaise foi en commettant une action prohibée par les lois qui défendent le courtage clandestin; et que, s'il était possible que son système de défense fût accueilli, il en résulterait qu'il obtiendrait un autre bénéfice que le bénéfiee de cession, celui de l'impunité, en échappant par ce moyen indirect aux condamnations prononcées correctionnellement contre lui.

Le 17 janvier 1823, ARRÊT de la Cour royale de Paris, 3 chambre civile, M. Dupaty président, MM. Berryer fils et Parquin avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Vanin, conseiller-auditeur, qui remplissait les fonctions du ministère @public ; — Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'apterpellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira on plein et entier effet, etc. »

J. L. C.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

Le mariage contracte en pays étranger, entre un Français et une étrangère, donne-t-il à la femme, indépendamment de toute formalite, une hypothèque légale sur les biens du mari situe's en France? (Rés, nég.)

In tel mariage peut-il étre opposé aux tiers, si l'acte n'en a point été transcrit sur les registres de l'état civil du domicile du mari, après son retour en France? (Rés. nég.) LA DAME COULON, C. FRENEAU.

Le siége de la difficulté sur la première question est dans

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