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arrive le 21 à Charente. Là, le chargement devait être soumis à la contre-vérification qu'y subissent tous les transports de sels, comme étant le dernier en mer.

La Marie-Magdeleine étant dans le port, un ouragan se déclare incontinent, et la gabarre coule à fond, ce qui entraîne la perte totale des sels qu'elle portait.

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Dans ces circonstances, le sieur Roullet demande la restitution des droits qu'il a payés. Une sentence du juge de paix rejette sa demande, attendu qu'en matière fiscale, les droits légalement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événemens ultérieurs.

Sur l'appel, jugement infirmatif du tribunal civil de Marennes, qui ordonne le remboursement des traites souscrites par le sieur Roullet.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie, 1o pour violation de l'art. 52 de la loi du 24 avril 1806, 2o pour fausse application de l'art. 13 du décret du 11 juin de la même année. L'arrêt ci-après transcrit donne l'intelligence des prétendus moyens de la Régie, en même temps qu'il les réfute.

Du 16 mars 1820, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion-de-Pensey président, M. Rousseau rapporteur, M. Joubert avocat-général, plaidant M. Vilde, par lequel:

le

« LA COUR, Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, attendu que si, en général, en matière fiscale, droit régulièrement acquitté au moment du paiement n'est pas sujet à restitution, quels que soient les événemens ultérieurs, ce principe rigoureux ne reçoit son application que lorsque, d'une part, aucune opération ni vérification ne restent à faire pour rendre le paiement définitif, et que, de l'autre, la loi n'a déterminé aucun cas ultérieur de restriction ou d'annulation du droit imposé; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des art. 4, 11 et 13 du décret du 11 juin 1806, que le paiement qui peut se faire au moment de la déclaration n'est que provisoire, puisque, d'un côté,

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l'art. 11 porte que, si les sels entrent en rivière, les droits se=ront perçus au bureau des douanes le plus avancé, et qu'aux termes de l'art. 13, si le bâtiment a éprouvé des avaries, le droit ne doit étre perçu que sur la quantité de sels reconnue par le résultat de la vérification : ce qui prouve que la loi ne rend réellement la perception définitive que d'après la vérification faite au dernier bureau; que le contre-mesurage que la Régie a droit de faire faire dans son intérêt à ce der nier bureau achève de montrer que le paiement n'est définitif que lorsque les opérations ont constaté qu'il n'y a pas un excédant à la cargaison déclarée; qu'à la vérité c'est après avoir parlé du transport par mer que l'art. 13 réduit le droit à la quantité reconnue par le résultat de la vérification de l'avarie; mais qu'outre que la loi ne s'explique pas en termes limitatifs et exclusifs du transport par rivière, il est de fait constaté par le jugement que la gabarre, retenue sous la surveillance des agens de l'administration, mouillait à `un port recevant de grands bâtimens, et qui éprouvé toutes les influences de la mer à chaque marée, sujet enfin aux sinistres qui y ont lieu; que la circonstance du trajet par rivière a paru à la Régie elle-même si peu capable de la faire échapper à l'application de l'art. 13, qu'elle n'a perçu de droit que sur la quantité de sel non avarié qui restait sur deux autres bâtimens endommagés par le même ouragan qui avait submergé la gabarre dont il s'agit, qu'on ne peut donc apercevoir de motifs légitimes de faire, au cas présent, une distinction que la circonstance du mouillage, l'esprit de la loi et l'équité, sont loin de réclamer; - REJETTE, etc. »

Nota. La direction des douanes invoquait, à l'appui de son pourvoi, un arrêt du 2 juillet 1817, que nous avons rapporté t. 3, 1818, p. 470. Mais les deux espèces sont bien dif férentes entre elles, et l'arrêt invoqué avait été rendu dans des circonstances qui n'avaient aucune analogie avec celle de la dernière espèce, ainsi qu'on peut s'en convaincre en se reportant à l'endroit indiqué.

COUR DE CASSATION.

Celui qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêche à la main en plongeant dans une rivière navigable, commet-il le délit de péche? (Rés. aff.)

MONTMEJA, C. ESPITALIER.

Le sieur Espitalier, plongeur habile, s'exerçait avec succès à prendre du poisson à la main, en plongeant dans la rivière de Dordogne, et en se glissant sous les cavités des rochers qui bordent cette rivière.

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Comme il n'était pas porteur de licence, le fermier du cantonnement de pêche dans lequel il se livrait à ce nouveau genre d'industrie l'avait fait condamner, par le tribunal correctionnel de Sarlat, à 50 fr. d'amende et à 50 fr. de dommages-intérêts, comme coupable de contravention à la loi du 14 floréal an 10.

Le tribunal de Périgueux, saisi de l'appel de ce jugement, n'avait point trouvé que ce fait de pêche eût le caractère d'un délit, et il avait renvoyé le pêcheur des poursuites.

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Cette violation de l'art. 14 de la loi de floréal an 10 a été réprimée par l'arrêt dont la teneur suit. Du 7 août 1823, ARRÊT de la section criminelle, par lequel:

« LA COUR, — Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, Me Scribe, avocat du sieur Pierre-Michel Montmeja, en ses observations, et M. Fréteau, avocat-général, en ses conclusions;-Vu l'art. 14 de la loi du 14 floréal an 10, portant que tout individu qui, n'étant ni fermier de pêche ni pourvu de licence, péchera dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 50 fr., ni excéder 200 fr., et à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende;

« Vu aussi l'arrêté du gouvernement, en date du 17 ui

vôse an 12, lequel ordonne que le susdit article sera exécuté selon sa forme et teneur; qu'en conséquence, tout individu autre que les fermiers de la pêche ou le pourvu de licence ne pourra pécher sur les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligne flottante tenue à la main;

• Attendu que, de ces dispositions législatives, il résulte une défense absolue, pour tous ceux qui ne sont ni fermiers de la pêche, ni porteurs d'une licence, de prendre du poisson dans les rivières navigables autrement qu'avec une ligne flottante tenue à la main;-Que, hors ce cas d'exception, seul admis par la loi, l'individu qui, sans aucun droit à l'exercice de la pêche, se permet d'employer tout autre moyen pour prendre du poisson, commet un délit de pêche, et qu'ainsi l'action de prendre indûment du poisson à la main dans une rivière navigable rentre dans la classe des contraventions la loi du 14 floréal an 10 a eu pour objet que de prévenir et de réprimer;

« Attendu que, dans l'espèce, le tribunal dont le jugement est attaqué a reconnu, d'après l'instruction, qu'Espitalier, sans être pourvu de licence, a pris du poisson en plon- » geant dans la rivière de Dordogne et dans le cantonnement affermé au sieur Montmeja; qu'il devait donc, pour cette contravention, être condamné à l'amende et à l'indemnité déterminées par la loi;- Que cependant le tribunal de Périgueux, en annulant le jugement du tribunal correctionnel de Sarlat, qui condamne Espitalier en 50 fr. d'amende et 50 fr. de dommages-intérêts, s'est permis de le renvoyer des poursuites exercées contre lui; - En quoi ce tribunal a violé l'art. 14 de la susdite loi du 14 floréal an 10;Par ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement rendu, le 27 février dernier, par le tribunal de Périgueux, en faveur dudit Espitalier. »

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fut ouvert, le 15 novembre 1821, sur le prix de la maison de la rue de la Paix.

Le règlement provisoire de la contribution comprenait tous les loyers échus de cette maison jusqu'à la notification, faite aux créanciers inscrits, de la vente volontaire du 16 mai 1820, et, par suite, le règlement provisoire de l'ordre ne comprit que les loyers courus depuis cette notification.

Mais les héritiers Gobault, créanciers produisans à la contribution et à l'ordre, élèvent sur ce point une contestation. Dans la contribution, ils demandent qu'une somme de 30,606 fr., composée de loyers échus depuis la dénonciation de la saisie du sieur Lescale au sieur Daudrez, en soit distraite, pour être reportée dans la masse à distribuer par voie d'ordre, attendu que cette dénonciation les a immobilisés.

Dans l'ordre, ils ne reproduisent pas positivement cette demande; mais, après avoir fait un dire de contestation relatif à un autre objet, ils ajoutent : « Sous toutes réserves de droit, et notamment de faire distribuer, par voie de l'ordre, les loyers immobilisés pour raison desquels ils ont contesté le règlement provisoire de la contribution ouverte sur le sieur Daudrez, dans laquelle contestation ils persistent. »

Cette contestation est renvoyée devant le tribunal dans l'instance de contribution, avec plusieurs autres difficultés élevées par divers créanciers.

Un jugement du 25 janvier 1823 la rejette, — « Attendu que la saisie faite par Lescale, le 22 janvier 1819, et dénoncée à Daudrez, ainsi que tout ce qui l'a suivie, a été déclarée nulle et de nul effet par arrêt de la Cour royale de Paris, du 4 mai 1820; que le même arrêt ordonne la radiation de la transcription du procès verbal de saisie, ainsi que de la notification, faite aux créanciers inscrits, du placard indicatif de l'adjudication préparatoire; que cette saisie ayant été annullée et radiée, elle n'a pu produire d'effet... ».

Les héritiers Gobault interjettent appel, intiment sur cet

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