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JOURNAL DU PALAIS.

TOME Ier DE 1824.

(Anc. Coll. 68. )

91

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS D'APPEL DE PARIS

ET DES AUTRES DÉPARTEMENS,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS
DOUTEUSES ET DIFFICILES..

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AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,

RUE DE JÉRUSALEM, no 3 (quai deS ORFÈVRES), PRÈS LE PALAIS
DE JUSTICE ET LA PRÉFECTURE DE POLICE.

1824.

349.44
J86

On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

684620:
J.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RVE SAINT-HONORÉ, no 315%

JOURNAL DU PALAIS.

COUR DE CASSATION.

Le droit de préférence accordé aux créanciers de la suc'cession sur les légataires particuliers ne peut-il subsister qu'autant que le patrimoine du défunt reste distinct et séparé de celui de l'héritier? (Rés. aff.)

Si, faute par les créanciers d'avoir demande la séparation des patrimoines dans le délai fixé par la loi, les biens de la succession se sont confondus avec ceux de l'héritier, les légataires et les créanciers du défunt deviennent-ils indistinctement créanciers personnels de l'héritier, et les deniers, quoique provenans originairement de la succession, doivent-ils se distribuer entre eux au marc le franc? (Rés, aff.)

SEILLIER ET CAMPION, C. ROUXEL.

Par testament du 8 mai 1809, le sieur Mauger-Deschenez légua au mineur Désiré Rouxel une somme de 50,000 fr. constituée en une rente de 2,500 fr.

Le testateur a laissé, en mourant, plusieurs créanciers, au nombre desquels se trouvent les sieurs Seillier et Campion. Les héritiers Mauger ont accepté purement et simplement la succession de leur auteur, et se sont personnellement obligés au paiement de la rente léguée au jeune Rouxel.

La succession avait une créance hypothécaire à exercer contre un sieur Daigremont-Duvial, dont les biens furent vendus en 1818 par expropriation forcée.

Les héritiers Mauger se sont présentés à l'état d'ordre, et ont demandé à être colloqués, pour la créance dont s'agit, à la date de l'inscription prise par leur auteur; mais en même temps sont intervenus les sieurs Seillier et Campion, qui ont réclamé la somme en sous-ordre, comme créanciers de

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