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On voit que, dans les espèces jugées par ces arrêts, il s'agissait de savoir s'il existait ou s'il n'existait pas une autorisation émanée du pouvoir compétent; qu'au prémier coup d'œil on pourrait croire que, dans la seconde, il y avait lieu d'interpréter l'autorisation, mais qu'avec un peu d'attention on ne tarde pas à reconnaître le contraire; qu'en effet, il n'y a rien de commun entre une revendication légale et judiciaire de propriété, et des entreprises violentes et arbitraires; que, d'ailleurs, toute interprétation devient inutile dès que le pouvoir qui à autorisé a lui-même expliqué le sens de son autorisation.

Or la question de l'existence ou de la non-existence de l'autorisation est sans contredit dans les attributions exclusives des tribunaux, qui ne peuvent pas renvoyer les parties devant l'autorité administrative, pour faire décider si la commune produit où ne produit pas cette autorisation.

Mais quand un débat s'élève soit sur le sens et l'étendue d'une autorisation dont les termes sont obscurs, soit sur la - validité d'une autorisation attaquée pour vice de forme, l'appréciation de la teneur et du mérite de l'acte doit être renvoyée au pouvoir administratif. C'est là ce que l'arrêt du 23 juillet 1823 a jugé. Quelle contradiction y a-t-il entre cette décision et celles qu'on lui a opposées? D. B. L.

supporter

en son propre et privé nom, les dépens auxquels avait donné lieu ce procès; D'où il suit qu'en le déchargeant, ainsi que Chrétien et Rousselin, de cette condamnation personnelle, comme s'il avait agi et plaidé en qualité de maire, encore bien qu'il ne fût aucunement autorisé, le jugement attaqué a violé les articles ci-dessus cités de la loi du 28 pluviôse an 8; Par ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement rendu le 16 juillet 1807 par le tribunal de première instance de

Caen. >>

*

COUR DE CASSATION.

Si, avant la notification de la liste des jurés à l'accusé, le nombre des citoyens portes sur cette liste a été réduit audessous de trente, par des dispenses que la Cour a admises, et que le président ait complete les trente de la manière prescrite par l'art. 595 du Code d'instruction criminelle, faut-il, à peine de nullité, que les noms des citoyens appelés à remplacer les jure's dispenses soient substitués aux noms de ces derniers, sur la liste notifiée? (Rés. nég.)

Dans l'hypothèse qui vient d'être posée, le vœu de l'arti

cle 394 du Code d'instruction criminelle est-il suffisamment rempli par la signification de la liste primitive des trente-six jurés, alors même qu'un certain nombre d'entre eux ont été dispensés et remplacés par d'autres au moment où se fait cette signification? (Rés. aff.)

COZETTE, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

- Suivant l'art. 387 du Code d'instruction criminelle, le président de la Cour d'assises forme, pour chaque session, une liste de trente-six jurés, sur la présentation qui lui est faite par le préfet, de soixante citoyens appelés à en remplir les fonctions. L'art. 394 du même Code veut que la liste des juré's soit notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau des douze jurés qui doivent le juger, à peine de nullité. Enfin, et aux termes de l'article suivant, si cette liste se trouve réduite au-dessous de trente, par des absences non autorisées, ou par des excuses admises, le président complète ce nombre en appelant, immédiatement et par la voie du sort, des citoyens capables ayant leur domicile dans la commune où siége la Cour.

Si la réduction de la liste, et le remplacement des jurés manquant pour former le nombre des trente, n'ont lieu qu'après la notification ordonnée par l'art. 394, il est cer

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tain qu'il n'est pas nécessaire de signifier une nouvelle liste rectifiée. Il n'y a rien, dans la loi, qui paraisse exiger cette formalité: elle serait d'ailleurs inexécutable dans le cas où les nouveaux jurés n'auraient été appelés qu'à l'ouverture des débats, puisque la signification de la liste doit être faite la veille.

Mais lorsque c'est avant cette signification que les trentesix jurés se sont trouvés réduits à moins de trente, et que ce dernier nombre a été complété par un appel extraordinaire, ne doit-on pas modifier la liste primitive, et ne la signifier qu'après en avoir préalablement écarté les jurés défaillans ou excusés, pour substituer à leurs noms ceux des jurés qui les remplacent?

L'affirmative paraît être dans l'esprit de la loi.

Elle a voulu que la liste des jurés fût notifiée à l'accusé, afin qu'il pût exercer ses récusations en connaissance de cause. Pour que ce but soit atteint, il faut, autant toutefois que cela est possible, que tous les citoyens appelés à la formation du jury qui doit prononcer sur l'accusation figurent dans la liste, et qu'elle n'en comprenne pas d'autres.

Du moment où un certain nombre des trente-six jurés. d'abord désignés ont cessé de faire partie du jury, et que d'autres citoyens sont venus prendre leur place avant la signification de la liste à l'accusé, il semble évident que les noms des premiers ne doivent pas être notifiés, et que ceux des seconds doivent l'être. Procéder autrement, et signifier la liste originaire sans la rectifier, ce n'est pas signifier la véritable liste des jurés: c'est signifier une liste fausse et incomplète tout ensemble. En indiquant comme jurés à l'accusé des hommes qui ne le sont plus, et en lui taisant les noms de ceux qui le sont devenus à leur place, on gênerait l'exercice de son droit sacré de récusation, sans nécessité et avec une sorte de préméditation. Un pareil procédé ne serait-il pas à la fois contraire à la justice, à l'humanité, et à la dignité du pouvoir public qui poursuit les crimes au nom de la société ? L'opinion que nous venons d'émettre est professée par

M. Carnot, sur l'article 394: « Si, dit-il, par l'effet des excuses et des dispenses, la liste se trouvait réduite à un moindre nombre que celui de trente-six, il suffirait que la liste, en cet état, fût notifiée, pourvu qu'elle se trouvât composée au moins de trente jurés. Si, par suite d'excuses ou de dispenses, la liste se trouvait réduite à moins de trente, il faudrait la compléter sur la liste des citoyens de la commune, avant que d'en faire la notification à l'accuse,»

Cependant la question vient d'être décidée dans un sens contraire par un arrêt de la Cour de cassation dont voici l'espèce:

Le nommé Cozette était traduit devant la Cour d'assises d'Amiens pour le 31 octobre 1823.

La session dans laquelle il devait être jugé s'ouvrit le 27 du même mois.

A la première séance de la Cour, un certain nombre des trente-six jurés portés sur la liste ne comparurent pas, et firent proposer des excuses que

la Cour admit.

Le nombre des jurés étant ainsi réduit à moins de trente, des citoyens domiciliés à Amiens furent appelés sur-le-champ à compléter ce nombre pour toute la session.

Le lendemain 28 octobre, un autre juré, faisant partie du tableau primitif des trente-six jurés, fut encore dispensé et remplacé.

Le 30, ce tableau est signifié à l'accusé Cozette, sans aucune rectification.

Le 31, son affaire est portée devant la Cour d'assises, et l'un des jurés appelés à remplacer ceux qui avaient été excusés entre dans la composition du jury qui prononce sur l'ac

cusation.

Cozette est condamné à la peine de la réclusion.

Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt, pour violation de l'art. 594 du Code d'instruction criminelle.

Après avoir développé à l'appui de son pourvoi les raisons que nous avons nous-mêmes présentées sur le sens de cet article, il ajoute que la Cour suprême doit d'autant plus s'em

presser d'annuler la condamnation qui l'a frappé, que l'un des jurés nouveaux, dont les noms lui ont été cachés, quand on pouvait si facilement les lui faire connaître, a concouru au jugement.

Mais, le 12 décembre 1823, ARRET de la section crimi nelle, M. Barris président, M. Chasle rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel:

a

--

« LA COUR,-Sur les conclusions de M. de Marchangy, avocat-général ; — Attendu que la liste des trente-six jurés a été notifiée à l'accusé, conformément à l'art. 394 du Code d'instruction criminelle, et que l'art. 595 n'exige pas, en outre, la notification du nom des citoyens qui ont été appelés à remplacer ceux qui ont été dispensés; -- REJETTE, etc. >> D. B. L.

COUR DE CASSATION.

En matière des douanes, le paiement des droits sur les sels tránsportés par eau ne devient-il définitif qu'après la vérification faite au dernier bureau, en sorte que, lorsque des droits ont été perçus au bureau d'embarquement, i y a lieu à la restitution d'une partie de ces droits, proportionnée à la quantité de sels avariés? (Rés. aff.) Cette restitution doit-elle avoir lieu à l'égard des sels transportés par rivière, comme à l'égard des sels transporte's par mer, alors surtout qu'il est reconnu que la rivière sur laquelle le transport a été effectué éprouve les influences de la mer, et se trouve sujette aux mêmes sinistres ? (Rés. aff.)

LA DIRECTION DES DOUANES, C. GLAUMONT-ROULLET.

Au mois de février 1818, le sieur Glaumond-Roullet souscrit au bureau de Marennes des traites montant à 20,253f., en paiement des droits sur des sels chargés pour son compte à bord de la gabarre la Marie-Magdeleine, à destination d'Angoulême.

Le 19du même mois, le bâtiment part du hâvre Dabourage,

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