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du jugement de première instance;-Attendu...., etc.; rejette ces deux moyens;

la

« Sur le second et le quatrième moyens, vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et l'art. 141 du Code de procédure; vu aussi le décret du 7 mars 1793, la loi du 7 nivôse an 2, et l'art. 845 du Code civil; - Attendu que, si la disposition de l'arrêt qui met les parties hors de Cour sur la demande des enfans du second lit, relative au mode, de rapport des rentes, se trouve motivée au moyen de l'adoption que Cour royale a faite des motifs du jugement de première instance, il n'en est pas de même de celle tendante à ce qu'il fût procédé à une nouvelle composition de patrimoine, dans laquelle on ferait entrer les 6,000 f. donnés à la dame Q...... puisque ce n'est qu'en cause d'appel que cette demande avait été formée; que c'est donc sans expression de motifs qu'elle a été rejetée par un hors de Cour;

a • Attendu que le décret du 7 mars 1793, et la loi du 17 nïvôse an 2, n'interdisaient la faculté de disposer en ligne directe que dans la vue de maintenir l'égalité entre les successibles; que les dons qui leur étaient faits sous l'empire de ces lois n'étaient donc pas nuls d'une nullité absolue, mais seulement réductibles en tant qu'ils excédaient la part égale que la loi réservait à chacun des héritiers;

« Attendu que, le sieur D.... ayant laissé quatre enfans, la part héréditaire qui serait échue à chacun d'eux, s'il n'eût fait aucune disposition, eût été d'un quart de sa succession; que la donation faite à la dame V..... devait donc être maintenue jusqu'à concurrence de ce quart formant la portion disponible; que sa renonciation à la succession de son père n'y mettait point obstacle, puisque l'art. 845 du Code civil, sous l'empire duquel cette succession s'est ouverte, déclare formellement que l'héritier qui renonce à la succession peut retenir le don entre vifs qui lui a été fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible; qu'ainsi, la Cour royale a violé cet article, et faussement appliqué le décret du 7 mars

le

1793, et la loi du 17 nivôse an 2, en ne maintenant pas, jusqu'à concurrence de cette portion, la donation faite à la dame V.... ; CASSE et ANNULLE l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 51 août 1821, dans la disposition qui, au lieu de maintenir la donation faite à la dame V.... par sieur D.... père, jusqu'à concurrence de la portion disponible, annulle cette donation et adjuge cette portion au sieur Ange D....; et dans celle encore qui met les parties hors de Cour sur la demande des enfans du second lit, tendante à ce qu'il fût fait une nouvelle composition de patrimoine, dans laquelle on ferait entrer la somme de 6,000 f. donnée à la dame Q...., etc. » J. L. C.

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'acte d'appel d'un jugement qui intéresse la femme seule est-il valable, bien qu'il n'ait été signifié qu'à celle-ci, sans ajouter: ET A SON MARI, POur la validité de la proCÉDURE, si cette omission a été réparée par une assignation donnée particulièrement au mari, mais hors des délais de l'appel? (Rés. aff.)

Un tiers peut-il se prévaloir de ce que l'acte sous seing privé, qu'on lui oppose ne contient pas la mention qu'il a été fait double? (Rés. nég.)

Le défaut d'autorisation ne peut-il être opposé que par la femme, le mari ou leurs héritiers, et les tiers sont-ils non recevables à invoquer ce moyen? (Rés, aff.)

L'héritier qui a renonce peut-il reprendre la succession tant qu'elle est vacante? Le peut-il méme après trente ans? (Rés. aff.)

SOUFLET, C. LES HÉRITIERS COLIN.

Le sieur Pierre Carré est mort en 1747, laissant pour héritiers deux fils, les sieurs Carré de Saint-Père et Carré de Vaudhuy. Ceux-ci n'ont fait aucun partage, et ont joui indi

visément des biens composant la succession du père commun.

Le sieur Carré de Saint-Père est lui-même décédé le 9 octobre 1750, après avoir, par son testament, substitué ses biens aux enfans, lors mineurs, de Carré de Vaudhuy, son frère, et réduit ce dernier à un simple usufruit.

Le 2 novembre de la même année, un sieur Fontaine, créancier de Carré de Vaudhuy, fait saisir réellement sur son débiteur les biens restés indivis entre les deux frères, même ceux compris dans la substitution, comme appartenans à Carré de Vaudhuy seul. Cependant il paraît qu'indépendamment des objets saisis, il restait 120 pièces de terre dont celui-ci conserva la libre disposition, et dont il fit des baux en 1751 et 1757.

Le sieur Fontaine ne donna aucune suite à la saisie qu'il avait pratiquée; et plus de trente années s'écoulèrent sans qu'aucun des autres créanciers qui avaient été successivement subrogés à la poursuite fût parvenu à consommer l'expropriation.

Quant au sieur Carré de Vaudhuy, il est décédé en 1770, laissant pour ses héritiers deux filles mineures, Marie-Henriette, morte depuis, et dont il est inutile de parler, et Marie-Anne-Antoinette, devenue dans la suite femme Denys. On verra bientôt cette dernière figurer au procès.

Le 28 mars de la même année, la mère et tutrice des mineures renonce, pour elles, à la succession de leur père, dans laquelle paraissait se confondre celle de l'oncle, la substitution par lui faite en faveur de ses nièces étant alors ignorée.

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On fit nommer successivement plusieurs curateurs à la succession vacante.

Tel était l'état des choses, lorsque, le 10 avril 1788, intervint une sentence des requêtes du palais, qui ordonna qu'à la diligence de Nicolas Colin, acquéreur de diverses créances sur la succession Carré de Vaudhuy, il serait procédé à la vente des biens saisis en 1750, et appartenans, y est-il dit, à

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Carré de Vaudhuy, savoir, pour moitié comme héritier de son père, et pour l'autre moitié comme seul et unique héritier de son frère.

Le 29 juillet 1789, sentence qui adjuge les biens dont s'agit au sieur Colin, poursuivant, moyennant la somme de 61,650 fr.; mais il est à remarquer que les objets vendus ne se composaient, suivant le procès verbal d'adjudication, que de 620 pièces de terre.

L'adjudicataire se met en possession. Mais, s'il faut en croire les héritiers Carré, le sieur Colin, au lieu de se borner aux objets qui lui avaient été vendus, se serait emparé des 120 pièces de terre qui, comme on l'a vu, n'avaient pas été comprises dans la saisie; et il s'en serait emparé d'autant plus facilement que cette circonstance était alors ignorée, et des enfans de Carré de Vaudhuy, qui par suite de cette erreur avaient renoncé, et du curateur à la succession yacante.

. Quoi qu'il en soit, la révolution survient; la famille Carré de Vaudhuy est obligée, comme tant d'autres, de s'expatrier pour éviter les persécutions, et le sieur Colin jouit paisiblement et des biens qu'il avait acquis et de ceux qu'il aurait usurpés.

Les circonstances étant devenues plus favorables, la veuve Carré de Vaudhuy rentre en France avec ses deux filles : l'une d'elles meurt, et la dame Denys se trouve ainsi seule héritière et de son oncle et de son père. C'est alors qu'elle recueille divers renseignemens sur la succession de l'un et de l'autre, et qu'elle apprend qu'indépendamment des 620 pièces de terre adjugées au sieur Colin, ce dernier s'est emparé, sans titre, de différens immeubles de la succession auxquels il n'avait aucun droit.

Dans cette situation, la dame Denys, protestant contre la renonciation du 28 mars 1778, que sa mère avait faite pour elle pendant sa minorité, déclare accepter la succession de son père et celle de son oncle. Ensuite, et par acte sous

seing privé du 4 avril 1817, elle cède tous ses droits héréditaires au sieur Soufflet, moyennant la somme de 12,000 fr.

En vertu de son transport, Soufflet attaque les représentans de Nicolas Colin, notamment les époux Gaillard et Dhallot, et il demande qu'ils soient condamnés à lui remettre les 120 pièces d'héritage dont leur auteur s'était indûment emparé et qui étaient absolument distintes et séparées de celles comprises au procès verbal d'adjudication du 29 juillet 1789.

La dame Denys est intervenue dans l'instance et a pris les mêmes conclusions que son cessionnaire.

En cet état, jugement du tribunal civil de Sens, du 23 août 1822, qui dispose en ces termes :

« En ce qui tonche la fin de non recevoir, — Attendu que l'acte du mois d'avril 1817, passé entre le sieur Soufflet et la dame Denys, ne peut être opposé à des tiers, soit parce que l'écriture n'en a pas été judiciairement reconnue, soit parce que, n'étant pas fait double, il n'a aucune validité en lui-même, soit enfin parce que la dame Denys, ayant renoncé à la succession de son père, n'a pu conférer au sieur Soufflet des droits qu'elle n'avait plus; et que d'ailleurs, cet acte, ne lui transportant aucun objet certain et désigné, n'a pu lui donner des droits aux 120 pièces de terre dont il s'agit; Au fond, attendu que le sieur Soufflet, demandeur en désistement, ne rapporte aucun titre de propriété sur les immeubles qui font l'objet de sa demande, et qu'au contraire les héritiers Colin, défendeurs, rapportent, à l'appui de leur possession, un titre conforme, positif et consacré par une prescription plus que trentenaire; Le tribunal déclare Soufflet non recevable et mal fondé dans sa demande, etc. »

Appel de la part de Soufflet. Nouvelle intervention de la dame Denys.

La dame Dhallot, l'un des représentans Colin, a d'abord opposé au sieur Soufflet la nullité de son acte d'appel en ce qui la concernait, et cette nullité, elle lá faisait résulter de ce que cet acte d'appel, contenant assignation dans le délai de la loi, n'avait été signifié qu'à elle seule, sans aucune

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