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lemaniderons où serait alors le délit du sieur Gaudin, et quel reproche on pourrait lui faire pour avoir comblé un ossé ouvert, sans titre et sans droit, sur un chemin dont il vait l'usagé et que ce fossé avait détérioré? La preuve des aits allégués par le sieur Gaudin ne devait-elle pas écarter i la fois l'action pénalé et l'action civile? et dès lors le Dourvoi du ministère public n'aurait-il pas dû subir le même ort que celui du sieur Goupil?

* Cette dernière observation repousse l'autorité des arrêts nvoqués par le demandeur.

On a vu que, dans l'espèce de ces arrêts, la défense préentée par les prévenus ne tendait pas à effacer le délit, qu'ils ne niaient pas la possession légale des plaignans, laquelle uffisait pour autoriser ceux-ci à agir, et que les prévenus ne rétendaient eux-mêmes à aucun droit sur la chose à raison le laquelle on les poursuivait.

Du 28 août 1825, ARRÊT de lá section criminelle, M. Baris président, M. Aumont rapporteur, MM. Guillemin et Dalloz avocats, par lequel :

« LA COUR,Sur les conclusions de M. de Marchangy, Ivocat-général; - Attendu, sur le moyen de cassation porant contre la disposition du jugement du tribunal correcionnel de Coutances, par laquelle la condamnation de dépens prononcée contre Goupil en première instance est conarmée, et ledit Goupil est condamné aux dépens faits sur 'appel par Fretel, qu'en déclarant que, « si c'était contre l'intention de Goupil que Fretel avait été compris dans la * citation donnée à requête du ministère public aux parties comprises dans le jugement du tribunal correctionnel d'A vranches', afin de comparaître pour défendre à l'appel de *ce jugement, ledit Goupil devait s'en imputer la faute par la manière équivoque dont il avait libellé son appel », en confirmant, en conséquence, la condamnation de dépens prononcée contre lui par les premiers juges, et en le condamnant aux dépens de Fretel sur l'appel, le tribunal correctionnel de Coutances n'a pu violer aucune loi;

« Sur le second moyen, attendu que, dans ses défenses à l'action de Goupil, Gaudin a soutenu que le terrain sur lequel Goupil avait établi la clôture, objet du procès, était un chemin public, et servait à l'exploitation des propriétés de lui Gaudin ; que la question de savoir si l'action de Goupil était fondée dépendait de la question de savoir si la clôture dont il s'agissait était établie sur sa propriété, ou sur la voie publique, et que la décision de cette question est hors des attributions de la juridiction correctionnelle; que dès lors, en confirmant le sursis prononcé par le tribunal correctionuel d'Avranches, et le renvoi des parties à se pourvoir devant qui de droit, le tribunal correctionnel de Coutances s'est conformé aux principes et aux lois de la matière ; — REJETTE, etc. D. B. L.

COUR DE CASSATION.

La procédure continuée avec la tutrice du mineur devenu majeur pendant le cours de l'instance, et le jugement qui a été rendu, sont-ils nuls lorsque le changement d'état n'a pas été dénoncé' (Rés. nég.)

L'arrêt qui, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, maintient le jugement attaqué, et statuant tout à la fois sur une nouvelle demande formée en appel, met les parties HORS DB COUR, sans donner aucun motif de la décision sur ce chef, est-il régulier? (Rés. nég.)

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La donation faite sous l'empire des lois du 7 mars 1793 et nivóse de l'an 2, et dont l'auteur est mort depuis la publication du Code civil, est-elle seulement réductible, en cas d'excès, jusques à concurrence de la portion disponible déterminée par ce Code, et non nulle? (Rés. ff.)

LES ENFANS D...., C. LEURS FRÈRE ET SOEUR.

La Cour de cassation avait déjà eu à s'occuper d'une question qui offre de l'analogie avec celle qui est en tête de cet

article, et elle l'avait résolue de la même manière qu'elle vient de le faire par son nouvel arrêt (1).

La seconde question a été reproduite plusieurs fois devant la même Cour, et elle y a été constamment jugée dans le même sens (2).

Le sieur D.... avait été engagé deux fois dans les liens-du mariage. Du premier lit étaient issus Emilie et Ange, et du second, Barbe et Georges.

Le 30 mai 1793, le sieur M.... déclara avoir acquis du sieur d'H...., par acte du 16 janvier précédent, une ferme appelée de Girodon, pour le compte de la demoiselle Emilie D........ et du sieur V., moyennant 150,000 fr., et 1500 fr. à titre de pot de vin. Par le même acte, il reçut en diminution de ces deux sommes celle de 61,500 fr., qui lui fut comptée par le père d'Emilie; et cette dernière s'obligea solidairement avec le sieur V.... à payer à différentes époques les 90,000 fr. restans.

....

Le même jour, le sieur V.......... et la demoiselle Emilie D.... contractèrent mariage ensemble; il fut dit, dans le contrat, qu'ils possédaient par indivis la ferme de Girodon, à compte du prix de laquelle il avait été payé 61,500 fr. par le père de la future, qui déclara lui en faire la donation en contemplatión de ce mariage.

Le 5 nivôse de l'an 12, le sieur D........ maria son fils Ange, auquel il donna une somme de 60,000 fr. en avancement d'hoirie, avec dispense de rapport. Il avait donné de plus 6,000 fr. à une de ses nièces.

Le 28 septembre 1817, le sieur D.... mourut. La dame V..., répudia sa succession, pour s'en tenir à la donation qui lui avait été faite dans son contrat de mariage; les autres enfans l'acceptèrent sous bénéfice d'inventaire.

Le sieur D.... ne laissait aucuns biens. Les enfans du se

(1) V. ce Journal, tom. 2 de 1813, pag. 593.

(2) Idem, tom. 1er de 1819, p. 23; tom. 2 de 1819, p. 25; tom. 3 de 1820, p. 289.

cond lit intentèrent donc contre ceux du premier une action, pour les contraindre à rapporter, savoir, la dame V.... la moitié de la ferme de Girodon, ou la somme que son père avait payée à sa décharge; et le sieur Ange, le montant de la donation qui lui avait été faite, à l'effet d'en voir ordonner le partage entre eux.- La dame V.... répondit qu'elle ne devait pas rapporter la moitié de la ferme, mais seulement la valeur réduite de la somme de 61,500 fr. que son père avait payée en assignats pour elle, et elle éleva la prétention de recueillir les effets de la libéralité que celui-ci avait exercée à son profit, jusques à concurrence de la quotité disponible.

Les enfans du second lit n'opposaient pas de contradiction à cette prétention de leur soeur Emilie; mais Ange leur frère y opposait de la résistance. Il soutenait que la donation consentie en faveur de sa sœur était nulle, aux termes de la loi du 7 mars 1795, sous l'empire de laquelle elle avait été faite, et il réclamait pour lui la quotité disponible, en vertu de sa donation qui ne pouvait manquer d'être maintenue comme ayant eu lieu depuis la publication du Code civil.

Sur ces différentes prétentions, il intervint un jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui annula la donation faite à la dame V........; la soumit à rapporter, non la moitié de la ferme, ainsi que cela avait été demandé, mais la somme qui lui avait été donnée par son père, et attribua la quotité disponible à Ange D....

-

Les enfans du second lit appelèrent de ce jugement devant la Cour royale de Paris. Ils soutinrent que les premiers juges avaient mal à propos annulé la donation faite à Emilie leur sœur, pour faire sortir à effet celle faite à Ange leur frère, et ils avaient intérêt à faire accueillir ce système. Ils demandèrent, en outre, qu'il fût procédé à une nouvelle composition du patrimoine paternel, dans laquelle on ferait entrer et sortir fictivement les 6,000 fr. donnés par le sieur D.... à sa nièce, et qu'on avait omis de comprendre dans la composition présentée en première instance. Mais, par arrêt du

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31 août 1821, la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirma le jugement dont était appel, et mit les intimés hors de Cour, sur la nouvelle demande des appelans, sans énoncer les motifs de sa décision à cet égard.

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Cet arrêt a donné lieu à un pourvoi en cassation de la part des enfans du second lit. Ils ont soutenu, en premier lieu, que l'un d'eux était mineur lorsque la demande fut introduite; qu'étant devenu majeur ensuite, son changement d'état avait été un obstacle légal à la continuation des procédures, et aurait dû donner lieu à la reprise de l'instance; que, néanmoins, on avait continué de procéder avec sa mère et tutrice, contre laquelle le jugement avait été rendu en cette qualité; ce qui constituait une contravention aux dispositions du Code de procédure civile, 1re part., liv. 2, tit. 17; — En second lieu, qu'en n'énonçant point les motifs qui avaient déterminé le rejet de la demande des intimés en nouvelle composition du patrimoine, la Cour de Paris était contrevenue à l'art. 141 du même Code, et à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; 3°....................; 4° qu'en annulant la donation faite à la dame V.........., et en attribuant la portion disponible à Ange D...., l'arrêt attaqué avait violé la loi du 7 mars 1795. Le 12 août 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Trinquelague rapporteur, MM. Scribe, Guen et Duprat, avocats, par lequel: « LÀ COUR, sur les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral; Après un délibéré en la chambre du conseil ; Attendu, sur le premier moyen, que, le changement d'état de George D...., parvenu à sa majorité pendant l'instance, n'ayant pas été notifié, les procédures ont pu être régulièrement continuées avec sa tutrice; - Sur le troisième moyen, attendu qu'en appréciant les actes et les circonstances de la # cause, le tribunal de première instance avait reconnu, fait, que le sieur M...., dans l'acquisition qu'il avait faite des biens du sieur d'H...., n'avait pas été le prête-nom du

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sieur D...., et que la Cour royale de Paris a adopté les motifs

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