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mentions qui étaient exigées, et étaient nécessaires à la vaidité des testamens nuncupatifs :

« La première, relative à la lecture du testament, qui devait être faite au testateur;

« La seconde, relative au défaut de signature de la part du testateur et des témoins;

« Attendu que l'arrêt attaqué n'a annulé le testament dont il s'agit que par le motif qu'il n'énonçait pas, qu'il ne mentionnait ni en termes précis, ni en termes équivalens, que ses dispositions avaient été prononcées ou dictées par le testateur lui-même ;

«

Qu'en faisant de cette énonciation ou mention non prescrite par la loi une formalité rigoureusement nécessaire, il a ajouté aux articles ci-dessus une disposition qui n'y est pas écrite, et a annulé un acte qui, aux termes de ces articles, était valable, et devait sortir son effet, s'il ne ren fermait pas d'ailleurs quelque irrégularité.-CASSE, etc. »J. L. C.

COUR DE CASSATION.

La Cour de cassation est-elle compétente, en matière de discipline judiciaire, pour connaître, soit des décisions prises à cet égard par les Cours royales, soit des incidens élevés à l'occasion de l'action? (Rés, nég.) ET PLUS PARTICULIÈREMENT, les demandes en renvoi d'une *Cour à une autre pour cause de suspicion légitime, et celles en règlement de juges, peuvent-elles lui étre soùmises dans ces sortes d'affaires? (Rés. nég.)

La loi attribue-t-elle la connaissance exclusive des unes et des autres au ministre de la justice? (Rés. aff.)

M. le procureur-général à la Cour de cassation, portant la parole dans une affaire de la nature de celles dont nous allons faire connaître les espèces, avait établi en principe « qu'une décision en matière de discipline est nécessairement

« un acte judiciaire, puisqu'il émane de juges dans l'exera cice de leurs fonctions; et qu'un tel acte, lorsqu'il est con« traire aux lois, soit dans la forme, soit au fond, rentrę « dans les termes de l'art. 441 du Code d'instruction crimi<< nelle. » Et, sur le réquisitoire de ce magistrat, la Cour de cassation, par arrêt du 6 février 1823, cassa dans l'intérêt de la loi un arrêt de la Cour royale d'Amiens, qui prononçait la censure contre un magistrat, toutes ses chambres n'étant pas réunies (1).

Cet arrêt peut paraître, au premier coup d'œil, en opposition avec ceux que nous recueillons aujourd'hui, par lesquels la Cour de cassation s'est déclarée incompétente. Cependant cette contrariété apparente disparaîtra à l'aide de la réflexion, et si l'on considère que la connaissance de l'affaire qui donna lieu à l'arrêt que nous venons de rappeler fut dévolue à la Cour suprême par l'ordre du ministre de la justice, à qui la loi attribue la connaissance exclusive des décisions rendues en matière de discipline, et la faculté d'en investir la Cour de cassation lorsqu'il estime que le cas l'exige. Iei, au contraire, cette Cour en avait été saisie par les individus inculpés, qu'une législation particulière soumet à un ordre de juridiction différent de celui qui est suivi dans les matières ordinaires.-Ce simple rapprochement nous donne la raison de la différence qui règne entre les arrêts indiqués; et și la Cour de cassation est incompétente dans ce dernier cas, elle cesse de l'être lorsque le renvoi de l'affaire lui est fait par le ministre auquel la loi en attribue le droit.

S Ier.

LE SIEUR M...., C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Un avertissement d'être plus circonspect à l'avenir, donné au sieur M..., juge d'instruction au tribunal de ....9 aux termes de l'art. 49 de la loi du 20 avril 1810, était resté sans effet, En conséquence, il fut dénoncé par M. le procureur-général

(1) K. ce Journal, tom. 2 de 1823, pag. 211,

à la Cour royale de Toulouse, à la censure de cette Cour; et, le 30 du mois de mai 1812, il intervint un arrêt de la chambre d'accusation qui autorisa ce magistrat à le faire citer devant elle. Le sieur M.... se rendit opposant envers cet arrêt, sur le fondement que la connaissance des matières de discipline appartenait à la Cour entière, toutes les chambres réunies, et qu'il avait été irrégulièrement ordonné qu'il serait cité devant une seule d'elles; mais il fut démis de son opposition par arrêt du 11 juin suivant, et il fut suspendu de ses fonctions par un autre arrêt, rendu le 22 du même mois.

Ce dernier arrêt ayant été soumis à l'approbation du ministre de la justice, conformément à l'art. 56 de la loi citée, elle lui fut refusée, et le procureur-général reçut l'ordre de faire de nouveau citer le sieur M.... devant la chambre d'accusation. Celui-ci ne comparut pas sur cette nouvelle citatation; et il fut rendu contre lui un arrêt par défaut, le 5 octobre de la même année, qui déclara bien fondées les inculpations dont il était l'objet, et par lequel il fut dit qu'il serait tenu de comparaître en personne à l'audience du 13 du même mois, pour s'y voir faire l'injonction d'être plus circonspect à l'avenir.

Le sieur M.... se pourvut, le 17 novembre, en cassation de cet arrêt et de celui du 30 du mois de mai précédent, dans la forme usitée en matière civile, et sans avoir fait la déclaration de son recours au greffe de la Cour royale de Toulouse,

Il libella, dans sa requête, plusieurs moyens de cassation que nous jugeons inutile de faire connaître, puisque la Cour s'est bornée à décider, d'une part, qu'elle n'était pas saisie. légalement, et d'autre part, que la voie du pourvoi n'était pas ouverte par la loi au sieur M.....

Le 12 février 1813, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. le baron Barris président, M. Oudart rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Pons, pour M. le procureur-général; Considérant que Jean-Pierre

M... n'a produit aucune déclaration de recours faite au greffe de la Cour de Toulouse, contre les arrêts des 30 mai et 5 octobre 1812, et que la Cour n'a pu être saisie, par un simple dépôt en son greffe, des requêtes et pièces de Jean-Pierre M....; que lors même qu'elle serait saisie d'un recours formé suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, elle ne pourrait en connaître; qu'en effet, en comparant les articles du Code d'instruction criminelle et de la loi du 20 avril 1810 sur les devoirs des officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, des autres juges, de leurs suppléans, des juges de paix et des juges de police, on reconnaît 1o que l'avertissement adressé par les procureurs-généraux aux officiers de police judiciaire et aux juges d'instruction, conformément à l'art. 280 du Code d'instruction criminelle; 2o l'injonction d'être plus exacts à l'avenir, et la condamnation aux frais ordonnés par l'article suivant; 3° l'avertissement adressé, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, par les présidens des Cours et des tribunaux de première instance, dans le cas prévu par l'art. 49 de la loi du 20 avril 1810; 4° la censure simple, la censure avec réprimande, et la suspension provisoire, prononcée dans les cas prévus par l'art. 50 de la même loi; 5o et enfin l'avertissement adressé à un tribunal entier par une Cour d'appel, dans les cas prévus par l'art. 54 de la même loi; que tous ces actes sont de même nature et ont le même caractère;

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« Que si quelques uns de ces actes paraissent participer des jugemens et arrêts, en ce qu'ils sont précédés de la citation du juge inculpé et des réquisitions du ministère public, ils en diffèrent tous essentiellement, en ce que ce sont des actes de pure discipline; en ce qu'ils ont lieu dans la chambre du conseil, et jamais dans une audience publique; en ce que, dans les cas les plus graves, c'est-à-dire les cas de censure avec réprimande et de suspension provisoire, ils ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été approuvés par le grandjuge; que cette approbation est exigée par l'art. 56 de la loi du 20 ayril 1810; que les art. 5 et 56 qualifient de déci

sions, et non de jugemens ou d'arréts, les actes dont il s'agit; qu'ils sont qualifiés actes de discipline par les art. 50 et 54; que la loi d'avril 1810, qui est la dernière, explique la loi qui précède, et fixe l'état de cette législation toute particulière; qu'il est évident que ni les décisions de discipline, qui doivent être approuvées par le grand-juge, ni cette appro bation, ne peuvent être soumises au recours en cassation, non plus que les autres décisions moins graves, mais de même nature; que, dans le cas où le grand-juge, usant d'indulgence, refuserait d'approuver une censure avec réprimande, ou une suspension provisoire, et estimerait qu'il suffit d'une injonction ou d'une censure simple, il serait absurde de prétendre que la Cour pût prendre connaissance de l'inculpation, annuler l'injonction ou la censure, et substituer à une décision modérée et nécessaire un arrêt de sévérité ou d'impunité;-Par ces motifs, la Cour DECLARE qu'elle n'est pas saisie de la demande de Jean-Pierre M...., et qu'elle est incompétente. >>

S II.

M. POTHIER, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

M. le premier président à la Cour royale d'Amiens avait officiellement averti, à deux reprises différentes, M. Pothier, conseiller à la même Cour, qu'il compromettait, par sa conduite privée, la dignité de son caractère.

Ces avertissemens étant restés sans effet, M. le procureurgénéral près cette Cour lui présenta un réquisitoire tendant à ce que M. Pothier fût suspendu de ses fonctions. Toutes les chambres dont elle se compose furent convoquées pour en prendre connaissance. M. Pothier fut appelé à toutes les assemblées qui eurent lieu à cet effet; mais il ne se présenta qu'à la première : il refusa de se rendre aux autres. Il accompagna ses refus de protestations contre l'espèce de violence morale dont il prétendit qu'on avait usé envers lui pour l'empêcher de siéger avec sa compagnie, avant que le droit lui en eût été légalement interdit; et bientôt après, il se pourvut

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