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part, son cinquième dans la fabrique d'horlogerie de Beaucourt, et, d'autre part, son cinquième dans les objets mobiliers dépendans de cette fabrique; et qu'aucune allégation de simulation ni de fraude, dans cette opération, n'a été reconnue par le jugement attaqué; d'où il suit qu'en déclarant cette dernière vente passible du droit réglé pour les ventes purement mobilières, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi; - REJETTE, etc. » J. L. C.

COUR DE CASSATION,

Lorsque, sur l'appel interjeté, par la partie civile, d'un jugement de police correctionnelle, le ministère public, trompé par les termes équivoques de l'acte d'appel, assigne un prévenu que l'appelant n'avait pas voulu intimer, ce dernier peut-il être condamné aux frais qui ont été la suite de l'assignation ? (Rés. aff.)

Si le prévenu d'une destruction de clôture oppose que le terrain sur lequel cette clôture existait est un chemin public qui lui sert pour l'exploitation de ses propriétés, que le plaignant y a établi la clôture sans titre et sans droit, et qu'elle rendait le chemin impraticable, y a-t-il lieu de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal civil ait prononcé sur la question de propriété? ( Rés. aff. )

GOUPIL-LES-PALIÈRES, C. FRETEL ET GAUDIN.

Le sieur Goupil-les-Palières porta plainte devant le tri bunal correctionnel d'Avranches, contre les sieurs Gaudin de-Saint-Brice et Fretel, pour raison de la destruction d'un fossé de clôture qu'il avait récemment ouvert. Il constitua partie civile.

Le sieur Gaudin-de-Saint-Brice combattit l'action e soutenant que le terrain sur lequel le fossé existait était un chemin public, dont il se servait pour l'exploitation de st biens; que le sieur Goupil n'en avait ni la propriété, ni même la possession annale ; que le fossé qu'il s'était permis d'ouvrir

dans ce chemin le rendait impraticable; que le sieur Goupil avait seul commis un délit en dégradant une voie publique et que c'était assurément une chose très-licite que d'avoir réparé cette dégradation.

Quant au sieur Fretel, il a établi qu'il était absolument étranger au fait sur lequel reposait la prévention.

Le 9 mars 1823, jugement qui surseoit à prononcer, à l'égard du sieur Gaudin, jusqu'à ce que la question de propriétéait été décidée au civil, et qui renvoie immédiatement de la plainte le sieur Fretel.

Le sieur Goupil a interjeté appel de ce jugement contre le sieur Gaudin, Mais la déclaration de cet appel présentait de l'ambiguité, et le ministère public pensa qu'elle frappait ussi le sieur Fretel.

En conséquence, il le fit assigner, ainsi que le sieur Gaulin, devant le tribunal correctionnel de Coutances, jugeant omme tribunal d'appel.

A l'audience, le sieur Goupil déclara qu'il n'avait pas enendu appeler contre le sieur Fretel, et prétendit qu'il ne evait pas supporter les frais occasionés par la citation qui i avait été donnée.

En ce qui touche le sursis, il opposa au sieur Gaudin qu'il 'était pas recevable à exciper d'un prétendu droit de proriété qui lui était étranger; que, pour échapper à la conimpation, il faudrait qu'il articulât et qu'il prouvât qu'il ait lui-même propriétaire du terrain sur lequel il avait fait e entreprise; que, n'étant pas allé jusqu'à éleyer une paille prétention, le délit dénoncé devait être immédiatement primé,

Sans s'arrêter à ces raisons du sieur Goupil, le tribunal de utances le condamna aux dépens de Fretel, et confirma le sis, par jugement du 51 mars 1825.

Le premier chef de ce jugement était fondé sur ce que l'erir du ministère public avait été produite par les termes ávoques de l'acte d'appel.

e sieur Goupil s'est pourvu en cassation, 10 pour viola

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tion des art. 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, e ce que le tribunal de Coutances l'avait condamné aux frai envers le sieur Fretel; 2° pour fausse application des règle qui subordonnent, en certains cas, le jugement de l'action correctionnelle à la décision préalable d'une question pure ment civile, en ce que le même tribunal avait maintenu sursis prononcé par le tribunal d'Avranches.

Suivant les art. 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne doit être condamnée aux frais que dans le cas où elle succombe. Le sieur Goupil en concluait que la condamnation de dépens prononcée contre lui au profit du sieur Fretel était contraire à la loi et devait être annulée, puisqu'il n'avait pu succomber devant le tribunal d'appel vis-à-vis d'un individu qu'il n'avait pas intimé.

Quant au reproche d'avoir induit le ministère public en erreur par l'ambiguité de son acte d'appel, il contestait d'abord le fait, et prétendait que la Cour de cassation pouvait et devait même entrer sur ce point dans l'examen de la pièce, sans s'arrêter à l'énonciation du jugement attaqué. Ensuite, et en droit, il soutenait que, dans le cas d'une véri⚫table incertitude sur les personnes contre lesquelles la partie civile a interjeté appel, le ministère public doit provoquer sur ce point toutes les explications qui lui paraissent néces saires, et que, s'il assigne, sans prendre cette précaution, une partie contre laquelle l'appel ne porte pas, les frais de cette assignation, et tous ceux qui en sont la suite, restent à charge de l'État.

A l'appui de son second- moyen, le demandeur disa qu'une instance correctionnelle ne peut être suspendue pa une prétention que la loi soumet à la juridiction civile, qu dans la seule hypothèse où cette prétention, en la supposa justifiée, effacerait le délit ; qu'en matière de destruction clôture, peu importe pour la moralité légale du fait q cette destruction ait été commise sur une propriété privée sur une propriété publique; que le délit existe, et qu'il absolument le même dans les deux cas; que, pour le fa

disparaître, il faudrait que le prévenu pût exciper d'une propriété personnelle; que, dans l'espèce, le sieur Gaudin s'étant borné à alléguer que le fossé qu'il avait comblé existait sur un chemin public, il y avait lieu de juger la prévention de plano, et sans s'arrêter à une allégation tout-àfait indifférente pour le résultat du procès correctionnel; que le prévenu devait même être condamné sur-le-champ aux dommages-intérêts réclamés par la partie civile, attendu qu'il ne lui appartenait pas d'invoquer la propriété publique qu'il avait très-gratuitement supposée.

Pour fortifier cette thèse, le sieur Goupil appelait à son secours l'autorité de deux arrêts de la Cour de cassation, des 19 mars et 21 juillet 1819, qui, selon lui, l'avaient positivement consacrée (1).

(1) V. le premier de ces arrêts, 3o vol. de 1819, pag. 422.

Il décide qu'un procès pendant sur la propriété d'un immeuble entre une commune et un individu qui en a la possession annale n'est pas un motif pour surseoir à statuer sur une plainte par ce dernier, à raison d'un dégat de récoltes imputé à un habitant de la commune qui revendique le fonds.

Voici le texte du second arrêt : « Vu l'art. 3 du Code d'instraction criminelle, ainsi conçu: « L'action civile peut être poursuivie en même temps «et devant les mêmes juges que l'action publique. »; attendu qu'il résulte de cette disposition que les tribunaux correctionnels doivent prononcer sur les dommages-intérêts requis par les parties civiles, lorsque les prévenus sont condamnés comme coupables de délits commis au préjudice de ces parties; attendu que, dans l'espèce, Lamari et consorts avaient commis un délit dans un bois dont ils n'étaient pas propriétaires; qu'ils avaient été traduits en police correctionnelle par Andrieux, en qualité de propriétaire dudit bois, et qu'ils y ont été condamnés à la peine publique, comme convaincus de ce délit; que cependant il a été sursis à prononcer sur les dommages-intérêts requis par Andrieux, sur le motif que, les prévenus ayant prétendu que la commune de Moulins, dont ils sont habitans, était propriétaire dudit bois, il devait être préalablement statué par les tribunaux competens sur la question de propriété; que cette prétendue question de propriété ne pouvait être considérée comme préjudicielle, dans l'espèce, parce que les prévenus n'excipaient pas d'une propriété qui leur fût personnelle, parce que la commune de Moulins, qu'ils ont prétendu être propriétaire du bois en question, n'a point été mise en cause, qu'elle n'est point intervenue au procès, et que les prévenus sont

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Le défendeur n'eut pas de grands efforts à faire pour justifier la condamnation de dépens prononcée en faveur du sieur Frétel ; elle n'était pas fondée, sans doute, sur ce que le sieur Goupil avait succombé dans un appel, qui n'existait pas; mais le jugement dénoncé déclarait, en fait, que c'était par sa faute que les frais du sieur Frétel avaient eu lieu. Ce fait, quoiqu'on en ait dit, ne pouvait pas être remis en question devant la Cour régulatrice. Que fallait-il de plus pour soustraire à toute censure le chef du jugement qui avait mis les frais dont il s'agit à la charge du sieur Goupil?

A l'égard du sursis, on convenait, au nom du sieur Gaudin, que l'articulation faite par ce dernier, devant les tribunaux correctionnels d'Avranches et de Coutances, pouvait bien ne pas tendre à effacer le délit, et que, si le ministère public avait demandé la cassation du jugement, il aurait pu l'obtenir.

Mais on ajoutait que le sieur Goupil ne pouvant avoir qu'une action civile en réparation de dommages, il était mal fondé à critiquer le sursis ordonné, puisque sa prétendue action devait s'évanouir s'il était reconnu qu'il n'était ni propriétaire ni possesseur légal du fossé pour lequel il avait porté la plainte.

Nous pensons que la concession faite par l'avocat du sieur Gaudin n'était pas nécessaire.

Le sieur Goupil avait récemment ouvert le fossé ; le sieur Gaudin avait articulé que ce fossé était creusé sur un chemin public, que ce chemin lui servait pour exploiter ses propriétés, et qu'il était devenu impraticable par l'existence du fosse. Qu'on suppose cette articulation justifiée, et nous

sans caractère pour exercer ses actions; d'où il suit qu'il n'y avait lieu, dans l'espèce, de surseoir à prononcer sur les dommages requis par Andrieux, et qu'en ordonnant ce sursis, il a été contrevenu aux règles de compétence établies par la loi, et notamment à l'art. 3 précité du Code d'instruction criminelle; par ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement rendu, le 7 mai 1819, par le tribunal de Foix, dans la disposition par laquelle il a été sursis à prononcer sur les dommages-intérêts requis par

Andrieux. >>

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