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COUR DE CASSATION.

L'article 452 du Code pénal, aux termes duquel quiconque aurà empoisonne des chevaux ou autres quadrupèdes, ou des poissons dans des étangs, est passible d'un à cinq ans d'emprisonnement, est-il applicable à l'empoisonnement ou destruction des volailles et oiseaux que l'on élève dans les basses-cours? (Rés. nég.) Ce dernier fait rentre-t-il dans l'application de l'article 454 du méme Code, qui punit d'un emprisonnement de six jours à six mois l'individu qui, sans nécessité, a tué uni animal domestique dans un lieu dont celui à qui appartient cet animal est propriétaire, locataire, colon ou fermier; et si l'animal n'a pas été tue dans l'un de ces lieux, le fait n'est-il plus qu'une contravention de police? (Rés. aff.)

BROSSE, C. NOIizet.

Du 17 août 1822, ARRÊT de la section criminelle, M. le baron Barris président, M. Aumont rapporteur, M. Loi seau avocat, par lequel

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Hud, avocat général; Vu les articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle ; - Attendu que l'art. 452 du Code pênal, ne parlant que de quadrupèdes, qu'il désigne d'une manière spéciale, et de poissons, est nécessairement limitatif, et non pas simplement démonstratif; qu'il ne saurait être étendu au cas d'empoisonnement de ces espèces d'oiseaux que l'on élève dans les basses-cours; Que l'art. 454 du même Code punit quiconque tue sans nécessité un animal domes tique, etc.»; Que les oiseaux de basse-cour, coqs, poules, etc., sont appelés oiseaux domestiques, et sont ainsi nécessairement compris sous cette dénomination générique de l'article, animal domestique; mais que la disposition de cet article n'est pas générale et absolue ; qu'il ne suffit pas, pour que la peine qu'il prononce soit applicable, que l'ani Tome I de 1824. Feuille 15.

mal domestique ait été tué sans nécessité, qu'il faut encore qu'il l'ait été dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;

• Attendu que, dans l'espèce, il est déclaré, par le jugement dénoncé, que les animaux de Noizet, dont la mort est imputée au prévenu Brosse, ont été empoisonnés ; mais que, ces animaux étant des volailles, le tribunal a dû, comme il l'a fait, ne pas juger applicable l'art. 452 du Code pénal;

Que ce tribunal, qui a déclaré Brosse auteur de la mort des volailles de Noizet, n'a déclaré ni explicitement, ni même d'une manière implicite, que Noizet fût propriétaire, locataire, colon ou fermier du terrain sur lequel les volailles dudit Noizet avaient été tuées; que dès lors le prévenu n'était pas plus coupable du délit de l'art. 454 du Code pénal que de celui de l'art. 452 du même Code; que le fait du procès ne pouvait se rattacher qu'à l'art. 479, no 1 er, dudit Code, relatif au dommage causé volontairement aux propriétés mobilières d'autrui, hors les cas prévus par divers articles du Code pénal, au nombre desquels sont les art. 452 et 454; que ce dommage, quoique volontaire, est mis par la loi dans la classe des contraventions, et non dans celle des délits, puisqu'il n'est puni que d'une peine de police; Que, le renvoi au tribunal de police n'ayant été requis, ni par le ministère public, ni par la partie civile, le tribunal correctionnel, saisi de la connaissance de la cause, devait, aux termes de l'art. 192 du Code d'instruction criminelle, prononcer une peine de police, et adjuger des dommages et intérêts; mais qu'en prononçant la peine correctionnelle d'un mois d'emprisonnement, à raison d'un fait que la loi n'a pas mis dans la classe des délits, ce tribunal a méconnu les principes de la matière; qu'il a fait une fausse application de l'art. 454 du Code pénal, et violé les règles de compétence; D'après ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Charleville, rendu sur appel contre Jean-Louis Brosse, le 22 juin dernier, etc. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un Français appelé à des fonctions publiques, qui le soumettent à une résidence en pays étranger, conserve-t-il nécessairement son domicile, tant qu'il reste investi de son emploi, dans le lieu de la France où il l'avait fixe avant son départ, sans pouvoir le transférer ailleurs? (Rés. nég.)

Pour opérer cette translation de domicile, faut-il qu'en venant habiter, pendant la suspension momentanée de ses fonctions, une commune autre que celle qu'il habitait au moment où il les a acceptées, il ait fait en outre les déclarations prescrites par l'art. 104 du Code civil (Rés. nég.)

Peut-on induire des circonstances que son intention a été de fixer désormais son principal établissement dans la commune où il a résidé pendant son séjour en France? (Rés. aff.)

? LA DEMOISELLE AMENTA, C. MARSON.

En 1800, le sieur Marson, alors domicilié à Nantes, fut nommé préfet du département du Doubs, et alla remplir ces fonctions à Besançon. Il y resta quatre ans environ, et, dans le courant de 1804, il fut appelé au consulat de France à Palerme, et se rendit en Sicile pour exercer ce nouvel emploi.

Les événemens politiques ayant suspendu l'exercice de ses fonctions en 1810, il rentra en France, et vint demeurer à Paris. Il y passa près de cinq années; mais durant cette période, il n'habita que des hôtels garnis. Quoique sa femme et un fils qu'il avait d'elle fussent restés à Nantes depuis 1800, il n'alla dans cette ville que pour quelques jours seulement, et afin d'emmener son fils à Paris où il voulait surveiller lui-même son éducation.

Dans les premiers mois de 1815 il retourna à Palerme, où il continua d'administrer le consulat jusqu'à la fin de 1820.

A cette dernière époque, il fut atteint d'une maladie chronique très-grave, et il revint en France pour la faire traiter. C'est encore à Paris qu'il fixa sa résidence, comme il l'avait fait en 1810. Après y avoir vécu pendant six mois, dans un hôtel garni, il loua un appartement, le meubla et y passa le reste des jours que la Providence lui avait réservés. Cette fois il ne fit pas même un voyage à Nantes.

Tous les secours de l'art médical échouèrent contre la force 'de son mal, et, en septembre 1821, il cessa d'exister.

Au moment de sa mort, il conservait toujours la charge de consul à Palerme. Il paraît seulement que, d'après le conseil de l'un de ses médecins qui était en même temps sou ami, il avait pris la résolution de demander sa retraite, pour ne plus quitter Paris. Mais le temps lui manqua pour réaliser cette idée.

M. Marson laissait, en mourant, une veuve, et un fils unique, notaire à Nantes.

Voulant récompenser, comme il le dit lui-même, les nombreux services que lui avaient rendus, pendant dix-sept ans, Ja demoiselle Amenta, Sicilienne, et notamment les soins qu'elle lui avait prodigués dans plusieurs maladies, il lui avait légué quelques valeurs mobilières, montant ensemble à une somme d'environ 15,000 fr. Il l'avait d'ailleurs recommandée, par son testament, à la bienveillance de son fils, en ajoutant qu'il était persuadé que ce dernier respecterait sa mémoire et ne contrarierait point ses dernières volontés.

M. Marson fils refusa de délivrer le legs, et la demoiselle Amenta le fit assigner devant le tribunal civil de la Seine, pour se voir condamner à en faire la délivrance.

Le sieur Marson demanda son renvoi devant le tribunal de Nantes, attendu que son père avait son domicile dans cette ville, en 1800; qu'aux termes de l'art. 106 du Code civil, l'acceptation des fonctions publiques, essentiellement temporaires et révocables, qu'il était allé exercer d'abord à Besançon, puis à Palerme, ne lui avait pas fait perdre ce domicile; qu'un fonctionnaire français ne saurait en acquérir

un en pays étranger; et qu'ainsi M. Marson avait conservé, en partant pour la Sicile, celui qu'il avait alors en France; que, ses fonctions de consul à Palerme exigeant de sa part une résidence habituelle dans cette ville, la résidence qu'il avait faite à Paris, de 1810 à 1815, et dans les derniers momens de sa vie, était nécessairement provisoire et passagère; que les devoirs de son emploi le rappelaient en Sicile dès que les circonstances ou l'état de sa santé lui permettraient d'y retourner, et qu'il était dès lors impossible de supposer qu'il eût jamais eu la volonté de fixer à Paris son principal établissement; qu'il n'a fait, à cet égard, aucune déclaration aux mairies de Nantes et de Paris ; qu'en restant toujours à Nantes depuis 1800, madame Marson y a perpétué le domicile conjugal, pour elle et pour son mari; que celui-ci n'a jamais payé de contribution personnelle à Paris; que, sous tous ces rapports, il est décédé avec son domicile primitif de Nantes; que c'est dès lors à Nantes que la succession s'est ouverte, et que les actions relatives à cette succession doivent être intentées.

On a répondu en substance pour la demoiselle Amenta :

Si l'acceptation de fonctions publiques révocables n'emporte pas de plein droit la perte du domicile que le fonctionnaire. avait au moment de cette acceptation, les circonstances qui l'environnent et qui la suivent peuvent produire cet effet sans déclaration expresse (art. 105 et 106 du Code civil); et quand il s'agit d'un emploi à exercer en pays étranger, que le Français qui en est investi revient en France pendant les suspensions forcées de cet emploi, qu'il ne retourne point dans le lieu qu'il habitait ayant son départ, qu'il fixe ailleurs. une habitation constante, et qu'il manifeste par tous ses actes l'intention d'y résider toutes les fois que des événemens publics ou particuliers le ramèneront dans sa patrie, de s'y établir d'une manière définitive dès qu'il sera rentré dans l'indépendance d'une vie privée, la réunion de ces faits ne constitue-t-elle pas une translation évidente de domicile? Or

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