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« LA COUR, --Sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général; Attendu que l'ordonnance du 15 octobre 1786, relative aux procureurs-gérans d'habitations aux îles du Vent, est une loi d'exception au droit commun ; qu'à ce titre, elle ne peut recevoir d'extension, et doit être, au contraire, rigoureusement restreinte dans le cercle qu'elle a tracé-Que les tribunaux ordinaires ne doivent s'abstenir de connaître des contestations portées devant eux que dans les cas où le législateur a parlé d'une manière claire et expresse; - Que l'ordonnance de 1786 établit bien, pour les îles du Vent, des commissaires-arbitres qui sont chargés de constater les faits qui peuvent prouver une bonne ou une mauvaise administration de la part du procureur sortant; qu'ils sont aussi chargés de dresser ou de faire dresser les procès verbaux de remise de l'habitation au nouveau procureur-gérant; qu'enfin ils ont la mission expresse et formelle d'examiner, d'apurer et d'arrêter les comptes que rend le procureur sortant de l'administration qu'il a eue, et qu'il est formellement énoncé que cet arrêté de compte vaudra sentence arbitrale, laquelle sera homologuée purement et simplement, et exécutée sauf l'appel; - Qu'il suit de là que c'est à l'examen et à la constatation des seuls actes d'administration du procureur sortant qu'est bornée l'attribution spéciale et exceptionnelle des commissaires-arbitres; Qu'on ne saurait confondre des actes de simple administration avec les aliénations d'esclaves et de terres que peut s'être permises un procureur-gérant hors du cercle de ses pouvoirs; Qu'il faudrait une disposition expresse et positive, qui attribuât aux commissaires-arbitres la connaissance de la validité ou nullité prétendue de ces derniers actes; Que cette autorisation ne se trouve dans aucune disposition de ladite ordonnance; que dès lors les premiers juges ne sont point contrevenus à cette loi en décidant c'était aux tribunaux ordinaires à prononcer sur la validité des actes d'aliénation reprochés, dans l'espèce,

que

au

procureur sortant;

REJETTE, etc. »>

J.-L. C.

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COUR DE CASSATION.

Lorsque, sur une accusation de meurtre, c'est-à-dire, suivant la définition de la loi, d'un homicide volontaire, l'accusé soutient n'avoir commis qu'un homicide involontaire, le président doit-il proposer au jury deux questions: la première, principale, SI LE FAIT A ÉTÉ COMMIS ← VOLONTAIREMENT; la seconde, subsidiaire et pour le cas où la première serait répondue négativement, si du moins l'accusé n'a pas commis un HOMICIDE INVOLONTAIRE par maladresse, négligence....? (Rés. aff.)

Y a-t-il contradiction dans la déclaration du jury portant que l'accusé est coUPABLE DE MEURTRE, mais qu'il a commis ce meurtre INVOLONTAIREMENT? (Rés.

aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. HEISSER.

Les motifs de la décision que nous allons rapporter suffisent à l'intelligence de ces questions.

Du 20 juin 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Chasles rapporteur, M. Fréteau de Pény avocat-général, par lequel :

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«LA COUR, -Vu les art. 295 et 319 du Code pénal, portant, art. 295 : « L'homicide commis volontairement est « qualifié meurtre. »Art. 519. « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobser«vation des règlemens, aura commis involontairement un « homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et << d'une amende de 50 fr. à 600 fr. » "; - Attendu que, par l'arrêt de renvoi et par l'acte d'accusation, Heisser était accusé du crime de meurtre, c'est-à-dire, d'après la définition dudit art. 295, d'un homicide commis volontairement; --Que, sur cette accusation, le président de la Cour d'assises du département du Haut-Rhin soumit aux jurés une première question, conçue en ces termes,: « L'accusé Nicolas Heisser

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<< est-il coupable d'avoir, le 4 novembre 1822, commis un << meurtre sur la personne de Nicolas Matscha? ;- Mais que, si l'accusé pouvait n'avoir tué ledit Matscha qu'involontairement et par un coup d'arme à feu qui serait parti par l'effet d'un accident, ainsi qu'il l'avait soutenu dans sa défense, la question, telle qu'elle était posée, pouvait induire les jurés en erreur; qu'elle aurait dû être décomposée dans les termes simples des faits élémentaires du crime, et ne pas être proposée dans une expression complexe dont les jurés pouvaient ignorer le sens légal; Qu'il aurait dû leur être demandé si l'accusé avait commis un homicide sur la personne de Matscha, par un coup de fusil tiré sur lui volontairement; Qu'il aurait dû aussi leur être demandé subsidiairement, et pour le cas où ils auraient décidé que le coup de fusil n'aurait pas été tiré volontairement sur Matscha, si le coup de fusil qui lui avait donné la mort l'avait atteint par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence de l'accusé, ou par l'infraction qu'il aurait commise envers les règlemens de l'autorité publique ;-Que, sur des questions ainsi posées, les réponses des jurés n'auraient jamais pu contrarier leur conviction; qu'elles eussent eu un sens clair et positif, et que les faits par eux déclarés seraient nécessairement rentrés dans l'application du deuxième paragraphe de l'art. 304 ou de l'art. 319 du Code pénal;

« Mais qu'au lieu d'interroger le jury dans cette forme, et après lui avoir présenté la question si l'accusé était coupable d'avoir commis un meurtre sur la personne de Matscha, le président lui a soumis une question subsidiaire, en ces termes : « Ledit accusé est-il coupable d'avoir commis le « meurtre sur Matscha par maladresse, imprudence, inat« tention ou négligence? » ;- Que cette question subsidiaire portait en elle-même une contradiction évidente, par le sens naturel de ses dernières expressions et le sens légal du mot meurtre;-Qu'en effet, si l'accusé était coupable d'un meurtre, il était coupable, d'après le susdit art. 295, d'un homicide commis volontairement; qu'il ne pouvait donc

pas n'a

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voir tué Matscha que par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, puisque chacune de ces circonstances est exclusive de la volonté;

« Que ces erreurs dans la position des questions ont entraîné le jury dans des réponses absolument contradictoires entre elles, et contradictoires même dans leurs diverses parties; Qu'après avoir déclaré, sur la première question, que l'accusé était coupable d'avoir commis un meurtre sur la personne de Matscha, les jurés ont répondu à la seconde qu'il était coupable d'avoir commis le meurtre par maladrèsse, imprudence, inattention et négligence, ce qui se réduit nécessairement à avoir déclaré que l'accusé avait homicidé Matscha volontairement et qu'il l'avait homicidé involontairement; —Que des réponses aussi contradictoires ne décidaient rien, qu'elles ne pouvaient donc servir de base à une délibération pour l'application de la loi ; que c'est cependant sur ces réponses que la Cour d'assises du Haut-Rhin a prononcé et a condamné l'accusé à des peines correctionnelles, d'après l'art. 319 du Code pénal; - Que cette condamnation a été une fausse application dudit article; - D'après ces motifs, statuant sur le pourvoi du procureur-général en la Cour royale de Colmar, CASSE et ANNULLE les questions posées contre Nicolas Heisser, et par suite les réponses du jury; CASSE et ANNULLE Spécialement l'arrêt rendu contre cet accusé par ladite Cour d'assises de Colmar, le 5 mai dernier; renvoie, etc. >>

COUR DE CASSATION.

Aux termes de l'avis du conseil d'Etat, du 16 mars 1807, peut-on poursuivre en jugement, sans autorisation préalable, les comptables ou fonctionnaires démissionnaires, comme ceux qui sont destitue's? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. RASSEL.

M. le procureur-général expose qu'il est formellement chargé par monseigneur le garde des sceaux, ministre de

la justice, de requérir la cassation d'un arrêt rendu par la Cour royale de Douai, chambre des mises en accusation, le 26 février dernier, dans les circonstances suivantes :

Le sieur Rassel, percepteur des contributions directes de la commune d'Avelin, département du Nord, ayant été poursuivi comme prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions, le rapport de l'affaire fut fait à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Lille, qui, par ordonnance du 10 février dernier, renvoya les pièces de la procédure devant la Cour royale de Douai, et décerna une ordonnance de prise de corps contre Rassel, contumax.

La Cour royale de Douai, chambre des mises en accusation, ayant été saisie de cette procédure, le procureurgénéral près cette Cour présenta le réquisitoire suivant:

« Vu les pièces de la procédures-Attendu que les lettres de MM. le receveur général des finances du département du Nord, en date du 19 août dernier, et le préfet dudit département, des 29 août et 14 septembre, n'offrent pas même l'autorisation implicite pour la mise en jugement dudit Rassel; Qu'il ne conste pas non plus qu'il ait été destitué, quoiqu'il paraisse que sa fuite ait donné lieu à son remplacement; Vu l'article 75 de l'acte du 22 frimaire an 8, l'arrêté du 16 floréal an 10, le décret du g'août 1806, 9 l'avis du conseil d'Etat, du 16 mars 1807;

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« Nous requérons que la Cour annulle le mandat d'amener décerné contre ledit prévenu, ainsi que l'ordonnance de prise de corps susrappelée, et qu'elle ordonne qu'avant toutes poursuites ultérieures, l'autorisation légale pour sa mise en jugement soit rapportée. »

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La Cour, adoptant les motifs de ce réquisitoire, par arrêt du 26 février dernier, anñula le mandat d'amener décerné contre ledit Rassel, ainsi que l'ordonnance de prise de corps, et ordonna qu'avant toutes poursuites ultérieures, l'autorisation légale pour la mise en jugement serait représentée à la Cour, pour, en ce cas,"être par elle ensuite statué ce qu'il appartiendrait.

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