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« Attendu, en point de fait, que toutes les formalités prescrites par l'art. 153 du Code de procédure civile ont été remplies; Par ces motifs, disant droit aux conclusions de la partie d'Albinet, DECLARE les parties de Charamaule, Anduze et Coffinières, non recevables dans leur opposition envers l'arrêt du 21 juin dernier ; ordonné que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur; condamne lesdites parties aux dépens.

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COUR D'APPEL DE BOURGES.

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L'opposition formée par acte extrajudiciaire à un jugement par défaut non exécuté peut-elle étre valablement renouvelée par requête, après l'expiration de la huitaine? (Rés. aff.).

Lorsque le jour de l'adjudication définitive sur folle enchère a été fixé et publié, que trois bougies ont été allumées et se sont éteintes sans que la mise à prix de l'adjudicataire provisoire ait été couverte, le tribunal doit-il lui adjuger définitivement l'immeuble, sans pouvoir remettre la vente à un autre jour? (Rés. aff.)

Si, dans l'hypothèse dont on vient de parler, le tribunal a ajourné l'adjudication définitive, au lieu de la prononcer, la Cour saisie de l'appel de son jugement peut-elle attribuer elle-même la propriété de l'immeuble à l'adjudicataire provisoire, sans le renvoyer devant les premiers juges pour en obtenir la délivrance? (Rés. aff.)

MOLLAT, C. MINGNAULT.

En 1817, la dame Mingnault, séparée de biens d'avec son mari, se rend adjudicataire, à l'audience des criées du tribunal de Châteauroux, d'une maison saisie réellement sur ce dernier, moyennant le prix principal de 4,650 fr.

Elle n'exécute pas les clauses du cahier des charges, et le sieur Mollat, créancier du sieur Mingnault, poursuit contre elle la revente de l'immeuble à sa folle enchère.

Il ne porte sa mise à prix qu'à 600 fr., et l'adjudication préparatoire a lieu à son profit, moyennant cette somme.

Le tribunal indique l'adjudication définitive'au rer juillet 1818, et cette indication est publiée dans les formes légales. Cependant aucun enchérisseur ne se présente, et le tribunal remet la vente au 30 septembre suivant, du consentement du sieur Mollat.

Cette remise est annoncée à son tour; le 30 septembre, le tribunal fait allumer les bougies pour procéder à l'adjudication; trois feux s'éteignent sans enchère : il en résultait qu'aux termes des art. 708 et 742 du Code de procédure civile, l'adjudication provisoire en faveur du sieur Mollat devait être déclarée définitive.

Au lieu de cela, le tribunal renvoie d'office la vente au 28 octobre, pendant lequel temps le sieur Mollat ferait apposer de nouvelles affiches.

Celui-ci appelle de ce jugement, et le 26 novembre 1820, il obtient contre la dame Mingnault un arrêt par défaut, faute de comparaître, qui lui adjuge définitivement l'immeuble pour sa mise à prix de 600 fr.

La dame Minguault forme opposition à cet arrêt par acte extrajudiciaire du 19 mars 1821. Cette opposition n'a été renouvelée, par requête, que le 23 juillet suivant. Mais il convient d'observer que l'arrêt n'avait jamais reçu aucune exé

cution.

Quoi qu'il en soit, le sieur Mollat soutient, en la forme, que l'opposition de l'intimée est non recevable, parce que, suivant l'art. 162 du Code de procédure, toute opposition formée par acte extrajudiciaire à un jugement par défaut, faute de comparaître, doit être renouvelée dans la huitaine à peine de déchéance; et, au fond, que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé l'adjudication définitive de la propriété saisie, et qu'en réformant leur jugement, la Cour peut et doit prononcer immédiatement cette adjudication.

La dame Mingnault écartait d'abord, d'un mot, la fin de non recevoir élevée contre son opposition, en faisant remarquer que la disposition de l'art. 162 du Code de procédure ne peut s'appliquer qu'aux jugemens par défaut dont l'exécution été commencée,

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Pour justifier ensuite la décision du tribunal de Châteauroux, elle invoquait l'art. 742 du Code de procédure, en ce qu'il statue que, lors de la troisième publication d'une poursuite de folle enchère, « les objets saisis pourront être vendus définitivement ». De ce mot, pourront, l'intimée concluait que les tribunaux avaient toujours, et dans tous les cas, la faculté de remettre l'adjudication définitive à un autre jour que celui qui avait été indiqué.

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Elle ajoutait, au reste, et l'on ne sait trop dans quel intérêt, que si la Cour infirmait le jugement, elle devrait renvoyer les parties devant le tribunal qui l'avait rendu, pour y procéder à l'exécution de l'arrêt et à l'adjudication de l'immeuble.

Le 15 février 1823, ARRÊT de la Cour royale de Bourges, M. Delametherie président, M. Legoube substitut de M. le procureur-général, MM. Fravaton et Mater avocats, par lequel:

LA COUR,-Considérant, sur la première question que Mollat fait résulter la fin de non recevoir qu'il oppose la femme Mingnault de ce qu'elle a formé opposition à l'arrêt du 26 novembre 1820, par acte extrajudiciaire du 19 mai 1821, et de ce qu'elle ne l'a pas renouvelée dans la huitaine, par requête avec constitution d'avoué, comme l'exige l'art. 162 du Code de procédure;

« Attendu que cet article parle d'une opposition qui serait formée au moment où le jugement par défaut reçoit son exé-" cution, ce qui n'a pas de rapport à l'espèce actuelle; que la femme Mingnault a renouvelé son opposition par requête d'avoué à avoué, le 23 juillet 1821, et que, l'arrêt n'ayant reçu à cette époque aucune exécution, elle y était recevable, aux termes de l'art. 158 du même Code;

« Considérant, sur la deuxième question, qu'en 1817 les créanciers de Guillaume Mingnault firent saisir et vendre sa maison; que sa femme, séparée de biens, et aussi créancière pour ses reprises, s'en rendit adjudicataire pour la somme de 4,650 fr.; que, n'ayant pu remplir les conditions de l'ad

judication, Mollat, un des créanciers, poursuivit la vente de la même maison à sa folle enchère; qu'il la porta à 600 fr., somme pour laquelle elle lui fut provisoirement adjugée; qu'au jour indiqué pour l'adjudication définitive, Mollat ajouta 25 fr. à sa première mise, et qu'il ne se présenta aucun enchérisseur; qué les premiers juges, effrayés de la modicité de la mise comparée au prix offert en 1817, et considérant l'intérêt des créanciers et celui de la partie saisie, renvoyèrent l'adjudication au 28 octobre; qu'ils s'y crurent fondés d'après l'art. 742 du Code de procédure, qui porte « qu'au jour fixé par le tribunal il sera procédé à une troisième publication, lors de laquelle les objets saisis pourront être << vendus définitivement »;· Que de cette expression, pourront, ils ont conclu qu'au jour même indiqué pour l'adjudication définitive, le tribunal pouvait, déterminé par des circonstances particulières, ne pas adjuger;

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« Attendu qu'en supposant cette intention au législateur, les premiers juges eussent dû prononcer la remise à l'ouverture de l'audience, dès qu'ils se seraient assurés que le poursuivant était seul, qu'il ne se présentait aucun enchérisseur; mais qu'ayant rempli les formalités exigées pour l'adjudication définitive, ayant fait allumer successivement trois bou⚫gies qui se sont éteintes sans que la mise de l'adjudication provisoire ait été couverte, il n'était plus en leur puissance de priver cet adjudicataire du droit que lui assuraient les articles 706 et 708 du Code de procédure; qu'ils devaient le déclarer adjudicataire définitif;

Sur la troisième question, considérant qu'à la vérité l'expropriation forcée est attributive de juridiction; mais attendu que cette attribution n'a d'objet que pour les différens actes de la procédure qui appartiennent exclusivement au tribunal devant lequel l'expropriation a été portée; que dans l'espèce tous les actes de cette procédure sont terminés; le tribunal de Châteauroux a consommé son droit; que renvoyer devant lui uniquement pour qu'il prononce que Mollat est adjudicataire définitif, ce qu'il ne pourrait refu

que

ser, ce qu'il devrait faire sans aucune espèce de formalité, ce serait occasioner et des lenteurs et des frais inutiles;

« La Cour, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non recevoir opposée par Mollat, reçoit la femme Mingnault opposante à l'arrêt du 26 novembre 1820; ORDONNE `que ledit arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur.

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COUR DE CASSATION.

Le délai de vingt-quatre heures pour l'affirmation des procès verbaux des gardes forestiers ne court-il que de l'heure de la clôture et de la signature du procès verbal, et non du moment de la reconnaissance du délit? (Rés. aff.) MINISTÈRE PUblic, C. TERRIER.

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Ainsi jugé par ARRÊT de la section criminelle, du 7`mars 1825, M. Barris président, M. de Chantereyne rapporteur, M. de Marchangy avocat-général, conçu en ces termes : « LA COUR,-Vu l'art. 7, tit. 4, de la loi du 29 septem1791 sur l'administration forestière, portant: « Les a gardes signeront leurs procès verbaux et les affirmeront « dans les vingt-quatre heures, par-devant le juge de paix, « ou par-devant l'un de ses assesseurs. » »;—Attendu que, par cet article, l'affirmation des procès verbaux des gardes est prescrite comme une formalité qui doit suivre la signature de ces actes; que par conséquent le délai de vingt-quatre heures, fixé par la loi pour l'affirmation, ne peut courir du moment de la reconnaissance même du délit, mais du moment où toutes les opérations nécessaires pour sa constatation sont terminées, du moment enfin de la clôture et de la signature desdits procès verbaux; - Que c'est dans cet esprit qu'a été évidemment rédigé ledit art. 7, tit. 4, de la loi de 1791; que c'est même une conséquence nécessaire de la disposition littérale de cet article, disposition qui, si elle était autrement entendue, deviendrait souvent inexécutable, lorsque, par la nature et les circonstances du délit, les gardes

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