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«Ainsi pas de doute que l'inscription de 1815 n'ait frappé les biens compris dans la vente et revente de 1810 et 1818, et dès lors que l'intimé n'ait "eu comme créancier inscrit, le droit de faire la surenchère dont il s'agit, qui, d'ailleurs, est parfaitement régulière dans la forme; - Par ces motifs, etc.»

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***

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Lorsqu'un premier jugement a prononcé la jonction du défaut donne contre l'un des défendeurs, et qu'après la ré'assignation, celui qui avait d'abord comparu n'est pas venu se défendre, est-il recevable à former opposition au jugement qui l'a condamné par defaut, faute de plaider ? (Rés. nég.)

N'y a-t-il pas au moins lieu d'admettre son opposition, dans le cas où le jugement définitif a été précédé d'un jugement préparatoire, rendu depuis la réassignation, et lors duquel il a comparu? (Rés. nég.)

Peut-on s'emparer de la jonction de défaut, prononcée contre les agens provisoires d'une faillite, pour écarter l'opposition que les syndics et des creanciers de cette faillite, intervenus postérieurement dans la cause, ont formée à un jugement par défaut qu'ils ont laissé prendre contre eux? (Rés. aff.)

DELOURS ET AUTRES, C. DELOURS.

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Suivant l'art. 153 du Code de procédure, le jugement qui intervient après la jonction d'un défaut et la réassignation du défendeur défaillant n'est pas susceptible d'opposition.

Cette règle s'applique-t-elle à toutes les parties en cause ou doit-elle se restreindre à celle qui a fait défaut sur la première citation? En d'autres termes, la voie de l'opposition est-elle fermée, même pour le défendeur qui a d'abord comparu et qui fait défaut, à son tour, après le délai de la réassignation du défaillant primitif? Telle est la première des

trois questions posées en tête de cette notice. Les auteurs et les tribunaux sont divisés sur sa solution.

« Le défendeur qui a constitué avoué, dit M. Pigeau, peut former opposition au jugement: car, pour lui, c'est un premier jugement par défaut, et la loi permet de se pourpar voie d'opposition contre un pareil jugement. ( Article 157.) »

voir

M. Carré embrasse la même opinion, et la raison qu'il en donne, c'est que « la disposition de l'art. 153 ne lui paraît avoir été portée que par la considération que, les défaillans ayant été deux fois constitués en demeure de se présenter, le second jugement doit être considéré, relativement à eux, comme celui qui aurait prononcé un second défaut; en sorte, dit-il, que cette disposition n'est qu'une conséquence de l'art. 165, qui répute contradictoire tout jugement rendu sur opposition. Or, ce motif ne peut s'appliquer à la partie qui aurait comparu sur le jugement de jonction. Il est évident que, lorsqu'elle ne comparaît pas après le réassigné, le jugement qui intervient contre elle n'est qu'un premier défaut. >>

Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour de Toulouse, du 26 avril 1820 (1).

Mais les auteurs du Praticien français soutiennent le système contraire, et il acquiert un grand poids par l'autorité d'un arrêt de la Cour de Rennes, du 29 mai 1812, d'un autre, de la Cour de Riom, du 21 juillet suivant (2); d'un troisième, de la Cour de Rouen, du 8 décembre 1821 (3), et de celui de la Cour de Montpellier dont nous avons à rendre compte.

(1) Cet arrêt, qui n'a été inséré dans aucun des Recueils publiés à Paris, est fondé sur les raisons déduites par MM. Pigeau et Carré. (2) V. ce Journal, tom. 3 de 1812, pag. 485.

(3) Cet arrêt, et celui de la Cour de Rennes, reposent sur les deux motifs principaux qu'on lira dans l'arrêt de Montpellier, ci-après rapporté: la généralité des termes de l'art. 155, et l'inconvénient qu'il y aurait à prolonger un procès par une série d'oppositions successives.

Un jugement du tribunal de commerce de Montpellier, du 13 novembre 1821, déclare le sieur Jean-Jacques Delours mort en état de faillite, et fixe l'époque de l'ouverture de cette faillite.

La veuve de Gabriel Delours avait obtenu, postérieurement à cette époque, des condamnations considérables contre le sieur Delours. L'hypothèque qui en résultait devait s'évanouir si le jugement déclaratif de faillite recevait son exécution. Elle en interjette appel; elle intime sur cet appel les créanciers qui avaient provoqué le jugement, la veuve de Jean-Jacques Delours et les agens provisoires de la faillite, et elle soutient que le sieur Delours n'a pu être constitué en faillite, parce qu'il n'était pas commerçant.

Plusieurs parties ayant comparu, et les autres ayant fait défaut, un arrêt du 21 décembre 1821 prononça la jonction du profit de ce défaut.

Les défaillans furent réassignés et constituèrent avoué. Des syndics ayant été nommés à la faillite du sieur Delours, leur mise en cause fut ordonnée et ils intervinrent.

Enfin, les sieurs Cibiel, créanciers du sieur Delours, furent aussi reçus parties intervenantes; et, dans cet état, un arrêt du 16 février 1822, rendu contradictoirement entre toutes les parties, ordonna une enquête sur le point de savoir şi le sieur Delours avait fait le commerce.

Cette enquête ayant eu lieu, l'appelante suivit l'audience, et le 21 juin 1822, elle obtint un arrêt par défaut, faute de plaider, contre tous les intimés, lequel, réformant le jugement du tribunal de commerce, décida que le sieur Delours n'avait jamais été négociant, et qu'ainsi, c'était à tort qu'il avait été déclaré en faillite.

Toutes les parties intéressées forment opposition à cet arrêt, et demandent la confirmation du jugement de première instance.

Mais la veuve de Gabriel Delours répond qu'aux termeș de l'art. 155 du Code de procédure, l'opposition est non recevable, attendu que l'arrêt définitif du 21 juin 1822 a

été précédé de l'arrêt de jonction de défaut, du 21 décembre 1821,

Les opposans emploient différens moyens qui appartiennent spécialement à chacun d'eux, pour repousser la fin de non recevoir.

Le premier et le principal est présenté par les parties qui avaient constitué avoué, lors de l'arrêt du 21 décembre 1821. Elles prétendent que la disposition finale de l'art. 153 ne s'applique qu'à ceux qui ont fait défaut sur la première assignation. A l'appui de cette prétention, elles développent les argumens de MM. Pigeau et Carré, les motifs de l'arrêt de la Cour de Toulouse, et des raisons d'analogie puisées dans deux arrêts, l'un de la Cour de Bordeaux, et l'autre de la Cour de cassation, des 24 juin 1813 et 26 mai 1814, lesquels ont décidé que le défaillant qui a constitué avoué sur la réassignation peut former opposition au jugement par défaut, rendu depuis contre lui, faute de plaider (1). Enfin, elles ajoutent que, s'étant présentées lors du jugement interlocutoire qui avait ordonné l'enquête, on ne pouvait pas même leur reprocher d'avoir fait défaut, sur la réassignation des premiers défaillans, et que, sous ce nouveau point de vue, l'art. 153 du Code de procédure serait encore inapplicable.

.

Quant aux syndics et aux créanciers du sieur Delours, ils soutenaient que l'arrêt de jonction de défaut rendu avant leur intervention dans le procès ne pouvait exercer aucune influence sur leur opposition, et que l'appelante n'était pas fondée à s'emparer de cet arrêt pour la repousser.

Du 6 juillet 1822, ARRÊT de la Cour de Montpellier, plaidans MM. Albinet, Charamaule, Anduze et Coffinières, par lequel:

« LA COUR, - Attendu que, d'après l'art. 155 du Code de procédure civile, si, de deux ou de plusieurs parties, l'une comparaît et l'autre fait défaut, le profit du défaut est joint;

(+) F. ce Journal, tom. 1er de 1815, p. 93,

que c'est sur le tout, ainsi joint, qu'il est statué par un seul jugement, qui n'est pas susceptible d'opposition;

« Attendu que l'art. 153 ne distingue pas entre la partie qui a comparu et celle qui a fait défaut; qu'il est général, et qu'on ne saurait établir des distinctions là où le législateur n'a pas cru devoir en consacrer; que l'on peut même ajouter que c'est contre la partie qui a d'abord comparu, que doit s'appliquer la dernière disposition de l'art. 153, puisque, d'après le principe général rappelé par l'art. 165, ́opposition sur opposition ne vaut, et qu'ainsi cette dernière disposition eût été inutile par rapport à la partie originairement défaillante;

« Attendu que, si le système des opposans était accueilli, outre que ce serait laisser aux parties la faculté de faire rendre une foule de jugemens par défaut, en refusant succes ivement de se présenter, et de traîner ainsi la cause en longueur, en même temps qu'on multiplierait les frais, il arriverait que, dans les mêmes causes, il pourrait intervenir des décisions contraires, ce qui présenterait des inconvé niens graves que le législateur a voulu éviter ;.

« Attendu que les exceptions opposées par les syndics de la faillite prétendue, et les sieurs Cibiel, créanciers, prises de ce qu'ils ne seraient intervenus qu'après l'arrêt de jonction, ne sauraient être accueillies;

« En ce qui touche les syndics, parce qu'ils étaient parties dans l'arrêt par les agens de la faillite, les fonctions des uns et des autres se confondant et étant les mêmes, de représenter les créanciers;

<< En ce qui touche les sieurs Cibiel, parties intervenantes, parce qu'ils étaient représentés par les agens et par les syndics, et que d'ailleurs ils ont dû prendre la cause dans l'état où ils l'ont trouvée, tout comme s'ils y avaient figuré dès le commencement;

« Attendu que l'arrêt interlocutoire n'a point statué définitivement; que tout était resté en suspens jusqu'à l'arrêt définitif; que ce n'est que par ce dernier arrêt que l'appel a été définitivement évacué;

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