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duction semble, au surplus, justifiée par l'art. 13 de la loi du 13 janvier 1817, portant que les dispositions du Code civil relatives aux absens, auxquelles il n'est pas dérogé par ladite loi, continueront d'être exécutées; qu'en effet, l'art. 112 du Code civil n'éprouvant aucun changement par l'effet de la loi du 13 janvier 1817, et cet article s'occupant du cas où il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens laissés par une personne présumée absente, il paraît certain que depuis le moment de la paix générale son observation ne pouvait plus être paralysée par la loi du 11 ventôse an 2;

« Attendu que l'arrêt invoqué de la Cour de cassation, du 9 mars 1819 (1), statua au sujet d'une succession ouverte en faveur d'un militaire en 1813, antérieurement, par conséquent, au traité de paix du 20 novembre 1815; qu'en admettant, néanmoins, comme l'a fait cette Cour, que la loi du i ventôse an 2 avait dû, relativement aux successions échues, continuer de recevoir son application jusqu'à la loi du 13 janvier 1817, il résulte du même arrêt que la Cour de cassation a pensé qu'à dater de cette dernière loi celle de ventôse an 2 s'est trouvée entièrement abrogée;

« Attendu que ces diverses considérations repoussent suffisamment la distinction qu'on a cherché à établir entre les dispositions de la loi du 11 ventôse an 2, purement conservatrices des biens et droits des absens, et celles qui sont attributives de droits en leur faveur; que la conséquence. qu'on vout tirer de cette distinction est d'autant moins admissible, qu'elle supposerait nécessairement qu'une partie de la loi est encore en vigueur, tandis que l'autre partie se trouverait abrogée, système évidemment inconciliable avec l'état actuel de la législation en cette matière;

le

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que 2 janvier 1820, date de la délibération du conseil de famille qui nomma André Brunel et Jean Rédarés curateurs à Antoine et à Pierre Rédarés, militaires absens, on ne pouvait,

(1) V. ce Journal, tom. 3 de 1819, pag. 492.

sous aucun rapport, se dispenser de se conformer à ce qui est prescrit par le Code civil; qu'en conséquence ladite délibération fut frappé d'irrégularité, et les prétendus curateurs restèrent sans qualité pour agir;

« Attendu, enfin, que, le défaut de qualité des prétendus curateurs étant reconnu, il devient inutile de s'occuper des autres questions subsidiairement discutées ;-Par ces motifs, a mis l'appellation et le jugement dont est appel au néant; et, par un nouveau jugement, a annulé la délibération portant nomination des curateurs, et a relaxé Crouzet des demandes à lui faites. »>

COUR D'APPEL DE METZ.

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Lorqu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné une personne au paiement d'une dette, sur la reconnaissance qu'un tiers en a faite en son nom et qu'elle veut faire annuler la condamnation par le motif qu'elle n'avait donné aucun pouvoir à ce tiers, faut-il qu'elle introduise un désaveu par acte au greffe, et dans les formes prèscrites par les articles 353 et suivans du Code de procédure? (Rés. nég.): Le jugement étant qualifie' CONTRADICTOIRE, est-il au moins nécessaire de l'attaquer par la voie d'appel? (Rés. nég.) Au contraire, peut-on y former opposition, et cette opposition sera-t-elle recevable, s'il est reconnu que celui qui a avoue la dette, au nom de l'opposant, n'avait pas mandat à cet effet? (Rés. aff.)

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BOUCHER-TOUTAIN, C. DEROCHE.

J

de

Sur une demande en paiement d'un billet à ordre, formée par le sieur Deroche contre le sieur Boucher-Toutain, devant le tribunal civil de Rhetel, jugeant commercialement, Me Landragin, avoué, se présenta au nom du défendeur, reconnut la dette; et, en conséquence, un jugement qualifié contradictoire, du 5 mai 1818, condamna le sieur Boucher-Toutain à la payer..

Ce dernier n'était pas présent à l'audience dans laquelle Me Landragin comparut pour lui, et cet avoué n'avait pas exhibé de pouvoir au greffier, comme le prescrit l'art. 627 du Code de commerce.

Le jugement ayant été signifié au sieur Boucher-Toutain, il y forma opposition, et demanda qu'il fût rapporté, attendu qu'il n'avait donné à Me Landragin aucun pouvoir ni pour le représenter sur la citation, ni à plus forte raison pour reconnaître la dette, et que cette prétendue dette n'existait pas. Du reste, il n'introduisit point de désaveu contre l'officier ministériel.

Le sieur Deroche soutint que l'opposition était non recevable, 1 parce que la seule voie légale pour faire tomber un jugement fondé sur un aveu qui aurait été fait sans pouvoir était celle du désaveu, telle qu'elle est réglée par le Code de procédure; 2o parce qu'en supposant que le désaveu ne fût pas nécessaire dans l'espèce, il faudrait au moins recourir à l'appel, puisque la condamnation est déclarée contradictoire, et que la loi n'admet l'opposition que contre les jugemens par défaut.

Le tribunal de Rhetel rejeta l'opposition, en se fondant sur ce dernier motif seulement.

Le sieur Boucher-Toutain appela de ce second jugement, et prétendit que ce n'était pas aux mots, mais bien à la réalité des choses, que l'on devait s'arrêter pour apprécier le caractère d'une condamnation, et déterminer les voies par lesquelles elle peut être attaquée; que peu importait le nom de contradictoire donné au jugement du 5 mai 1818; que, Me Landragin n'ayant eu aucun pouvoir pour comparaître en son nom, il s'ensuivait qu'il n'avait été représenté par personne, lors de ce jugement; qu'il était en conséquence et réellement par défaut ; qu'ainsi l'opposition qui y avait été formée était parfaitement recevable.

Et c'est en vain, ajoutait-il, qu'on reproduirait ici l'objection tirée de la prétendue nécessité d'im désaveu introduit contre Me Landragin, dans la forme tracée par le Code

de procédure. Il résulte des termes des articles de ce Code sur le désaveu, que cette procédure extraordinaire n'est exigée que contre les actes qui rentrent dans le ministère légal et exclusif des avoués: c'est un hommage rendu à l'importance de leurs fonctions, et au serment qu'ils ont prêté. Mais quand il s'agit d'un acte étranger aux attributions dé l'avoué, et que tout individu peut faire, qu'importe alors que cet acte émane d'un avoué? Ce n'est pas comme avoué qu'il l'a fait. La forme en quelque sorte solennelle du désaveu devient inutile, et la dénégation de pouvoir peut être présentée, discutée et jugée comme toute autre articulation de fait. Les articles 414 du Code de procédure et 637 du Code de commerce ayant interdit le ministère des avoués près des tribunaux de commerce, il est évident que c'est comme simple particulier, se disant mon mandataire, que Me Landragin a comparu en mon nom devant le tribunal de Rhetel, et y a reconnu la prétendue créance du sieur Deroche.

Celui-ci fit de vains efforts pour défendre le jugement. attaqué, et pour faire prévaloir la double thèse qu'il avait soutenue devant les premiers juges.

Du 23 août 1822, ARRÊT de la Cour royale de Metz, siégant M. Gérard d'Hannoncelles, premier président, et plaidans MM. Crousse et Parant, avocats, par lequel: « LA COUR, Considérant que, devant les tribunaux de commerce, les parties sont tenues de comparaître en personne, et en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir spécial, sans ministère d'avoués (articles 414 et 421 du Code de procédure): ce n'est donc pas comme tel que Me Landragin a pu figurer à l'audience qui a précédé le jugement susdit du 5 mai 1818;

• Considérant que la demande en désaveu contre un avoué doit toujours être soumise au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite, et que si le désaveu est déclaré valable, les dispositions du jugement qui y ont

donné lieu demeurent annulées et comme non avenues (art. 356 et 560 dudit Code); qu'il doit en être de même, par parité de raison, lorsqu'on dénie d'avoir donné des pouvoirs à un prétendu mandataire ordinaire qui a fait des offres ou concessions sur lesquelles une condamnation a été prononcée, puisque, si le fait contraire n'est pas prouvé, si l'existence du mandat n'est pas justifiée, il ne reste plus de partie condamnée en cause, ou, en tous cas, le jugement ne peut plus être considéré que comme rendu par défaut contre un défaillant, et par conséquent susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition : les premiers juges ont donc mal à propos refusé d'admettre celle formée par l'’appelant au jugement du 5 mai 1818;

« Considérant que les parties sont, à tous égards, contraires en fait; que l'appelant soutient positivement n'avoir jamais donné de pouvoir à Me Landragin pour le représenter en première instance et pour reconnaître la légitimité de la créance dont il s'agit : la comparution de celui-ci, ainsi que des autres parties, devient donc nécessaire, afin de tirer de leur propre bouche des éclaircissemens sur les différens points de la contestation ;

<< Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, reçoit l'appelant opposant au jugement du 5 mai 1818, et avant faire droit, ordonne qu'à J'une des audiences, etc. »>

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COUR D'APPEL DE METZ.

Le vendeur d'un immeuble, à pacte de rachat, a-t-il qualité, et par suite est-il recevable à contester la surenchère faite par un de ses créanciers inscrits sur l'immeuble aliéné? (Rés. aff.)

Dans notre système hypothécaire actuel, l'inscription de l'hypothèque judiciaire frappe-t-elle non seulement sur les immeubles que le débiteur possédait à l'instant où

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