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sutfisantes contre les abus. Mais ce ne serait qu'unc dangereuse illusion.

Ni les déplacemens généraux des enfans, opérés chaque année dans cinq ou six départemens, ni même la suppression d'un grand nombre de tours parmi ceux qui existent, ne sauraient remédier aux vices fondamentaux des lois qui régissent ce servicr.

Pour ce qui est de la suppression d'une partie des tours existans, on verra par les détails

, statistiques d'une note mise à la fin de ce Mémoire combien peu ce mogen serait efficace.

Et quant à la mesure du déplacement, qui est très-bonnc de soi, qui même devrail être exécutée dans tous les départemens où elle n'a pas eu lieu depuis un certain nombre d'années, outre qu'elle rencontrera fort sorvent de grands obstacles de la part des Commissions administratives des hospices, on ne peut la considérer que comme un excellent palliatif, comme un moyen sûr de frapper à la fois tous les abus consommés ; mais elle ne saurait prévenir le prompt retour des abus du même genre. Une preuve bien remarquable de son inefficacité pour l'avenir, c'est qu'on l'a vue, si je suis bien informé, deux fois exécutée dans un même département , à quatre ans d'intervalle, et deux fois avec un

;

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égal succès. Ainsi quatre ans avaient sufli pour combler une seconde fois la mesure des abus !

J'ai dit (page 84) et je répète ici avec une profonde conviction : « Ce qui manque sur» tout à l'action administrative, quant au

service des enfans trouvés, c'est la per» manence, c'est une force préventive plutôt

que répressive. La législation laisse beau? coup à désirer sous ce rapport. »

Cette législation tout entière me paraît devoir être revisée. Dans l'intérêt de l'Etat , des départemens, des communes, des hospices, dans l'intérêt des enfans mêmes qui en sont l'objet, elle doit subir un examen approfondi qui mette à nu toutes ses imperfections. J'apporte donc en prémices pour cette cuvre le tribut des investigations auxquelles des circonstances particulières m'ont obligé de me livrer.

N. B. La Législation actuellement en vigueur sur les enfans trouvés et abandonnés est reproduite textuellement à la suite des pièces justificatives qui terminent ce volume.

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Les lois qui, par leur spécialité restreinte dans un cercle exceptionnel, sont pour ainsi dire sur le second plan de la législation, peuvent comporter des vices graves qui ne se montrent pas d'abord au grand jour. Pour que ces vices deviennent notoires, il faut qu'ils aient souvent frappé les administrateurs chargés de l'application, il faut que ceux-ci, par des circonstances particulières, aient été conduits à examiner à fand les moyens d'y remédier.

C'est ce qui est arrivé à l'égard de la législation sur les Enfans trouvés. Depuis plusieurs années, ses imperfections, vaguement reconnues, sont devenues un objet de sollicitude pour les administrateurs. Les efforts isolés de quelques Préfets, les cahiers d'analyse des votes des Conseils généraux témoignent du besoin d'une révision des lois qui régissent la matière. Mais il semble que, jusqu'à ce jour, on s'est plus occupé de sonder la profondeur de la plaie que d'indiquer un remède vraiment efficace, Aussi, est-ce surtout sous ce dernier point de vue que je traiterai la question. La plupart des dispositions législatives, aujourd'hui en vigueur, sur les enfans trouvés, les enfans abandonnés et les orphelins pauvres sont renfermées dans quatre actes principaux , savoir :

Dans la loi du 27 frimaire an 5;
Dans le réglement organique du 30 ventôse

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an 5;

Dans la loi du 5 pluviòse an 13 relative à l'exercice de la tutelle;

Dans le décret du 19 janvier 1811, qui embrasse l'organisation dans son ensemble et peut être considéré comme un résumé authentique de la législation sur la matière. Mais bien

que les principes fondamentaux de celle législation soient posés , ce me semble, avec une grande clarté, il reste encore des points à eclaircir davantage, puisqu'enfin ils ont paru susceptibles d'interprétations diverses, puisqu'ils ont pu

donner lieu à des contestations fàcheuses entre l'administration publique et des commissions adininistratives d'hospices , ainsi qu'on en verra l'exemple dans la suite de ce mémoire. De tels conflits, toujours à regretter, portent préjudice au bien être d'une classe pauvre des plus intéressantes; il est donc urgent d'y mettre fin.

De plus, divers inconvéniens se sont sentir notamment en ce qui concerne les droits de latutelle. Je ne crains pas d'avancer même qu'il y a, sous ce rapport, un vice radical auquel il faut attribuer en

grande partie l'accroissement progressif qu'on a remarqué, depuis une trentaine d'années, dans le nombre des enfans trouvés et abandonnés.

Sans prétendre avoir trouvé toutes les corrections que réclame la matière ni considéré toutes les faces de la question, j'ai pensé que je ferais toujours une chose utile en signalant plusieurs améliorations désirables, et dont une double expérience m'a mis dans le cas, plus que je ne l'aurais voulu peut-être, de reconnaître l'indispensable nécessité.

Il ne s'agit point ici d'une question purement spéculative, mais d'une branche considérable du service public, qui touche à la fois aux intérêts de la morale et à la fortune des départemens : à la morale, car il est loin d'être démontré que la misère des parens soit la principale cause des abandons et expositions d'enfans; à la fortune des départemens, car la seule dépense des mois de nourrice des enfans trouvés, doublée depuis vingt ans, en est venue au point d'absorber environ le TIERS des ressources départementales totalisées. Lorsqu'une taxe de bienfaisance acquiert un chiffre si exorbitant, il est permis de la discuter et de combattre les abus qui ont sir ainsi.

pu la gros

Mais, avant d'entrer dans la discussion des réformes, je suivrai l'ordre des observations et des faits qui m'ont déterminé à les

proposer.

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